Obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les nouveaux bâtiments

A la suite de l’adoption par l’Assemblée fédérale, le 30 septembre 2022, de mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver, les nouveaux bâtiments dont la surface au sol (surface déterminante de construction) est supérieure à 300 m2 doivent être équipés d’une installation solaire.

Cette obligation concerne les demandes d’autorisation de construire déposées à partir du 1er janvier 2023.

La loi fédérale sur l’énergie du 30 septembre 2016 (LEne ; RS 730.0) a été modifiée par l’Assemblée fédérale en date du 30 septembre 2022 dans le but de garantir à court terme un approvisionnement sûr en électricité en hiver.

Le nouvel Art. 45a al. 1 LEne prévoit notamment que lors de la construction de nouveaux bâtiments d’une surface déterminante de construction supérieure à 300 m2, une installation solaire photovoltaïque ou thermique doit être mise en place sur les toits ou les façades. Cette obligation ne concerne toutefois que les demandes d’autorisation de construire déposées à partir du 1er janvier 2023 (art. 75a LEne).

La Confédération a déjà prévenu les cantons du fait qu’elle n’entend pas édicter de dispositions d’application de cet article car elle estime qu’il appartient aux Cantons de le faire. En sus, l’art. 45 al. 2 et 3 LEne impose aux gouvernements cantonaux de régler par voie d’ordonnance les exceptions à ladite obligation d’utiliser l’énergie solaire.

Par décision du 14 décembre 2022, le Conseil d’État a décidé de modifier l’ordonnance sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions et les installations (OURE) en introduisant un nouvel article 28a « Exigences relatives à l'utilisation de l'énergie solaire pour les nouveaux bâtiments » dont la teneur est la suivante :

  1. Lors de la construction de nouveaux bâtiments d'une surface déterminante de construction supérieure à 300 m2, une installation solaire doit être mise en place sur les toits ou les façades. Par surface déterminante de construction, on entend la surface située à l’intérieur de la projection du pied de façade.
  2. La surface des panneaux ou des capteurs solaires doit correspondre au minimum à 40 % de la surface déterminante de construction.
  3. Les demandes de dérogations sont régies par l’article 7 de la présente ordonnance. N’est pas considérée comme économiquement disproportionnée une installation solaire dont le prix de revient est inférieur à 20 cts/kWh en calculant avec une durée d’amortissement de 25 ans.

Ladite modification de l’OURE sera publiée dans le Bulletin officiel du 23 décembre 2022 et disponible à cette date dans le Recueil systématique.

Au vu de ce qui précède, les dossiers de demande d’autorisation de construire déposés à partir du 1er janvier 2023 ne pourront être autorisés que si les exigences du nouvel article 28a de l’OURE sont satisfaites.

Afin de faciliter l’application de ces nouvelles dispositions, vous trouvez ci-après quelques questions-réponses.

Inst. solaire photovoltaïque en toiture ©Solalpes Energie SA / Immeuble à Chalais
Inst. solaire thermique en façade ©Kämpfen Architektur - Prix Solaire Suisse 2017

CONTENU

Par surface déterminante de construction (SdC) on entend la surface située à l’intérieur de la projection du pied de façade, exprimée en [m2] (voir art.18 al.2 Loi cantonale sur les constructions).

Le plan de façade est la « surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. Les plans de façade sont situés au-dessus du terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en considération. » (annexe 1 art. 3.1 AIHC).

La projection du pied de façade est la projection sur le plan cadastral du pied de façade, ce dernier étant l’intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence (annexe 1 art.3.2 et 3.3 AIHC).

Lorsque la SdC d’une nouvelle construction est supérieure à 300 m2, l’énergie solaire doit être valorisée par la pose d’installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques.

Il est possible de choisir librement si l'installation requise doit être réalisée sur le toit et/ou sur la façade.

La pose de capteurs solaires thermiques et/ou de panneaux solaires photovoltaïques est admise à condition que la surface prescrite de 40 % de la SdC soit respectée.

Il est même possible de combiner les deux technologies. Dans ce cas, la surface des capteurs solaires thermiques et celle des modules photovoltaïques doivent représenter au total une surface équivalente aux 40 % de la SdC.

Retenir 40 % de la surface déterminante de construction correspond à la volonté du législateur fédéral de construire des installations solaires d’une certaine taille afin, notamment, de garantir à court terme un approvisionnement sûr en électricité durant l’hiver.

Sous l’angle technique, l'exigence liée à la surface doit permettre la réalisation d’une installation solaire sur tout type de toiture et une occupation quasi complète de celle-ci, déductions faites des surfaces d’infrastructures habituelles (ascenseur, sortie d’évacuation d’air, ventilation de colonne sanitaire, etc.). Ainsi, cette exigence tient compte globalement des possibilités d’équiper raisonnablement une toiture à deux pans dont une est orientée au sud ou le toit de l'appartement ou des appartements en attique d'un immeuble d'habitation avec étage en attique, tout en permettant une utilisation quasi complète du toit.

