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null Levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle et prononcé de l’internement
Communiqué de presse

Levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle et prononcé de l’internement

29/03/2019 | Tribunaux

Le Tribunal fédéral clarifie des questions de procédure ouvertes et renvoie l’affaire devant le Tribunal cantonal pour nouvelle décision

Par jugement du 22 octobre 2018, le juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal avait confirmé la décision du Tribunal de l’application des peines et mesures (TAPEM) levant la mesure thérapeutique et institutionnelle du condamné, eu égard à sa dangerosité et au risque élevé de récidive, et prononçant, en lieu et place, un internement. L’intéressé avait contesté ce jugement auprès du Tribunal fédéral en soutenant notamment que les règles cantonales en matière de compétence violaient le droit fédéral et qu’un tribunal collégial aurait dû se prononcer sur l’internement. Dans son arrêt 6B_1098/2018 du 21 mars 2019, le Tribunal fédéral a confirmé la légalité du modèle juridictionnel en matière d’exécution en vigueur dans le canton du Valais, lequel confère au TAPEM la compétence de lever une mesure et de prononcer simultanément un internement. Le Tribunal fédéral a en revanche reconnu que, dans la procédure de recours subséquente, il appartenait à une juridiction collégiale de statuer. Il par conséquent annulé le jugement rendu par le juge unique et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision.

Dans son arrêt 6B_1098/2018, le Tribunal fédéral a traité diverses questions formelles relatives à la procédure de mesures ultérieure. La majorité des cantons alémaniques prévoient à cet égard un système juridictionnel avec deux instances de recours distinctes. Ainsi, dans un premier temps, l'autorité d'exécution décide de la levée d'une mesure et ce n’est que dans un deuxième temps – après épuisement des voies de droit et entrée en force de la décision – qu’une autorité judiciaire se prononce sur les conséquences juridiques qui en découlent (consid. 1.4). Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question de savoir s’il était admissible de conférer à une seule instance judicaire ces deux attributions – levée de la mesure respectivement prononcé des conséquences juridiques qui en découlent – comme cela est le cas dans les cantons du Valais, Genève, Vaud et du Tessin (consid. 1.4). Le Tribunal fédéral a confirmé, dans son arrêt, la légalité du modèle de juridiction d'exécution en vigueur dans le canton du Valais : le TAPEM peut, dans une seule et même décision, lever une mesure et se prononcer sur les conséquences juridiques qui en découlent. Le Tribunal fédéral a notamment justifié cette solution en relevant que les cantons étaient libres d'organiser leurs tribunaux et leurs autorités et en constatant qu’en réalité, une distinction stricte entre la décision d'exécution, de nature administrative, et la décision pénale ultérieure n’était pas obligatoire. Un échelonnement temporel des décisions ne s’imposait pas en vertu du droit fédéral (consid. 1.5).

En outre, le Tribunal fédéral a clarifié la situation par rapport à la composition légale de l’autorité appelée à trancher un recours contre une décision d’exécution ultérieure (art. 363 ss en lien avec les art. 393 ss du Code de procédure pénale suisse - CPP). Sur ce point, il a constaté que la loi, le message et la doctrine ne répondaient pas clairement à cette question. Interprétant la loi, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion qu’un tribunal collégial devait statuer sur le prononcé ultérieur d’un internement compte tenu de la portée de cette décision (art. 19 al. 2 let. b en lien avec l'art. 379 CPP).

Sion, le 29 mars 2019                                                                         

 

Tribunal cantonal du Canton du Valais

Le Tribunal cantonal ne donnera aucune autre information et ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire.

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