Organisation judiciaire

 

La Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) du 11 février 2009 institue les autorités judiciaires valaisannes sur les plans civil, pénal et administratif.

Elle est complétée principalement par les dispositions d'organisation incluses dans la Loi d'application du Code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 février 2009, la Loi d'application du Code de procédure pénale suisse (LACPP) du 11 février 2009 et la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 6 octobre 1976. En résumé, les compétences judiciaires sont réparties comme il suit.

 




Justice civile


La justice civile est administrée par:

- les juges de commune, qui ont une compétence générale en matière de tentative de conciliation, peuvent soumettre une proposition de jugement dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs et statuer au fond sur les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 2000 francs, sur requête du demandeur;


- les juges de district, qui ont une compétence générale pour instruire et trancher en première instance les affaires civiles, ainsi que pour statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles et connaître de celles d'exécution;

 

- le Tribunal cantonal, qui connaît en instance unique des affaires civiles relevant des articles 5,7 ou 8 du Code de procédure civile suisse et, comme autorité de recours, des appels et des recours limités au droit dirigés contre les décisions de première instance.

 



Justice pénale


La justice pénale est administrée par:

- les tribunaux de police, qui ont une compétence générale en matière de contraventions de droit communal;

-
le Tribunal des mesures de contrainte qui, par un juge unique, ordonne la détention provisoire et pour des motifs de sûreté; qui ordonne ou autorise les autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse, aussi concernant les mineurs;

-
le Tribunal de l'application des peines et mesures qui, par un juge unique, a la compétence générale de statuer chaque fois que le droit pénal fédéral réserve la compétence du juge pour une décision postérieure à l'entrée en force du jugement pénal;

- les juges de district, qui ont une compétence générale pour connaître des contraventions de droit fédéral et cantonal, ainsi qu'en première instance, des crimes et délits pouvant relever du juge unique selon le droit fédéral, soit notamment ceux pour lesquels le Ministère public ne requiert pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans;

- les tribunaux d'arrondissement, qui jugent les affaires pénales pour lesquelles les peines prévisibles privatives de liberté sont supérieures à deux ans;

- les juges des mineurs qui instruisent et jugent les infractions pénales commises par quiconque est âgé entre 10 et 18 ans puis assurent l'exécution des jugements; toutefois, le Tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte un placement, une amende de plus de 1000 francs ou une peine privative de liberté de plus de trois mois;

- le Tribunal cantonal, qui tranche les appels contre les jugements des tribunaux de première instance et qui statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance et les autorités de poursuite pénale.

 


Justice administrative


La justice administrative est exercée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal qui statue comme autorité ordinaire de recours contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives du canton, des districts et des communes, ainsi que par les corporations et établissements de droit public.

En outre, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal traite les causes de cette matière que le droit fédéral, les lois d'application cantonales et le droit cantonal placent dans sa compétence.


Assurances sociales


En outre, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal traite les causes de cette matière que le droit fédéral, les lois d'application cantonales et le droit cantonal placent dans sa compétence.