Le calcul du prix de revient du kilowattheure [kWh] produit doit être effectué en prenant en compte les paramètres suivants :

  • Investissement net, subventions et effet fiscal déduits
  • Taux d’intérêt appliqué à l’investissement
  • Durée d’amortissement fixée à 25 ans dans l’ordonnance
  • Énergie produite sur 25 ans
  • Frais d’exploitation (assurance, entretien, remplacement appareillages, etc.)

Pour calculer effectivement ce prix de revient, il faut utiliser le fichier excel « Calculateur de rentabilité » développé par SWISSOLAR, en documentant les paramètres suivants :

  • Catégorie d’installation : ajoutée/intégrée (point 2.1 calculateur)
  • Puissance nominale de l’installation : kWp (point 2.2 calculateur)
  • Durée de vie de l’installation : 25 ans (point 2.3 calculateur)
  • Rendement énergétique annuel spécifique : kWh/kWp (point 2.5 calculateur) (voir suisseenergie - calculateur-solaire)
  • Dégradation : 80% de la puissance de départ (point 2.6 calculateur)
  • Coûts spécifiques (exploitation et entretien) : 0.05 CHF/kWh (point 2.7 calculateur)
  • Investissement : CHF (point 3.1 calculateur)
  • Subvention tierce : par ex. communale (point 3.2 calculateur)
  • Rétribution unique Pronovo : PRU/GRU (point 3.3 calculateur)
  • Capital emprunté : taux d’intérêt 2.75% sur 25 ans (point 4.2 calculateur)

Le prix de revient du kWh est indiqué sous le point 8.12 du calculateur.

 

Illustration du calculateur Swissolar

La mise en place d’une installation solaire au sens du nouvel art. 28a OURE n’est pas considérée comme disproportionnée lorsque le prix de revient du kilowattheure [kWh] produit ne dépasse pas le tarif médian du prix valaisan de l’électricité en 2023, pour différents profils de consommation. Ce tarif médian correspond environ à 20 cts/kWh.

Avec les perspectives d’évolution du marché de l’électricité, avec un prix de revient de 20 cts/kWh, la combinaison de l’autoconsommation et de la vente de la surproduction permettra d’amortir l’investissement d’une installation solaire photovoltaïque.

S’agissant des installations solaires thermiques, le prix de revient du kWh produit est en principe supérieur à 20 cts/kWh. La rentabilité d’une telle installation dépend de l’agent énergétique substitué.

En présentant un calcul de la durée d’amortissement de l’installation à mettre en place.

Pour justifier une disproportion économique, la durée d’amortissement à considérer doit être plus longue que la durée d’amortissement communément admise pour le calcul du prix de revient.

Ainsi, sera considérée comme économiquement disproportionnée une installation dont la durée d’amortissement dépasse 30 ans.

La démonstration qu’une installation solaire thermique est économiquement disproportionnée ne justifie pas une dérogation dès lors qu’une installation photovoltaïque peut être réalisée et ne s’avère pas elle-même économiquement disproportionnée.

Dans le cadre d’une demande de dérogation au sens de l’alinéa 3, le calcul de la durée d’amortissement doit être effectué en prenant en compte les paramètres nécessaires au calcul du prix de revient (cf. question 4), ainsi que les paramètres suivants :

  • Taux d’autoconsommation
  • Prix de rachat du surplus d’énergie injecté dans le réseau
  • Prix d’achat de l’énergie soutirée au réseau

Pour calculer effectivement la durée d’amortissement, il faut utiliser le fichier excel « Calculateur de coûts » développé par SWISSOLAR, en documentant également les paramètres suivants :

  • Durée de vie de l’installation : 30 ans (point 2.3 calculateur)
  • Tarif de rétribution : CHF/kWh (point 5.1 calculateur)
  • Tarif d’achat : CHF/kWh (point 5.1 calculateur)
  • Utilisation propre : % (point 5.1 calculateur)

Une éventuelle demande de dérogation, au sens de l’art. 7 OURE du 9 février 2011, peut être adressée par écrit, dument signée, à l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire (commune ou CCC), laquelle sollicitera un préavis du Service de l’énergie et des forces hydrauliques (SEFH).

Les demandes seront examinées au cas par cas par le SEFH, en prenant en compte :

  • la situation du bâtiment (zone ISOS) ;
  • d’éventuelles difficultés techniques ;
  • d’éventuels motifs économiques.

La demande indiquera précisément la dérogation souhaitée. Elle fournira les arguments justifiant l’octroi d’une dérogation. Elle sera accompagnée du plan de situation et des plans et coupes du bâtiment considéré, du détail du calcul de la SdC, et si nécessaire, du détail du calcul du prix de revient du kWh produit et de la durée d’amortissement.