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Surveillance des fondations
Surveillance des fondations
La compétence du Département dont relève la sécurité en matière de surveillance des fondations :
- est limitée aux fondations relevant par leur but du canton ou de plusieurs districts (art. 84 CCS; art. 10 al. 1 let. c LACC);
- ne s'étend pas aux fondations et institutions de prévoyance professionnelle pour lesquelles la surveillance est exercée par l'autorité concordataire de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (AS-SO - Avenue de Tivoli 2, 1002 Lausanne).
L'autorité de surveillance assume les tâches prévues par le droit civil fédéral. Elle veille à ce que les fondations soient administrées conformément à la loi, à l'acte de fondation, aux statuts et règlements, et selon les principes généraux applicables à la gestion du patrimoine. En particulier :
- Elle confirme au préposé au registre du commerce et au conseil de fondation l'exercice de sa tâche de surveillance.
- Elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales applicables en droit des fondations et les statuts; propose à l'instance compétente de modifier l'organisation ou le but de la fondation.
- Elle exige des organes responsables de l'administration un rapport annuel de gestion; prend connaissance du rapport de l'organe de révision et des autres communications importantes que celui-ci adresse à la fondation; prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées.
- Elle peut dispenser la fondation de l'obligation de désigner un organe de révision et révoque cette dispense lorsque les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
- Elle avise le préposé au registre du commerce de l'introduction de la procédure de liquidation; contrôle la procédure de liquidation de la fondation et prend les mesures nécessaires à sa réalisation.