416.100

Règlement
pour le calcul des bourses et des prêts d'honneur

du 16 juin 2000
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les dispositions des articles 62 à 65 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
vu les articles 7, 12, 16 et 19 de la loi du 14 mai 1986 concernant l'octroi de bourses et de prêts d'honneur;
sur la proposition du département de l'éducation, de la culture et du sport,

arrête:
Section 1: Mode de calcul
Art. 12 Montants maximums alloués
Les montants maximums alloués à titre de bourses et prêts d'honneur sont les suivants :

Genre de formation

Montants maximums servant de base aux calculs

a)

apprentis, élèves des écoles secondaires du deuxième degré et écoles assimilées, élèves des écoles préparant à l'enseignement

 
 

- sur place

3 400 francs

 

- repas de midi à la maison

4 300 francs

 

- repas de midi à l'extérieur

6 100 francs

 

- pension et logement hors de la famille

9 300 francs

 

- pension et logement hors du canton

12 000 francs

b)

étudiants des écoles de service social, des écoles administratives, des écoles préparant aux professions paramédicales, artistiques et ecclésiastiques, des écoles techniques, des écoles techniques supérieures, des hautes écoles y compris le doctorat et les formations postgrades, pour les deuxièmes formations, les recyclages, le perfectionnement professionnel et la formation continue

14 600 francs

c)

étudiants de la HEVs et des écoles du canton assimilées

 
 

- sur place

4 800 francs

 

- repas de midi à la maison

5 700 francs

 

- repas de midi à l'extérieur

7 800 francs

 

- pension et logement hors de la famille

13 300 francs

d)

dans les cas où des apprentis ou des étudiants suivent une formation pour laquelle un écolage de plus de 4000 francs est exigé, le montant maximum est augmenté du 75 pour cent de la part de cet écolage, dépassant 4000 francs.

 
 

Ce montant ne sera toutefois pas supérieur à 9000 francs.

 
 

Dans le cas où une telle formation existe en Valais, dans la même langue, il est tenu compte en principe de l'écolage perçu par cette école située sur le territoire du canton.

 

Art. 2 Calcul
Pour le calcul, il est tenu compte des frais effectifs jusqu'à concurrence des montants maximums ci-devant.
La commission des bourses établit pour chaque catégorie de formation et pour chaque établissement le montant des frais pris en considération.

Art. 32 Déduction des frais
Sont déduits du montant des frais admis:

a) les ressources personnelles du requérant, à savoir:
- salaires, gains accessoires, autres bourses, etc. pendant l'année pour laquelle il demande une aide, après déduction d'une franchise de 30 pour cent, mais au minimum de 5 500 francs;
- le cinq pour cent de la fortune nette, après déduction d'une franchise de 20 000 francs;
b) une contribution des parents calculée selon le tableau annexé.

Art. 41 Revenu déterminant
Le revenu déterminant se compose:
- du revenu net imposable auquel est ajouté, cas échéant, le montant des intérêts débiteurs calculés au taux de quatre pour cent sur la partie des dettes privées supérieure à 350 000 francs;
- d'un apport de cinq pour cent de la fortune, après déduction d'une franchise de 40 000 francs pour les parents et de 10 000 francs par enfant. Les dettes privées ne sont prises en compte que jusqu'à concurrence de 350 000 francs;
- des rentes d'orphelin et des pensions alimentaires, dans la mesure où elles ne sont pas déjà comprises dans le revenu net imposable.

Art. 5 Contribution des parents
Lorsque la famille compte plusieurs enfants, la contribution des parents est divisée par le nombre d'enfants en formation.
Lorsque la famille compte plus de trois enfants et qu'il n'y en a plus qu'un seul en formation, la contribution des parents est réduite de 25 pour cent.

