EIE - Processus

Qu'est-ce qui est soumis à EIE?

Seules les nouvelles installations exerçant sur l’environnement des effets indésirables qui ne peuvent être atténués ou évités que par des mesures non standardisées, à fixer au cas par cas, sont soumises à EIE . Ces installations sont déterminées par le Conseil fédéral et sont listées dans l'annexe de l'OEIE. Il s'agit de plus de 70 types d'installations, notamment dans les domaines suivants: transports, énergie, constructions hydrauliques, élimination des déchets, constructions et installations militaires, sport, tourisme et loisirs, industrie.

Une modification d'une installation existante mentionnée dans l’annexe est également soumise à EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation (voir également avis de droit de l'OFEV de 2007 et module 2 du manuel EIE de l'OFEV de 2009);   la modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe est soumise à une EIE si, après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimilable aux installations définies dans l'annexe.

Il faut toutefois relever que toute installation doit respecter la législation environnementale, qu'elle soit listée dans l'annexe de l'OEIE ou non (voir également la page sur les projets non soumis à EIE).

L'EIE, une procédure en plus?

L’EIE n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure distincte, mais est toujours subordonnée à une procédure dite décisive (selon l'annexe de l'OEIE et du ROEIE); il ne s'agit donc pas d'une procédure supplémentaire. L’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d'homologation, d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet (autorité compétente, qui peut être la commune, le Canton ou la Confédération, en fonction du projet). A cette fin, l'autorité compétente se base notamment sur l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement.

Dans ce cadre, le requérant indique, dans un rapport d'enquête préliminaire (REP), le périmètre d'investigation, les domaines de l'environnement qui ne seront pas impactés et ceux qui le seront, l'état initial pour chaque domaine concerné, les variantes du projet éventuellement étudiées ainsi que les domaines environnementaux qui nécessitent des enquêtes et explications complémentaires en vue de la rédaction du rapport d'impact sur l'environnement (RIE). Comme, en règle générale, l'enquête préliminaire ne fait pas ressortir tous les impacts du projet sur l'environnement, le requérant doit présenter au service spécialisé de la protection de l'environnement un cahier des charges pour le RIE. Dans ce cas, le résultat de l'enquête préliminaire sert de cadre à l'élaboration du RIE. En revanche, si l'enquête préliminaire a démontré et exposé tous les impacts du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires, les résultats de l'enquête préliminaire peuvent être produits en guise de RIE. Ainsi, pour des projets d'ampleur réduite et ne présentant pas de problème particulier, le RIE pourra se limiter au rapport d'enquête préliminaire.

Le requérant peut toutefois décider, de son propre chef, de considérer son REP comme ayant valeur de RIE. L'analyse de l'enquête préliminaire par l'autorité compétente et le Service de l'environnement n'est ainsi pas obligatoire. Il faut néanmoins noter que bien que l'enquête préliminaire nécessite un plus grand investissement en temps avant la mise à l'enquête publique, elle permet de s'assurer, avec un minimum de moyens, d'une part qu'aucun critère serait d'entrée rédhibitoire, et d'autre part qu'aucun domaine environnemental fortement touché par le projet de construction ne sera oublié lors de l'EIE ou qu'il ne sera pas accordé trop d'importance à des éléments secondaires.

Une enquête préliminaire peut s'avérer en particulier utile s'il s'agit p.ex. d'une installation innovante (industrie, gestion déchets, etc.), d'une installation dans un contexte environnemental difficile ou encore pour un renouvellement de concession hydraulique.

Dans certains cas, le Canton est amené à consulter d'autre organes, notamment:

  • Lorsque le projet de compétence cantonale concerne un type d’installation marqué d’un astérisque (*) dans l'annexe de l'OEIE, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive.
  • Si le projet implique un défrichement de plus de 5'000 m2, l'OFEV doit être consulté.
  • Si l’autorité cantonale compétente constate qu’un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération octroyée au cas par cas, elle doit demander, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions, qui consulte l’OFEV.
  • Lorsque le projet a un impact particulièrement important sur le paysage ou la nature, en particulier dans un objet inscrit dans un inventaire fédéral, le Service des forêts, des cours d'eaux et du paysage peut solliciter l'expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP).
  • Lorsque le projet a un impact sur le patrimoine historique de valeur (sites archéologiques, monuments historiques et sites construits), le service cantonal compétent a la possibilité de consulter la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH).

Le délai de traitement par les services concernés varie en fonction du nombre et de la qualité des rapports à disposition, du nombre de domaines environnementaux touchés et de la prise en compte anticipée d'éventuels conflits (ainsi que de la nécessité ou non de consulter des organes externes, comme indiqué plus haut).

L'EIE dans un contexte transfrontière est régie par la Convention d'Espoo. La Convention d’Espoo contraint la Partie d’origine (Etat dans lequel un projet est prévu) à examiner les incidences environnementales d’un projet sur l’Etat voisin (Partie touchée) et prévoit que la Partie d’origine notifie à la Partie touchée tout projet susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement. Elle donne la possibilité à la Partie touchée de participer à la procédure d’étude de l’impact sur l’environnement. De plus, la Convention d’Espoo accorde au public de la Partie touchée (une ou plusieurs personnes physiques ou morales et associations) la possibilité de prendre position sur le projet dans le cadre de l’étude de l’impact sur l’environnement. Les études environnementales relatives au projet doivent également présenter les impacts environnementaux sur l’Etat voisin. Par ailleurs, elle prévoit que la Partie d’origine tienne compte dans sa décision des résultats de la mise à l’enquête dans l’Etat ou les Etats voisin(s) (Partie(s) touchée(s)).

Voir également le site de l'OFEV.