Protection des adultes

Quand ?

Si vous supposez qu'un adulte présente des signes de négligence ou est empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse ou est empêché d'agir lui-même et a besoin d'aide, vous pouvez signaler son cas à l'APEA. 

Qui ?

En principe, n'importe qui peut signaler une mise en danger. Mais la plupart du temps, ce sont les parents, les proches, les amis, les voisins ou d'autres personnes en contact régulier avec la personne vulnérable qui décident d'entreprendre cette démarche.
Quoi ?
La mise en danger présumée doit être expliquée par la personne qui la signale. Il est important de décrire les circonstances et les événements le plus objectivement possible et de manière factuelle. Les jugements de valeur personnels sont à éviter. 
Comment ?

Le signalement doit être effectué au moyen du formulaire ci-joint à l'APEA du lieu de domicile de l'adulte concerné.

Précisions
La personne qui avise l'autorité n'a pas le droit d'être informée du déroulement de l'instruction et de la décision de l'APEA, n'étant pas partie à la procédure. Il s'agit d'une démarche visant à protéger la per-sonne concernée ou sa famille.
Attention !

Lorsqu'une personne veut délibérément nuire à une autre personne en signalant sa situation, elle peut être punie pénalement pour dénonciation calomnieuse.

Procédure

Enquête

  •      L'APEA reçoit le signalement et se charge des premières investigations. S'il faut agir rapidement, elle prend des mesures de protection immédiates.  
  •     L'APEA va procéder à un examen approfondi de la situation. L'APEA peut procéder elle-même aux investigations ou les confier à un tiers.
  •      La personne concernée est toujours entendue en premier lieu. Il est également important pour l'APEA de s'entretenir avec l'entourage proche, qui connaît bien la personne concernée susceptible d'avoir besoin d'aide.
  •      L'APEA contacte aussi les professionnels qui connaissent bien la personne, par exemple le médecin de famille. En cas de négligence présumée d'une personne âgée, par exemple, l'APEA peut aussi se rendre sur place pour investiguer la situation.
  •      Cette phase d'instruction peut durer de 3 à 6 mois.
  •      Il est possible de faire appel à un avocat pendant la durée de la procédure d’enquête. Si nécessaire, il est également possible de demander l’assistance judiciaire. 

Audition

     Avant de prendre sa décision, l'APEA auditionne la personne concernée qui pourra prendre position vis-à-vis de l'enquête et de la mesure envisagée.

Décision

  •      S'il n'y a pas (plus) de mise en danger, aucune mesure n'est nécessaire et les éventuelles mesures provisionnelles sont levées. Toutefois, si la mise en danger est confirmée et qu'aucun autre soutien n'est à même d'écarter le danger, des mesures de protection appropriées sont ordonnées par le biais d'une décision.
  •      Une des mesures peut être une curatelle. L'APEA nommera un curateur privé ou professionnel sui­vant la situation qui adressera des rapports périodiques à l'APEA, afin qu'elle puisse examiner régu­lièrement la situation et les progrès et agir en cas de besoin. La curatelle prend fin dès qu'elle n'est plus nécessaire.

Recours

     Les personnes concernées peuvent recourir contre la décision de l'APEA auprès du Tribunal canto­nal.

Mandat pour cause d'inaptitude (MPCI)

Toute personne ayant l’exercice des droits civils peut charger une personne physique (un proche, un ami, un professionnel) ou morale (une fondation, une fiduciaire, etc.) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Le mandant doit désigner le mandataire d’inaptitude nommément et décrire aussi précisément que possible les tâches qu’il lui confie.

Pour que le mandat pour cause d’inaptitude soit valable, il doit:

  • être entièrement écrit à la main, daté et signé

OU

  • être authentifié par un ou une notaire.

Le mandat pour cause d’inaptitude peut être adapté ou révoqué en tout temps. En cas de modifications, il faut veiller à respecter les mêmes critères de validité que pour le document original.

L’office de l’état civil peut être informé de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude et du lieu de son dépôt. L’office enregistrera ces informations afin qu’elles soient disponibles si nécessaire.

La personne qui a été désignée pour représenter la personne incapable de discernement ne peut agir qu’une fois l’effectivité du mandat pour cause d’inaptitude établie par l’APEA. Pour ce faire, cette dernière doit vérifier différents éléments :

  • Le mandat pour cause d’inaptitude a-t-il été valablement constitué (rédigé à la main ou légalisé par un ou une notaire) ? 
  • Existe-t-il un certificat médical confirmant que la personne représentée est effectivement incapable de discernement ?
  • La personne que vous avez désignée est-elle disposée à accepter le mandat pour cause d’inaptitude ? 
  • La personne que vous avez désignée est-elle apte à assumer cette tâche ?

L’APEA peut prendre d’autres mesures de protection de l’adulte, notamment en instituant une curatelle et en nommant le mandataire ou un tiers à la fonction de curateur.

