Autorisation d'exploiter
© Valais/Wallis Promotion - François Perraudin
Tout établissement qui fabrique, transforme, traite, entrepose ou remet des denrées alimentaires d’origine animale est soumis à l’autorisation de l’autorité cantonale d’exécution compétente.
Ne nécessitent aucune autorisation :
- les établissements dont les activités se limitent à la production primaire;
- les établissements dont les activités se limitent au transport;
- les établissements dont les activités se limitent à l’entreposage ou à la remise de denrées alimentaires d’origine animale à température non contrôlée;
- les établissements de vente au détail dont les activités se limitent à l’approvisionnement direct des consommateurs en denrées alimentaires d’origine animale;
- les établissements de vente au détail qui fournissent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, si les opérations se limitent au stockage ou au transport;
- les établissements de vente au détail qui fournissent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, pour autant qu’il s’agisse d’une activité marginale, localisée et restreinte;
- les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits d’origine végétale et des produits à base de viande, de la gélatine, du collagène, des estomacs traités, des vessies traitées, des boyaux traités, des cretons, des graisses animales fondues, des produits de la pêche transformés, des produits laitiers ou des ovoproduits;
- les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de produits de l'apiculture.
L’autorité cantonale d’exécution compétente procède à une inspection sur site avant d’accorder l’autorisation.
Elle accorde l’autorisation si, pour l’activité concernée, sont remplies les conditions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires.
L’établissement au bénéfice d’une autorisation reçoit un numéro d’autorisation. Ce numéro fait partie intégrante de la marque d’identification.
Si, dans le cadre du contrôle officiel, l’autorité compétente constate de graves lacunes, elle peut suspendre ou retirer l’autorisation.
S’il procède à des travaux de transformation susceptibles d’avoir des incidences sur l’hygiène des denrées alimentaires, l’établissement au bénéfice d’une autorisation est tenu de l’annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente.