Autorités cantonales de protection de l'enfant et de l'adulte
En séance du 17 décembre 2020, le Grand Conseil a adopté une modification de la loi d'application du code civil suisse (LACC) et a décidé de cantonaliser et professionnaliser les APEA.
Les APEA cantonales ont été installées au 1er janvier 2023. Elles sont rattachées administrativement au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), par l’intermédiaire du Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) (art. 3 OPEA) et sont au nombre de 9.
Caractéristiques et organisation
Les APEA sont des autorités administratives cantonales. Elles exercent leur activité de manière indépendante (art. 13 al. 1 LACC). Elles sont des autorités interdisciplinaires et collégiales (art. 440 al. 1 et 2 CC). Le canton du Valais compte 9 APEA, à savoir :
- APEA des districts de Conches, Rarogne oriental et Brigue, avec siège à Brigue ;
- APEA du district de Viège, avec siège à Viège ;
- APEA des districts de Loèche et Rarogne occidental, avec siège à Loèche ;
- APEA du district de Sierre, avec siège à Sierre ;
- APEA des districts d’Hérens et de Conthey, avec siège à Ardon et antenne à Euseigne ;
- APEA du district de Sion, avec siège à Sion ;
- APEA des districts de Martigny et de St-Maurice, avec siège à Martigny ;
- APEA du district d’Entremont, avec siège à Sembrancher ;
- APEA du district de Monthey, avec siège à Monthey.
L’ordonnance fixant le siège des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte du 22 septembre 2021 (OSAP) permet la mise en place d’une antenne par APEA sur demande des communes ressortant au(x) district(s) de l’autorité de protection.
Actuellement, seule l’APEA des districts d’Hérens et de Conthey dispose d’une antenne à Euseigne.
Composition de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
a/ Président et membres
L'APEA est composée d'un président, de deux membres et de deux suppléants, nommés par l'autorité d'engagement au sens de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais (art. 14 al. 1 LACC).
Le président doit être au bénéfice d’un titre universitaire en droit de niveau master et d’une formation en médiation.
L’APEA prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins (art. 440 al. 2, 1ère phrase CC), sauf pour certains domaines qui relèveront de la seule compétence du président ou qui auront été délégués par le président à un seul membre de l'autorité ou à un assesseur délégué à cet effet (cf. art. 112 al. 3 et 4 LACC).
Il s’agit d’une autorité interdisciplinaire (art. 440 al. 1 CC). Les membres de l’APEA sont choisis en fonction de leurs compétences nécessaires pour remplir leurs tâches.
Ainsi, ces derniers bénéficient d'un titre reconnu d’une haute école ou d’une école supérieure et d'une expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, du travail social, de la comptabilité ou de la gestion fiduciaire des biens (art. 14 al. 2bis LACC).
L’APEA est assistée d’un greffier-juriste (au bénéfice d’un master en droit) et d’un secrétariat.
b/ Assesseurs
Le membre ne doit pas être confondu avec l’assesseur ni avec l’expert.
L'assesseur apporte une connaissance spécialisée à l'autorité de protection dans une affaire dé-terminée. L'assesseur n'est pas un expert; il est membre à part entière de l'autorité de protection avec cette particularité qu'il siège "sur appel" (art. 14 al. 4 LACC).
c/ Experts
L'APEA peut également faire appel à un expert dont le tarif horaire est sensiblement supérieur à celui de l’assesseur. Dans ce cas, les disposi¬tions du CPC (art. 183ss) sont applicables. En particulier, les parties doivent être entendues préa¬lablement avant qu'un ex¬pert ne soit désigné (art. 183 al. 1 CPC). Les parties peuvent également invoquer des motifs de récusation et refuser un tel expert (art. 183 al. 2 CPC).
Surveillance administrative et organisationnelle des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
La surveillance administrative et organisationnelle des APEA relève du Conseil d'Etat qui la confie au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS). Ce dernier exerce cette surveillance par le Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) (art. 6 OPEA).
a/ Surveillance administrative (art. 4 al. 1 OPEA)
La surveillance administrative du SJSJ consiste à :
a) en matière d'informations :
- transmettre des informations ou des recommandations ;
- fournir des documents jurisprudentiels, doctrinaux ou autres ;
- publier des instructions générales sur des sujets donnés ;
b) en matière de soutien : fournir, sur demande, des renseignements de portée générale, mais non pas des conseils sur des cas particuliers ;
c) en matière de contrôle :
- assurer la coordination et veiller à l'application uniforme du droit matériel et formel en matière de protection de l'adulte et de l'enfant ;
- déceler l'éventuelle mauvaise compréhension du droit matériel et formel et y pallier par le biais de recommandations, circulaires et directives ;
- traiter les plaintes qui lui sont soumises ;
d) en matière de gestion,
- s’assurer que les tâches incombant aux APEA sont exécutées conformément à la loi, de manière efficace et économique ;
- veiller à ce que le travail soit réalisé avec assiduité, diligence et rigueur ;
e) en matière de responsabilité primaire du canton: traiter les cas qui lui sont adressés ainsi que, le cas échéant, les actions récursoires en découlant.
La surveillance administrative ne s'entend pas d'un contrôle de la mise en œuvre du droit matériel et formel dans un cas particulier. Elle n'inclut pas un pouvoir d'instruction, ni de modification des mesures prises dans un cas particulier (art. 4 al. 2 OPEA).
b/ Surveillance organisationnelle (art. 6 OPEA)
La surveillance organisationnelle de l'APEA consiste dans l'inspection de son organisation et dans le contrôle de ses répertoires, dossiers, comptes et archives. En principe, l'inspection a lieu une fois par année. Elle est effectuée par le SJSJ.
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Bases légales
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- Code civil suisse (CC) (Lien externe)
- Code de procédure civile suisse (CPC) (Lien externe)
- Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) (Lien externe)
- Loi d'application du code civil suisse (LACC) (Lien externe)
- Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) (Lien externe)
- Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) (Lien externe)
- Ordonnance fixant le siège des APEA (OSAP) (Lien externe)
- Règlement fixant les frais perçus par les APEA (ReFA) (Lien externe)
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- PAFA en raison d'un trouble psychique décidé par un médecin de premier recours - Cahier des charges de l'APEA (téléchargement)
- Exécution du placement à des fins d'assistance (téléchargement)
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- Placement à des fins d'assistance (PAFA) - Memento Service de la santé publique - janvier 2023 (téléchargement)
- Directive PAFA du 12 septembre 2025 (téléchargement)
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