Règlement
concernant la perception de l'impôt sur les chiens
du 17 novembre 2004
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu les articles 119 et 182 de la loi fiscale du 10 mars 1976;
vu la loi du 6 décembre 2002 modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 novembre 1984;
sur la proposition du département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures et du département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie,
arrête:1
Article premier Objet
Le présent règlement a pour objet de régler les modalités de la perception de l'impôt sur les chiens.
Art. 2 Assujettissement
1 Est considérée comme propriétaire du chien, la personne inscrite en tant que tel dans le fichier fédéral ANIS.
2 Tout chien dont le propriétaire a son domicile en Valais ou y réside plus de trois mois par année doit être muni de la médaille métallique numérotée et pourvue du millésime.
3 Cette médaille doit être fixée au collier de l'animal.
Art. 3 Organe de perception
1 La médaille est délivrée par l'administration communale du domicile du propriétaire contre paiement de l'impôt communal et cantonal et d'une finance de cinq francs pour les frais de médaille.
2 Une quittance portant le numéro attribué et le nom du propriétaire est remise à ce dernier.
3 L'Etat fournit gratuitement aux communes les médailles et les formules nécessaires.
Art. 4 Exonération totale de l'impôt
1 Sont totalement exonérés de l'impôt:
a) les chiens de service de la police, des douanes, des gardes-chasse et les chiens de rouge brevetés et disponibles;
b) les chiens d'aveugles, de sourds et les chiens d'assistance pour personnes handicapées sur le plan moteur, formés par l'association «Le Copain»;
c) les chiens d'intervention reconnus par l'organisation cantonale valaisanne de secours (OCVS);
d) les chiens âgés de moins de six mois;
e) les chiens de personnes en séjour dans le canton, lorsque la durée du séjour ne dépasse pas trois mois;
f) les chiens appartenant à une personne au bénéfice de prestations complémentaires fédérales ou d'allocations complémentaires cantonales de l'AVS et de l'AI, un seul chien par personne pouvant bénéficier de ladite exonération;2
g) les chiens participant au programme de prévention au sens de l'article 5 alinéa 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, un seul chien par personne pouvant bénéficier de ladite exonération;3
h) les chiens de thérapie; les attestations d'une formation adéquate et d'un service régulier doivent être déposées chaque année.4
2 Les chiens désignés sous lettres a, b, c, f, g et h doivent tout de même être annoncés au greffe communal pour la délivrance de la médaille contre un paiement de cinq francs.5
3 Les chiens désignés sous lettres d et e sont libérés du port de la médaille.
4 Les propriétaires dont le chien ne remplit plus les conditions posées sous lettres d et e ont un délai de 15 jours pour se procurer la médaille.
Art. 5 Exonération partielle de l'impôt
1 Tout propriétaire de chien qui suit un cours de sensibilisation auprès d'un club affilié à la Société cynologique suisse ou statut jugé équivalent, bénéficie d'une exonération partielle de l'impôt.
2 Le montant de l'exonération partielle s'élève à 20 francs, soit 10 francs à la charge du canton et 10 francs à la charge de la commune.
3 Pour bénéficier de l'exonération partielle, le propriétaire de chien doit présenter à l'organe de perception l'attestation délivrée par le responsable du cours de sensibilisation.
4 La durée de validité de l'attestation est d'une année.
5 La présentation de l'attestation de cours de sensibilisation donne droit à une exonération partielle pour l'année suivante.
Art. 6 Perception annuelle
1 L'impôt sur les chiens est annuel et ne peut en principe être fractionné suivant la durée de garde de l'animal.
2 Toutefois, pour éviter la double imposition intercantonale, une réduction pro rata temporis est admise.
Art. 7 Délivrance de la médaille
1 Les médailles de chiens sont délivrées en début d'année selon avis publié au Bulletin officiel.
2 Quiconque acquiert un chien en cours d'année doit exiger du vendeur ou cédant la remise de la médaille et la quittance y relative. Si le chien n'était pas muni de la médaille, l'acquéreur doit faire le nécessaire dans les 15 jours qui suivent l'entrée en possession.
3 Si une médaille de chien est perdue ou se détériore, le propriétaire pourvoit sans tarder à son remplacement. Il s'adresse à cet effet à l'administration communale en présentant la quittance et en payant une indemnité de cinq francs pour les frais.
Art. 8 Amendes
1 Tout propriétaire de chien qui n'aura pas acquitté l'impôt pour le 30 mars ou à l'expiration du délai de 15 jours prévu aux articles 4 alinéa 4 et 7 alinéa 2, sera passible, en plus du rappel de l'impôt, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de l'impôt.
2 L'amende est prononcée par le département des finances, sous réserve d'un appel au Tribunal cantonal. Elle est répartie entre le canton et la commune proportionnellement au montant de l'impôt qui revient à chacun d'eux.
Art. 9 Liste des propriétaires de chiens
1 Les administrations communales établissent et tiennent à jour la liste des propriétaires de chiens, avec contrôle des médailles.
2 Les noms des propriétaires de chiens exemptés de l'impôt en vertu de l'article 4 lettres a, b, c, f et g sont mentionnés en fin de liste.6
3 Un exemplaire de la liste est adressé au Service cantonal des contributions pour le 15 avril de chaque année avec le montant de l'impôt et des frais perçus pour le compte de l'Etat. Le décompte est accompagné des médailles restant de l'année précédente.
4 Les dispositions de l'article 202 de la loi fiscale, en particulier celles de l'alinéa 4, demeurent réservées contre les communes qui ne se conforment pas aux prescriptions du présent règlement.
Art. 10 Autorité de surveillance
L'autorité communale compétente en matière de police est chargée de veiller à l'exécution du présent règlement.
Art. 11 Dispositions finales
1 L'arrêté concernant la perception de la taxe sur les chiens du 13 décembre 1976 est abrogé.
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 17 novembre 2004.
Le président du Conseil d'Etat: Jean-René Fournier
Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten