Arrêté
relatif à l'octroi de l'aide au logement
du 3 mars 2010
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu la loi sur la politique régionale du 12 décembre 2008;
vu l'article 15 de l'ordonnance sur la politique régionale du 9 décembre 2009;
sur la proposition du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire,
ordonne:1
Art. 1 Conditions financières
1 En règle générale, seules seront examinées les demandes dont le coût d'investissement s'élève au minimum à 200'000 francs.
2 En règle générale, les demandes dont la part de fonds propres dépasse le 33 pour cent des coûts d'investissement seront refusées.
3 Sont considérés comme coûts d'investissement, les coûts en lien avec:
a) le terrain,
b) les travaux préparatoires,
c) les aménagements extérieurs,
d) les frais secondaires (frais de notaire, intérêts intercalaires, taxes diverses),
e) les coûts de construction ou rénovation,
f) le prix de vente en cas d'achat,
g) les travaux personnels.
Art. 2 Montant de la subvention
1 En règle générale, une subvention de six pour cent des coûts d'investissement, mais au maximum de 25'000 francs, est octroyée lors de l'achat, la construction ou la rénovation dans les zones qui présentent des problèmes spécifiques des zones de montagne et du milieu rural selon l'annexe de l'ordonnance.
2 En règle générale, une subvention de dix pour cent des coûts d'investissement, mais au maximum de 50'000 francs, est octroyée lors d'une rénovation ou d'un achat et rénovation à l'intérieur des zones de vieux villages.
3 Les éventuelles autres subventions octroyées sont prises en compte pour le calcul de la subvention. Ces subventions seront déduites de la subvention octroyée.
Art. 3 Délais de dépôt des demandes
1 Lors d'une construction ou d'une rénovation, les travaux ne doivent pas commencer avant que la décision concernant l'aide cantonale ait été rendue ou que le Service du développement économique ait exceptionnellement donné son accord écrit à la mise en chantier anticipée.
2 Lors d'un achat d'un logement ou d'une maison familiale existante ou en construction, l'acte de vente ne doit pas être inscrit au registre foncier avant que la décision portant sur l'aide cantonale ait été rendue ou que le Service du développement économique ait exceptionnellement donné son accord écrit à l'inscription anticipée.
3 Une nouvelle aide portant sur le même objet ne peut intervenir dans un délai de 20 ans.
Art. 4 Documents à fournir
Le requérant doit fournir les renseignements nécessaires. Il doit notamment déposer les documents suivants:
a) le formulaire d'aide au logement,
b) une attestation de zone de la commune,
c) les plans, coupe et façades au 1:100 ou 1:50,
d) le plan de situation au 1:500 ou 1:1000,
e) l'extrait de la carte nationale au 1:25000 avec l'emplacement de l'immeuble,
f) en cas d'achat: une copie du projet de contrat de vente ou l'acte d'achat non inscrit au registre foncier,
g) en cas de construction et de rénovation : La récapitulation des coûts par corps de métier ou contrat d'entreprises si entreprise générale,
h) en cas de rénovation: estimation de la valeur vénale actuelle de l'immeuble, établie sur la base du formulaire ci-joint par le taxateur officiel de la commune et signée par le maître de l'ouvrage.
Art. 5 Inscription au Registre foncier
Une mention doit être inscrite au registre foncier. Après 20 ans ou à l'échéance du prêt, la mention inscrite au registre foncier sera radiée.
Art. 6 Remboursement
Le remboursement total ou partiel de la subvention à fonds perdu sera exigé dans les cas suivants:
a) Lors d'une vente avec bénéfice
Si le bénéfice est supérieur au montant de la subvention, le remboursement total est exigé.
Si le bénéfice est inférieur au montant de la subvention, seulement le montant du bénéfice est exigé.
b) En cas de changement d'affectation de l'objet
Le montant à rembourser sera calculé en fonction du nombre d'années d'occupation de l'objet (maximum 20 ans).
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2010.
Ainsi arrêté en Conseil d'Etat à Sion le 3 mars 2010.
Le président du Conseil d'Etat: Claude Roch
Le chancelier d'Etat: Philipp Spörri