Surveillance des avocats
Surveillance administrative
A compter du 1er mars 2020, la surveillance administrative des avocats relève de la compétence du Département de la sécurité (art. 3 LPAv), qui l'exerce par l'intermédiaire du service. Ses principales attributions sont les suivantes :
- Tenue du registre cantonal des avocats ainsi que du tableau public des avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine. A cet effet, il :
♦ instruit les demandes et statue;
♦ décide de l'admission d'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE à une épreuve d'aptitude ou à un entretien de vérification;
♦ procède aux inscriptions, publications, communications et radiations utiles;
♦ autorise la consultation du registre et traite des demandes de renseignements;
♦ prend les autres mesures prévues par le droit fédéral se rapportant à la surveillance administrative;
♦ publie dans le bulletin officiel toute inscription dans le registre et, au début de chaque année, la liste des avocats inscrits au registre cantonal ou au tableau public.
- Délivrance d'une autorisation à un avocat lui permettant de révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession.
- Gestion du service de permanence (avocat de la première heure).
Surveillance disciplinaire
Le service est l'organe d'instruction et assure le secrétariat de la Chambre de surveillance des avocats, autorité disciplinaire de première instance, notamment chargée (art. 14 al. 1 LPAv, 12ss LLCA) :
- de contrôler l'activité professionnelle des avocats pratiquant la représentation en justice dans le canton;
- d'engager les procédures disciplinaires;
- de prononcer les mesures disciplinaires.
Le service soumet ses propositions de décision à la Chambre de surveillance (art. 13 al. 6 LPAv).
Les décisions rendues par la Chambre de surveillance des avocats ou son président peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 14 al. 2 lettre a LPAv).
Le dénonciateur ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure disciplinaire. Il est uniquement informé, à l'issue de la cause, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 23 al. 4 RLPAv).
Autres autorités
- L'Ordre des avocats valaisans donne les renseignements sur les droits et devoirs de l'avocat et sur l'assistance judiciaire.
-
La Chambre arbitrale de l'Ordre des avocats statue sur les différends opposant un membre de l'Ordre des avocats valaisans à l'un de ses clients au sujet d'honoraires réclamés.
Contact
Surveillance administrative : SJSJ-AVOCATS@admin.vs.ch
Surveillance disciplinaire : Chambre de surveillance des avocats - Service juridique de la sécurité et de la justice - Avenue de la Gare 39 - 1950 Sion