Surveillance des fondations

La compétence du Département dont relève la sécurité en matière de surveillance des fondations :

  • est limitée aux fondations relevant par leur but du canton ou de plusieurs districts (art. 84 CCS; art. 10 al. 1 let. c LACC);
  • ne s'étend pas aux fondations et institutions de prévoyance professionnelle pour lesquelles la surveillance est exercée par l'autorité concordataire de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (AS-SO - Avenue de Tivoli 2, 1002 Lausanne).

L'autorité de surveillance assume les tâches prévues par le droit civil fédéral. Elle veille à ce que les fondations soient administrées conformément à la loi, à l'acte de fondation, aux statuts et règlements, et selon les principes généraux applicables à la gestion du patrimoine. En particulier :

  • Elle confirme au préposé au registre du commerce et au conseil de fondation l'exercice de sa tâche de surveillance.
  • Elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales applicables en droit des fondations et les statuts; propose à l'instance compétente de modifier l'organisation ou le but de la fondation.
  • Elle exige des organes responsables de l'administration un rapport annuel de gestion; prend connaissance du rapport de l'organe de révision et des autres communications importantes que celui-ci adresse à la fondation; prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées.
  • Elle peut dispenser la fondation de l'obligation de désigner un organe de révision et révoque cette dispense lorsque les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
  • Elle avise le préposé au registre du commerce de l'introduction de la procédure de liquidation; contrôle la procédure de liquidation de la fondation et prend les mesures nécessaires à sa réalisation.

Sous réserve de délégation, le Département dont relève la sécurité accepte la surveillance de fondations dont le but relève du canton ou de plusieurs districts.

Lors de l'inscription de la fondation au registre du commerce, le préposé communique la constitution de la fondation à l'autorité de surveillance afin que celle-ci statue sur l'exercice de la surveillance.

La surveillance des fondations relevant par leur but de la commune incombe au conseil communal.

La surveillance des fondations relevant par leur but d'un district ou de plusieurs communes d'un même district incombe au préfet.

L'autorité de modification est compétente pour :

 

  • prononcer la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque :
  1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue sans une modification de l'acte de fondation ou
  2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
  • constater que les opérations de liquidation sont terminées et requérir la radiation de l'inscription de la fondation en liquidation auprès du registre du commerce.

Dans l'exercice de ses tâches, elle dispose, en respectant le principe de proportionnalité, des pouvoirs les plus étendus. Elle peut notamment exiger la production de toutes pièces utiles, requérir des compléments d'information, avoir accès à tous registres, rapports, procès-verbaux, documents et correspondances des fondations.

  • L'autorité de modification assume les tâches prévues par le droit civil fédéral. En particulier, elle peut prendre les décisions relatives à la modification de l'organisation, du but ou des charges d'une fondation et en aviser le registre du commerce dès leur entrée en force.
  • La demande de modification des statuts est adressée par écrit à l'autorité de modification. Elle est motivée et signée par les personnes habilitées à représenter la fondation.

Les pièces nécessaires sont jointes en annexe, soit notamment un exemplaire des anciens statuts, deux exemplaires originaux des nouveaux statuts ainsi qu'un exemplaire original du procès-verbal du conseil de fondation entérinant les modifications statutaires proposées.

Dans les six mois qui suivent la clôture comptable de chaque exercice, les fondations sont tenues de soumettre à l'autorité de surveillance les documents suivants, dûment signés :

  • les comptes annuels, composés du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe;
  • le rapport annuel de gestion;
  • le rapport de l'organe de révision ou l'attestation du conseil de fondation concernant les fondations dispensées de l'organe de révision.