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Organisation des OPF

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)


Art. 1

1. Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2. Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3. Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.


Art. 2

1. Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2. Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3. Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4. L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5. Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.

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