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Constitution d'un droit d'emption ou préemption dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou non-assujettissement LFAIE

24/04/2024 | Service du registre foncier

 

Dans le cadre d'une procédure d'autorisation LFAIE sous l'angle des art. 5 lit. b LALFAIE, 6 lit. b LALFAIE et 9 al. 2 LFAIE (acquisition d'un logement de vacances), la constitution d'un droit d'emption ou de préemption en faveur de la partie acquéresse (personne à l'étranger) est prohibée. Les motifs d'autorisation tels que prévus aux art. 9 al. 2 LFAIE et 1 al. 2 LALFAIE doivent être remplis au moment de la délivrance de la décision d'autorisation (art. 17 LFAIE). Par ailleurs, les charges prévues par les art. 14 LFAIE et 11 OAIE doivent pouvoir être respectées immédiatement ou du moins à brève échéance. Une personne à l'étranger ne peut être autorisée qu'à acquérir un logement de vacances pour une affectation en tant que telle à long terme (art. 11 al. 2 lit. a OAIE). Le droit d'emption ou de préemption ne permet pas d'utiliser le logement en tant que tel et ne correspond donc pas à ces critères. Il est précisé qu'un acte de transfert d'immeuble dans lequel aucun droit d'emption ou de préemption n’est constitué en faveur de la partie acquéresse (personne à l'étranger) mais avec une prise de possession tardive est considéré comme une situation similaire à la situation susmentionnée. En effet, une prise de possession tardive ne permet pas de remplir, respectivement de respecter les motifs et les charges prévues à ce sujet au moment de la délivrance de la décision d'autorisation. Une prise de possession à 4 mois est tolérable.

Dans le cadre d'une procédure de non-assujettissement à la LFAIE sous l'angle de l'art.
2 al. 2 lit. b LFAIE (acquisition d'une résidence principale), la constitution d'un droit d'emption ou de préemption en faveur de la partie acquéresse est également prohibée. Le droit d'emption ou de préemption ne permet pas d'utiliser le logement en tant que résidence principale au moment de la délivrance de la décision de non-assujettissement (art. 17 LFAIE) et ne permet pas le respect des charges imposées à cet effet, soit l'obligation pour la partie acquéresse d'affecter l'immeuble à son domicile principal. La situation mentionnée ci-dessus concernant une prise de possession tardive s'applique par analogie aux décisions de non-assujettissement sous l'angle de l'art. 2 al. 2 lit. b LFAIE
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La présente ne s’applique pas aux nouveaux logements au sens de l’art. 6 lit. a LALFAIE.