Communiqué de presse

Acquittement du chef-remplaçant du service de sauvetage des remontées mécaniques de Saas-Fee

16/01/2018 | Tribunaux

Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal cantonal a acquitté le chef-remplaçant du service de sauvetage des remontées mécaniques de Saas-Fee des accusations d’homicide par négligence et d’entrave à la circulation publique par négligence.

Le 7 décembre 2011, une avalanche est descendue sur une piste ouverte du domaine skiable de Saas-Fee. Elle a emporté une monitrice de ski et son élève âgé d’environ 7 ans. Tandis que la monitrice a pu être sauvée à temps, le garçon est décédé des suites de l’accident. L’accusation reprochait à l’ancien chef du service des pistes et de sauvetage et au chef-remplaçant du service de sauvetage d’avoir autorisé l’accès à la piste sans dynamitage du couloir à avalanche et d’avoir, ce faisant, provoqué la mort de l’enfant.

Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal du district de Viège a reconnu la culpabilité des deux accusés. Il les a chacun condamnés à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. La sanction a été assortie du sursis, avec délai d’épreuve de deux ans. Le chef-remplaçant du service de sauvetage a fait appel de ce jugement. Il conteste l’état de fait retenu par le tribunal de district dans son jugement, de même que sa responsabilité dans la coulée mortelle.

Il n’est pas contesté que divers dynamitages ont été effectués au matin du 7 décembre 2011, avant l’ouverture de la piste, sous la conduite du chef-remplaçant du service de sauvetage, alors qu’il avait neigé pendant la nuit. A cette occasion, il avait été renoncé à dynamiter l’objectif n° 6, parce que jugé pas nécessaire. Puis, le chef-remplaçant du service de sauvetage avait renseigné son chef sur le dynamitage, après quoi ce dernier avait autorisé l’accès à la piste au public. Le Tribunal cantonal, se fondant sur une expertise de WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF de Davos, a considéré comme établi que l’avalanche s’était déclenchée dans la pente portant l’objectif de dynamitage n° 6. Selon l’expert, cet objectif, compte tenu des conditions d’enneigement, aurait dû être dynamité avant l’ouverture de la piste, ce qui aurait évité la coulée mortelle. L’omission d’un tel dynamitage était ainsi en lien de causalité avec la mort du garçon. En était responsable le chef du service des pistes et de sauvetage, lequel, selon le cahier des charges de l’entreprise, devait se soucier de la sécurité des pistes, y compris du service avalanche et dynamitage, et décider de l’ouverture et de la fermeture des pistes balisées, ce qu’il avait fait. Sa condamnation, contre laquelle il n’a pas recouru, était par conséquent justifiée. Par contre, selon le règlement interne, le chef-remplaçant du service de sauvetage ne disposait d’aucune compétence. La décision d’ouvrir la piste aux skieurs, le jour en question, sans dynamitage supplémentaire, n’avait d’ailleurs pas été prise par lui. D’un point de vue pénal, sa responsabilité ne peut ainsi pas être engagée. Pour cette raison, le Tribunal cantonal l’a acquitté.

Ce jugement peut être attaqué devant le Tribunal fédéral ; il n’est pas encore en force.

 

Sion, le 16 janvier 2018

Tribunal cantonal du Valais

 

Aucune information ou commentaire supplémentaire ne sera donné par le Tribunal cantonal dans cette affaire.