Art. 61 Répartition de l'aide
Pour les apprentis et les élèves des écoles secondaires du deuxième degré et écoles assimilées, le calcul se fait en utilisant le barème "bourse".
Pour les autres catégories et les élèves des écoles privées, le calcul se fait en utilisant le barème "bourse" pour l'octroi des bourses et le barème "prêt" pour l'octroi des prêts. Le 70 pour cent du montant ressortant du calcul avec le barème "bourse" et le 50 pour cent du montant ressortant du calcul avec le barème "prêt" seront alloués.
Les montants cumulés n'excéderont pas les maximums fixés ci-devant.
Aucune aide n'est allouée lorsque le revenu déterminant est supérieur à 84 000 francs. Cette limite est augmentée de 4 000 francs par enfant à charge, à partir du deuxième.
Lorsque la fortune avant déduction des dettes excède 800 000 francs et qu'une aide est encore possible, elle ne sera allouée que sous forme de prêt.
Les bourses et les prêts d'un montant inférieur à 500 francs ne seront pas alloués.
Section 2: Dispositions spéciales
Art. 7 Etudiants mariés, orphelins de père et mère
Le montant maximum alloué à un étudiant marié s'élève à 24 000 francs. On y ajoute 3000 francs par enfant.
Sont déduits de ces montants le 50 pour cent des ressources personnelles du requérant et de son conjoint pendant l'année pour laquelle il demande une aide, après déduction d'une franchise de 12 000 francs ainsi que le 50 pour cent de la contribution des parents selon les dispositions ci-devant.
Lorsque les deux conjoints sont aux études, leurs requêtes sont traitées séparément; toutefois, le montant maximum cumulé n'excédera pas les normes fixées à l'alinéa précédent.
Pour le requérant marié sans enfant et dont le conjoint ne se trouve pas en cours de formation et n'exerce aucune activité rémunérée, l'aide sera calculée de la même manière que pour un étudiant célibataire.
Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants veufs, séparés ou divorcés ayant des enfants.
Le montant maximum alloué à un orphelin de père et de mère s'élève à 24 000 francs. Il sera déduit de ce montant les ressources personnelles du requérant pendant l'année pour laquelle il demande une aide.

Art. 8 Reprise d'une formation
Pour les requérants qui ont terminé une première formation professionnelle et acquis une indépendance financière par l'exercice d'une activité lucrative régulière durant trois ans au moins, il n'est plus tenu compte de la situation financière des parents.

Celle-ci servira à déterminer la nature de l'aide selon les critères ci-après:

- jusqu'à 44 999 francs de revenu déterminant

2/3

l/3

- de 45 000 francs à 59 999 francs

l/2

1/2

- de 60 000 francs à 74 999 francs

1/3

2/3

- de 75 000 francs à 119 999 francs

 

la totalité sous forme de prêt

- dès 120 000 francs

 

plus aucune aide n'est allouée

Art. 9 Perfectionnement à plein temps
Les personnes qui suivent des cours de perfectionnement ou de recyclage à plein temps peuvent être mises au bénéfice des bourses et des prêts d'honneur conformément aux dispositions ci-devant.

Art. 10 Perfectionnement en emploi
Les personnes fréquentant des cours de perfectionnement ou de recyclage en emploi (cours du soir, cours de maîtrise, etc.) peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat sous forme de prêt d'honneur.
Les cours suivis doivent conduire à l'obtention d'un certificat ou diplôme reconnu par le Département de l'éducation, de la culture et du sport. L'aide correspond aux frais encourus par le requérant pour les taxes ou finances d'inscription, les livres, le matériel scolaire ou instruments de travail, les repas, les transports et les autres frais éventuels se rapportant à ces cours, à l'exception des pertes de salaires, de l'argent de poche et d'autres frais analogues.
Aucune aide n'est accordée si les frais de cours sont inférieurs à 3 000 francs (on admet dans ces cas que le requérant est à même de prendre en charge ces frais).
Aucune aide n'est accordée non plus si le requérant dispose d'un revenu net pendant l'année pour laquelle il demande une aide, supérieur à 36 000 francs. Pour les personnes mariées, le revenu net du couple ne doit pas dépasser 55 000 francs. Ces deux limites sont augmentées de 5 000 francs par enfant à charge.
Si des circonstances spéciales le justifient, la commission peut déroger aux normes ci-dessus. Dans ces cas, les prêts accordés portent intérêt à 4 pour cent dès la fin du recyclage ou du perfectionnement.

