Accès aux données informatisées du registre foncier (Intercapi) et interface de consultation des pièces justificatives du registre foncier (AtoM)
Selon l’art. 28 al. 1 let. a ORF et A1-3 al. 1 let. a et al. 3 let. a, annexe 1, de l’Ordonnance cantonale sur la tenue du registre foncier informatisé : « les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, ont accès aux données informatisées du registre foncier sans qu’elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt, s’agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales ».
Conformément à l’art. 29 ORF et 6 al. 3 de l’Ordonnance cantonale sur la tenue du registre foncier informatisé, chaque accès étendu doit faire l’objet d’une convention réglant les modalités d’utilisation entre le Service du registre foncier et le notaire.
Ladite convention décrit précisément les finalités d’utilisation de la manière suivante :
Ch. 4 : Finalités d’utilisation
Les accès ne peuvent être octroyés que pour les finalités suivantes :
Préparation des actes authentiques
Le titulaire du droit d’accès s’engage à n’utiliser les données que dans le cadre des finalités susmentionnées.
L'utilisation des données pour une autre finalité (par ex. publicité) n’est pas autorisée.
Ch. 6 : Restrictions quant à la remise des données électroniques à des tiers
La remise des données électroniques à des tiers est prohibée.
En cas de non-respect de modalités d’utilisation, les conséquences sont les suivantes :
- Selon l’art. 30 al. 4 ORF : le canton retire immédiatement le droit d’accès lorsqu’il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
- Selon le ch. 8 de ladite convention : en cas de violation des obligations légales ou de celles prévues dans la présente convention, le canton peut limiter le droit d’accès et, en cas d'application ou d’utilisation abusive des données, le retirer sans délai. Un droit d’accès ne peut être renouvelé que lorsque le titulaire du droit d’accès apporte la preuve qu’il a pris des mesures suffisantes pour respecter à l’avenir les obligations légales.
La présente information aux notaires tend à rappeler ces principes.
Par ailleurs, le Service du registre foncier, conformément à l’art. 29 ORF et au ch. 7.2 de la convention précitée, va renforcer sensiblement ces contrôles des accès aux données par une augmentation des pointages aléatoires.