Surveillance administrative des notaires

L'étendue de la surveillance administrative est définie à l'article 59 alinéa 1 LN; elle porte sur : 

  • les conditions d'admission à la profession;
  • la tenue des répertoires, la délivrance des expéditions et la conservation des minutes, testaments olographes ou autres documents confiés, copies d'actes en brevet, ainsi que des pièces justificatives mentionnées dans ces actes;
  • le contrôle des actes dont l'inscription n'a pas été requise;
  • le contrôle de la tenue de la comptabilité et de la garde des valeurs confiées au notaire dans l'exercice de son ministère.

Le Département en charge de la sécurité exerce la surveillance administrative (art. 60 al. 1 LN) :

  • lorsqu'une information parvient à sa connaissance;
  • sur plainte;
  • à réception du rapport de l'inspecteur.

La surveillance administrative comprend également le contrôle de la cessation de l'activité du notaire. A cet égard, le Département en charge de la sécurité :

  • ordonne les publications utiles au Bulletin officiel (art. 25 al. 1 let. a LN);
  • désigne l'inspecteur responsable des opérations de sauvergarde et de liquidation (art. 25 al. 1 let. b LN).

Un notaire liquidateur est désigné lors (art. 27 LN) :

  • du décès du notaire;
  • du retrait de l'autorisation de pratiquer;
  • de la destitution;
  • de manquements du notaire à ses obligations en cas de cessation d'activité.

Dans tous les cas, un rapport final est établi à l'attention du Département.

Pour toute autre question relative à l'inspection des études, à la tenue des répertoires et à la conservation des actes, le service du registre foncier est compétent.