Communiqué de presse

Acquittement dans l'accident de Bettmeralp

15/01/2015 | Tribunaux

Le 27 décembre 2008, vers 16h40, un enfant hollandais de sept ans skiait en compagnie de son père sur le domaine skiable de Bettmeralp, à proximité du restaurant « Walliserstube ». Il se trouva soudain en présence d’un engin de damage qui avançait dans sa direction. En tentant d’éviter l’engin, il chuta et se blessa mortellement après avoir heurté la fraiseuse avec la tête. Par jugement du 7 janvier 2015, le Tribunal cantonal a acquitté l’ancien directeur des remontées mécaniques de Bettmeralp de l’accusation d’homicide par négligence et d’entrave par négligence à la circulation publique.

Le 5 mars 2012, le Tribunal du district de Rarogne oriental à Brigue avait reconnu le conducteur de l’engin de damage coupable d’homicide par négligence et d’entrave par négligence à la circulation publique ; il avait en revanche prononcé l’acquittement du directeur et du responsable d’exploitation. Le Ministère public et les hoirs de l’enfant avaient contesté ce jugement devant le Tribunal cantonal. Le conducteur n’avait pas formé de recours. Par jugement du 19 février 2013, le Tribunal cantonal avait alors suivi l’argumentation du Ministère public et condamné les deux accusés pour homicide par négligence et entrave par négligence à la circulation publique. Il avait retenu que le jour en question, c’était certes de son propre chef que le conducteur avait circulé dans la zone de l’accident pendant les heures d’ouverture des installations, mais que son comportement relevait cependant d’une pratique habituelle. Pour le Tribunal cantonal, la pratique consistant à circuler avec l’engin de damage dans un passage étroit, à une heure où il fallait encore compter avec la présence de nombreux skieurs, sans prendre d’autres mesures de précaution, était contraire au devoir de prudence. Et ce d’autant plus qu’il était possible, sans inconvénient, d’attendre la fermeture des pistes, qui allait intervenir quelques minutes plus tard, avant de déplacer l’engin. Le Tribunal cantonal avait considéré que le responsable d’exploitation, qui était aussi le responsable de la sécurité des pistes et des engins de damage, avait l’obligation, par sa fonction, de mettre fin à cette pratique dangereuse qui lui était connue. Quant au directeur qui avait connaissance de cette pratique et qui savait qu’elle était tolérée par ses subordonnés, il devait également la faire interdire, ce qu’il a d’ailleurs fait après l’accident.

Le responsable d’exploitation a accepté sa condamnation, alors que le directeur a fait recours au Tribunal fédéral qui a annulé le jugement cantonal par prononcé du 19 mai 2014. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’ancien directeur aurait pu ou dû intervenir auprès du conducteur ou du responsable d’exploitation pour interdire la pratique incriminée. Le Tribunal fédéral a considéré que la violation de son devoir de prudence, soit d’avoir su et toléré pendant la saison 2008/2009 que des engins de damage circulent avant la fermeture des pistes dans la zone de l’accident, n’était pas établie par l’état de fait retenu par le Tribunal cantonal. A cet égard, le moment auquel le directeur a eu connaissance du comportement fautif du conducteur et en a informé le chef d’exploitation était déterminant. Le Tribunal cantonal ne pouvait inférer de l’état de fait que le directeur savait qu’après son intervention auprès du responsable d’exploitation, la pratique incriminée avait continué, sans établir avec précision l’exacte chronologie des faits. Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement.

Dans son jugement du 7 janvier 2015, le Tribunal cantonal parvient à la conclusion qu’il n’existe pas de moyens de preuve susceptibles d’établir ces éléments, faute de preuves matérielles et compte tenu des précédentes déclarations du directeur ainsi que de son refus de déposer en procédure d’appel. Pour sa part, le chef d’exploitation qui avait déjà déclaré dans le cadre de l’appel qu’il n’avait reçu aucune directive de la part de son supérieur, ne peut donc renseigner sur le moment auquel celle-ci serait intervenue.

Dans ces conditions, le comportement contraire au devoir de la prudence du directeur ne peut être établi de sorte qu’il doit être acquitté sans plus ample examen de sa position de garant.

 

Sion, le 15 janvier 2015

Le Tribunal cantonal valaisan

 

Le Tribunal cantonal ne donnera aucune autre information et ne fera aucun autre commentaire dans cette affaire.