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Société anonyme - dissolution et la radiation

Procédure à suivre pour la dissolution et la radiation

Dissolution

Il revient à l’assemblée générale de décider de la dissolution d’une société anonyme (art. 63 ORC). La décision de l’assemblée générale devant être constatée par un acte authentique, il convient de recourir à un ou une notaire. L’assemblée générale doit en outre décider de l’entrée en liquidation de la société, nommer un ou plusieurs liquidateurs et établir leurs droits de signature.

Il convient ensuite de nous adresser une réquisition d’inscription de la dissolution, signée par un membre du conseil d’administration habilité à signer seul ou par deux membres.

Notice relative aux exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

Toute nouvelle personne élue, habilitée à signer seule et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. La légalisation peut être effectuée par un ou une notaire ou directement auprès de l’Office du registre du commerce.

Publication de l’appel aux créanciers dans la FOSC et radiation au registre du commerce

Après avoir inscrit la dissolution (art. 65 ORC) au registre du commerce, les personnes chargées de la liquidation doivent publier à trois reprises un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’inscription de la radiation au registre du commerce ne peut être requise au plus tôt qu’après l’expiration d’une année (art. 745, al. 2 CO) à partir de la date du troisième appel aux créanciers, pour autant que la liquidation soit terminée. Elle peut cependant avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril (art. 745, al. 3 CO). Les dates des appels aux créanciers doivent figurer dans la réquisition d’inscription; celle-ci doit en outre être signée par toutes les personnes chargées de la liquidation.

Dès que les administrations fiscales fédérale et cantonale ont donné à l’office du registre du commerce l’autorisation de procéder à la radiation (art. 65, al. 2 ORC), la société est radiée au registre du commerce.

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