Révision de la Constitution cantonale instituant un Conseil de la magistrature
Faut-il une autorité indépendante de surveillance de la Justice ? Voilà la question de principe posée aux citoyennes et citoyens lors de la votation du 25 septembre prochain. Une question de principe car, en cas de réponse positive, une loi devra encore définir la composition, le mode de désignation et l'organisation de cette autorité de surveillance, dénommée Conseil de la magistrature.
Engagé dans un conflit, le justiciable voit son sort tranché par un juge qu'il n'a pas choisi, par un juge que la loi lui impose. Ainsi, l'acceptation du verdict dépend-elle, notamment, de la confiance placée dans le juge. Cette confiance se trouve renforcée par le contrôle objectif et professionnel exercé par le Conseil de la magistrature sur le Pouvoir judiciaire.
Le Gouvernement et le Parlement ont répondu OUI à la question de savoir s'il faut une autorité indépendante de surveillance de la Justice. Ils ont approuvé un article constitutionnel instituant le Conseil de la magistrature.
L'article constitutionnel confère au Conseil de la magistrature une double mission de surveillance, administrative et disciplinaire. C'est dire que le Conseil de la magistrature a un pouvoir d'investigation étendu pour inspecter les tribunaux et examiner les plaintes des justiciables qui se sentent lésés dans le traitement administratif de leur cause. Il a aussi un pouvoir de décision bien concret pour émettre des directives et sanctionner les manquements. Toutefois, en raison de l'indépendance du Pouvoir judiciaire, le Conseil de la magistrature ne peut donner des instructions dans une affaire particulière, ni modifier un jugement.
En cas d'acceptation de l'article constitutionnel, la loi réglementera la composition et le mode de fonctionnement du Conseil de la magistrature. Le chef du Département de la formation et de la sécurité s'est engagé pour un Conseil de la magistrature
- apolitique, en ce sens que la désignation des membres du Conseil de la magistrature n'incombe pas seulement au Grand Conseil, mais encore aux autres milieux concernés par le fonctionnement de la Justice;
- neutre, en ce sens que la surveillance de la Justice ne procède pas exclusivement d'une démarche juridique mais, au contraire, d'une démarche pluridisciplinaire.
A la question des coûts, le Département des finances répond que les coûts seront modestes, de l'ordre de 300'000 francs/an, c'est-à-dire inférieurs au 1% des coûts de fonctionnement de la Justice valaisanne.