Enfin, le mandat pour cause d’inaptitude ne prend effet qu’après une décision de l’APEA.

Directives anticipées

Les directives anticipées permettent à une personne capable de discernement de décider à l’avance quels sont les traitements médicaux (traitements à but diagnostique, préventif, thérapeutique et/ou palliatif) qu’elle souhaite recevoir ou non au cas où elle perdrait sa capacité de discernement.

Elle peut également désigner une personne physique en tant que représentant thérapeutique, laquelle serait appelée à décider en son nom des soins médicaux à lui administrer lorsqu’elle n’est plus en mesure de le faire elle-même.

Les directives anticipées ne peuvent être établies que pour soi-même et elles doivent comporter leur date d’établissement et la signature de la personne.

Les directives anticipées peuvent être adaptées et révoquées en tout temps. Les modifications apportées doivent cependant être datées et confirmées par la signature de la personne.

Les directives anticipées doivent être connues et facilement localisables en cas de besoin. Le lieu de dépôt peut être enregistré sur la carte d’assurance-maladie.

Si un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué, il peut être indiqué sur ce document que des directives anticipées séparées ont été rédigées et mentionner le lieu où elles sont déposées.

Toute personne proche de la personne concernée en tant que patient peut prendre contact par écrit avec l’APEA lorsque

  • les directives anticipées ne sont pas respectées ;
  • ses intérêts sont compromis ou risquent de l’être ;
  • les directives anticipées ne sont pas l’expression de sa libre volonté.

L’APEA examine alors les mesures administratives à prendre pour la protection de la personne concernée.

Représentation en cas d'incapacité de discernement

Personnes légalement habilitées

Lorsqu’une personne devient incapable de discernement, qu’elle n’est pas sous une mesure de curatelle et n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude, son conjoint ou son partenaire enregistré se voit attribuer de par la loi un pouvoir de représentation s’il fait ménage commun avec cette personne ou s’il lui fournit une assistance personnelle.

Ces personnes peuvent effectuer tous les actes nécessaires à la vie quotidienne de la personne incapable de discernement. Pour les actes de représentation qui sortent de ce cadre (p. ex. vente d’un bien immobilier), elles doivent requérir le consentement de l’APEA.

Lorsque la personne incapable de discernement est célibataire ou divorcée, l’APEA prend une décision concernant sa représentation. Elle peut par exemple nommer un curateur. Cette personne a pour mandat de veiller aux intérêts de la personne concernée.

Représentation dans le domaine médical

Lorsque la personne incapable de discernement n’a pas désigné de représentant dans le domaine médical, les personnes habilitées à la représenter sont, dans l’ordre :

  • son conjoint, sa conjointe, son partenaire enregistré ou sa partenaire enregistrée s’il ou elle fait ménage commun avec elle ou lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  • la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  • ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  • ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  • ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

Séjour dans un établissement médico-social

Lorsqu’une personne incapable de discernement réside dans un établissement médico-social, elle requiert une protection supplémentaire. Le représentant veille à préserver les intérêts de la personne concernée vis-à-vis de l’établissement médico-social.

Un contrat d’assistance précise les prestations fournies par l’établissement (p. ex. logement, nourriture, soins) et en indique les coûts. Il est conclu par le représentant de la personne incapable de discernement.

Si, pour sa propre protection, une personne doit être placée dans un établissement médico-social contre son gré, l’APEA peut ordonner un placement à des fins d’assistance sur la base d’une expertise.

Restriction de la liberté de mouvement

Un établissement médico-social ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que s’il n’existe aucun autre moyen de la protéger ou de protéger un tiers.

Les mesures limitant la liberté de mouvement comprennent par exemple l’installation d’un lit à barrières, l’utilisation de couvertures de contention ou la prescription d’un traitement médicamenteux. Elles sont destinées à prévenir les chutes, les blessures, les fuites ou les actes susceptibles de perturber gravement la communauté.

L’établissement médico-social décide d’une mesure limitant la liberté de mouvement après avoir consulté la personne habilitée à représenter la personne concernée, les proches, le médecin ainsi que les personnes responsables de l’encadrement.

Mesures de protection

L’APEA peut prendre diverses mesures si, après le dépôt d’un signalement, elle constate qu’une personne a besoin de protection.

Mesures de curatelle

Il existe différentes formes de curatelle pour les adultes. Elles sont établies en fonction du besoin de protection de la personne concernée.

Combinaison de curatelle

Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de gestion et de coopération peuvent être combinées.

Cependant, ce n’est pas possible de combiner la curatelle de portée générale avec d'autres curatelles, de par sa nature globale.

Curatelle d'accompagnement

Une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) est instituée, avec le consentement de la personne concernée, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Le curateur n’a aucun pouvoir de représentation de la personne concernée. Sa mission consiste à lui donner les informations, conseils et appui nécessaires aux décisions qu’elle doit prendre.

