Communiqué de presse

Accident d'autocar de Sierre: rejet du recours

25/03/2015 | Tribunaux

Par ordonnance du 23 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par onze parents d’enfants à l’encontre de l’ordonnance de classement de l’office régional du ministère public du Valais central du 30 juin 2014.

Pour l’essentiel, la Chambre pénale, dont l’examen était limité aux seuls griefs soulevés par les recourants, a tout d’abord retenu que le décès du chauffeur de l’autocar dans l’accident constitue un empêchement de procéder, ce qui non seulement impose de classer la procédure en ce qui le concerne, mais également dispense d’investiguer plus avant la thèse du suicide défendue par les recourants, laquelle ne pourra en toutes hypothèses jamais déboucher sur une condamnation pénale. En particulier, il n’y a pas lieu d’ordonner une reconstitution de l’accident, moyen de preuve demandé par les recourants pour étayer la théorie de l’acte délibéré.

Ensuite, la Chambre pénale a estimé qu’il n’était pas nécessaire de compléter l’instruction conduite sous l’autorité du premier procureur Olivier Elsig par une expertise du tunnel de Sierre quant à sa conformité aux dispositions légales. En effet, la norme SIA 197/2, édictée par la société suisse des ingénieurs et des architectes en 2004, soit quelques années seulement avant l’accident, prévoit que les élargissements d’arrêt doivent comprendre un mur de fuite à angle droit - et non en biais - à chacune de leurs deux extrémités, ce qui dispense de recourir à un expert pour constater la conformité ou non du tunnel sur ce point. Par ailleurs, la même prescription ressort du Manuel technique de l’Office fédéral des routes intitulé « Tunnels/Géotechnique », dont la dernière édition de janvier 2015 est largement postérieure à l’accident. Au surplus, en réponse à une motion déposée au Conseil national immédiatement après l’accident, le Conseil fédéral a relevé que le maintien des murs de fuite à angle droit trouve sa justification dans le fait que le biseautage des angles de toutes les aires d’arrêt d’urgence peut s’avérer contre-productif pour certaines catégories de véhicules, en particulier pour les voitures de tourisme et les motocycles qui seraient rejetés sur la voie de circulation après une collision et risqueraient ainsi de percuter des véhicules arrivant depuis l’arrière ou circulant en sens inverse dans les tunnels à trafic bidirectionnel.

Enfin, le panneau « Sierre ouest 1400 m » suspendu à la voûte du tunnel - inauguré en 1999 - avant l’élargissement d’arrêt fatal ne saurait être en lien de causalité adéquate avec l’accident. En effet, si le chauffeur de l’autocar avait pris l’élargissement d’arrêt pour une troisième voie de circulation, parce qu’induit en erreur par ce panneau, il ne serait pas monté sur le trottoir après avoir heurté la bordure avec sa roue avant-droite et n’aurait pas touché la paroi latérale, mais aurait aussitôt donné un coup de volant à gauche pour retrouver la voie de circulation, voire freiné, ce qu’il n’a pas fait. De même, il aurait très vraisemblablement enclenché son indicateur de direction à droite avant d’entamer sa manœuvre, ce qu’il n’a pas non plus effectué.

 

Sion, le 25 mars 2015

Le Tribunal cantonal

 

Le Tribunal cantonal ne donnera aucune autre information et ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire.