Section des constructions PCi

ABRIS PRIVES DE PROTECTION CIVILE (Bases légales en vigueur depuis le 1er janvier 2026)

Principe

Chaque habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation (art. 60 LPPCi).

Obligation de construire

Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il verse une contribution de remplacement (art. 61, al. 1 LPPCi).

Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d’un abri, il verse une contribution de remplacement (art. 61, al. 2 LPPCi).

Les cantons gèrent la construction des abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition (art. 62, al. 1 LPPCi).

Le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit : pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces, deux places protégées doivent être réalisées pour trois pièces. Pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, une place protégée doit être réalisée par lit de patient (art. 70, al. 1, let. a et b OPCi).

Sont également considérés comme de nouveaux immeubles, au sens de ces dispositions, les extensions, les surélévations, les transformations ainsi que les changements d’affectation entraînant la création d’une surface habitable supplémentaire ou une augmentation du nombre de lits de patients (art. 70, al. 1bis OPCi).

Dans les communes ou les zones d’appréciation connaissant un déficit en places protégées, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également dans les maisons d’habitation de moins de 38 pièces (art. 70, al. 7 OPCi).

Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation est réputé couvert lorsqu’il existe, pour chaque habitant, une place protégée dans un abri répondant aux exigences minimales définies à l’art. 104 OPCi. Les places protégées au sens de l’art. 70, al. 1, let. b OPCi ne sont pas prises en compte dans le calcul (art. 74, al. 1 OPCi).

Ces abris doivent être réalisés selon les instructions techniques pour la construction d’abris obligatoires (ITAP 1984).

Ils doivent être dimensionnés selon les instructions techniques pour la construction et le dimensionnement des ouvrages de protection (ITC 2017)

La demande d’approbation pour un abri de protection civile, dûment complétée, ainsi que l’ensemble des plans et documents requis, doit être déposée avec le dossier de construction.

La transmission doit en principe être effectuée sous forme numérique par l’intermédiaire de la plateforme cantonale eConstruction de l’État du Valais.

La demande relative à l’abri doit être intégrée au dossier de demande d’autorisation de construire lors de sa transmission pour traitement.

Exceptions

Dans des cas particuliers, le canton peut prévoir qu’aucun abri ne soit construit et qu’une contribution de remplacement soit versée. Cette possibilité concerne notamment les bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées (art. 71, al. 1 OPCi).

Lors d’une extension, d’une surélévation, d’une transformation ou d’un changement d’affectation, si la réalisation d’un abri entraîne des frais disproportionnés ou s’avère impossible, l’obligation de construire peut être satisfaite par le versement d’une contribution de remplacement (art. 71, al. 1bis OPCi).

Concernant les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement, les cantons peuvent ordonner qu’il soit renoncé à la construction d’abris et au versement de la contribution de remplacement correspondante (art. 71, al. 2 OPCi).

Contributions de remplacement

Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il verse une contribution de remplacement (art. 61, al. 1 LPPCi).

Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d’un abri, il verse une contribution de remplacement (art. 61, al. 2 LPPCi).

Les contributions de remplacement reviennent aux cantons (art. 62, al. 2 LPPCi).

La contribution de remplacement est facturée et encaissée par le service au requérant dès l’entrée en force du permis de construire (art. 32, al. 1 LALPCi).

Les contributions de remplacement se montent à 1’400 francs par place protégée non construite (art. 75, al. 2 OPCi).

Lorsqu’une maison d’habitation, un établissement médico-social ou un hôpital est aliéné, les éventuels arriérés de contribution de remplacement sont transférés au nouveau propriétaire (art. 75, al. 3 OPCi).

Généralité

Bases légales

Obligation d'entretien

 

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FAQ

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