Curatelle de représentation, avec ou sans gestion des biens

Une curatelle de représentation (art. 394 CC) est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit donc être représentée.

Le curateur est le représentant légal de la personne concernée pour les tâches qui lui ont été confiées, il engage de ce fait la personne concernée vis-à-vis des tiers. L’APEA limite l’exercice des droits civils de la personne concernée s’il y a un risque que cette dernière agisse à l’encontre des actes du curateur. Elle ne peut ainsi plus s’obliger et/ou disposer dans les affaires qui ont été confiées au curateur par l’APEA.

La personne concernée qui est capable de discernement peut toutefois continuer à exercer seule ses droits strictement personnels.

Si la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils, elle peut continuer à agir par elle-même mais sera également liée par les actes du curateur.

La curatelle de représentation comprend souvent également la gestion du patrimoine (art. 395 CC), il s’agit alors d’une forme spéciale de la curatelle de représentation et non d’une mesure de protection distincte.

Dans sa décision, l’APEA précise sur quels biens portent les pouvoirs du curateur (par exemple, l’entier ou seulement une partie des revenus/de la fortune ou au contraire l’ensemble des biens). En outre et indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’APEA peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

Curatelle de coopération

Dans le cas d’une curatelle de coopération (art. 396 CC), la personne concernée a besoin du consentement du curateur ou de la curatrice pour conclure certaines affaires. Si cet accord fait défaut, l’acte n’a pas d’effet juridique.

Curatelle de portée générale

Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. L’APEA n’a pas à déterminer les tâches confiées au curateur. Le curateur est le représentant légal de la personne concernée pour tous les actes juridiques.

La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

Placement à des fins d'assistance (PAFA)

Une personne entrée de son plein gré dans une institution en raison de troubles psychiques peut en sortir en tout temps. Elle peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant 72 heures si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'autrui. Après ce délai, elle peut quitter l'institution sauf si une décision exécutoire a été ordonnée.

En cas de troubles psychiques nécessitant des soins psychiatriques en urgence ou de grave état d’abandon nécessitant une hospitalisation urgente pour des soins somatiques, les médecins autorisés peuvent ordonner un placement à des fins d’assistance (PAFA urgent) pour une durée de 6 semaines maximum. Au-delà de ce délai, le PAFA doit prolongé par une décision de l’autorité de protection de l’adulte.

Un placement à des fins d’assistance (PAFA non urgent) peut également être ordonné par l’autorité de protection de l’adulte auprès d’un établissement sanitaire ou d’une institution spécialisée, la décision de l’APEA devant se fonder sur une expertise.

Dans les six mois qui suivent le placement, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée. Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l'assistera pendant la durée du séjour et jusqu'au terme des procédures.

La personne peut en appeler par écrit au juge en cas de : placement ordonné par un médecin ; de maintien par l'institution ; de rejet d'une demande de libération par l'institution ; de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée ; d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

Mesures ambulatoires
  • L’APEA peut également ordonner des mesures ambulatoires pour un adulte si la personne concernée met sa vie en danger. Ces mesures peuvent notamment être pertinentes après un séjour en clinique psychiatrique. La personne peut par exemple être enjointe de prendre les médicaments prescrits, de demander le soutien d’un service d’aide et de soins à domicile ou de se rendre régulièrement chez un ou une psychiatre pour un contrôle de suivi.
  • L’APEA ordonne des mesures ambulatoires en se basant sur le rapport d’un médecin traitant. Ces mesures font l’objet d’un examen tous les deux ans au moins et sont ajustées si nécessaire.
Mesures limitant la liberté de mouvement

Le Département soutient également l'activité des APEA par la diffusion de formulaires-types portant sur les mesures limitant la liberté de mouvement / personne en EMS.

Certificat de capacité civile

Une personne a besoin d’une attestation de capacité civile quand elle doit prouver qu’elle dispose de l’exercice des droits civils, par exemple, lors de démarches auprès des banques ou d’autorités. Cette attestation confirme que la personne jouit du plein exercice de ses droits civils. Elle peut aussi indiquer dans quels domaines la personne est limitée dans cet exercice en fonction de ses difficultés.

Le certificat est demandé à l’APEA compétente à raison du lieu de domicile par courrier postal ou par courriel au moyen du formulaire ci-dessous et des pièces requises.

Contact

Recherche d'une APEA :

 

 

adresse

Tous les documents

Certificat de capacité civile
Formulaire de signalement aultes
Mandat pour cause d'inaptitude
Comptes et rapport d'activité
Placement à des fins d'assistance
Mesures limitant la liberté de mouvement / personnes en EMS
Manuels / Formations
Assistance judiciaire

CONTACT

Autorité de surveillance administrative et organisationnelle

adresse

@ Adresse courriel SJSJ-SECTIONAPEA@admin.vs.ch