Art. 11 Publication de thèses
Des subsides peuvent être accordés pour la publication de thèses.
Le montant maximum alloué est de 5 000 francs. Ce montant sera réduit de 300 francs pour chaque tranche de 1 000 francs de revenu du requérant supérieur à 40 000 francs. La fortune nette du requérant sera prise en considération pour l/l0 et ajoutée au revenu après déduction d'une franchise de 20 000 francs.

Il n'est pas tenu compte de la situation financière des parents. Celle-ci servira toutefois à déterminer la nature de l'aide selon les critères ci-après:

 

bourse

prêt

- jusqu'à 44 999 francs de revenu déterminant

2/3

l/3

- de 45 000 francs à 59 999 francs

l/2

1/2

- de 60 000 francs à 74 999 francs

1/3

2/3

- de 75 000 francs à 119 999 francs

 

la totalité sous forme de prêt

- dès 120 000 francs

 

plus aucune aide n'est allouée

La commission tiendra compte des montants éventuellement versés par le conseil de la culture ou par tout autre organisme similaire.
La demande d'aide devra être déposée au secrétariat avant la publication de la thèse. Aucun versement rétroactif ne sera effectué. Le requérant est tenu de tenir à la disposition du secrétariat de la commission un certain nombre d'exemplaires de son ouvrage.

Art. 121 Remboursement des prêts d'honneur
Les prêts d'honneur sont remboursables dès le début de la troisième année suivant la fin des études par mensualités de 300 francs les trois premières années et de 400 francs par la suite. Ils portent un intérêt au taux de quatre pour cent dès le début de l'obligation de rembourser.
L'intérêt pour les prêts spéciaux est fixé à cinq pour cent. Il est calculé dès la date du versement
Section 3: Procédure
Art. 13 Présentation des demandes
Les demandes de subsides doivent être adressées sur formulaire ad hoc au Département de l'instruction publique, à l'intention de la commission, dans les délais suivants:
- jusqu'au 25 juillet pour les personnes commençant leur formation en automne;
-- jusqu'au 20 février pour les personnes commençant leur formation au printemps.
Elles doivent être renouvelées annuellement.
Si une demande est présentée tardivement, les subsides sont calculés pour le reste de l'année de formation à accomplir.
Les subsides ne sont pas alloués avec effet rétroactif.

Art. 14 Commission
Les bourses et les prêts d'honneur sont attribués par une commission comprenant de neuf à onze membres nommés par le Conseil d'Etat. Il sera tenu compte dans la composition d'une juste représentation des régions et des divers milieux intéressés.

Dans des cas particuliers et, pour de justes motifs, la commission peut déroger aux dispositions du présent règlement.

Art. 15 Dispositions finales
Le présent règlement abroge celui du 5 juin 1996. Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur au début de l'année scolaire 2000-2001.
Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 16 juin 2000.

Le président du Conseil d'Etat: Jean-René Fournier
Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten

Intitulé et modifications

Publication

Entrée en
vigueur

R pour le calcul des bourses et des prêts d'honneur du 16 juin 2000

RO/VS 2000, 210

9.2000

modification du 28 mai 2003: n.t.: art. 4, 6, 12

RO/VS 2003, 206

9.2003

modification du 8 juin 2005: n.t.: art. 1, 3

RO/VS 2005, 230

9.2005

modification du 9 juin 2010 : n.t.: annexe

BO No 26/2010

9.2010

a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur

   

Annexe3

Tableau de la contribution des parents

Revenu déterminant en francs

Contribution des parents en francs

 

barème "bourse"

barème "prêt"

     

30 000.-

278.-

139.-

35 000.-

1 868.-

934.-

40 000.-

3 651.-

1 825.-

45 000.-

5 480.-

2 740.-

50 000.-

7 374.-

3 687.-

55 000.-

9 670.-

4 835.-

60 000.-

12 842.-

6 421.-

65 000.-

16 222.-

8 111.-

70 000.-

19 668.-

9 834.-

75 000.-

22 993.-

11 496.-

80 000.-

26 239.-

13 119.-

85 000.-

29 699.-

14 849.-

90 000.-

33 749.-

16 874.-

95 000.-

38 049.-

19 024.-

100 000.-

42 549.-

21 274.-

105 000.-

47 049.-

23 524.-

110 000.-

51 549.-

25 774.-

115 000.-

55 619.-

27 809.-

120 000.- et plus

50 %

25 %