Loi
sur l'énergie

du 15 janvier 2004
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Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 19 de la loi fédérale sur l'énergie du 26 juin 1998;
vu l'article 21 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998;
vu les articles 31 alinéa 1, 42 alinéa 1, 54 et 58 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:
Section 1: Généralités
Article premier Buts
La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement.
Elle a pour but:

a) d'assurer une production et une distribution de l'énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la protection de l'environnement;
b) de promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie;
c) d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables.

Art. 2 Egalité des sexes
Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

Art. 3 Exécution
Pour atteindre ces buts, le Conseil d'Etat peut régler par voie d'ordonnance les domaines suivants:

a) l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les constructions et les installations;
b) les mesures de promotion;
c) les conditions de raccordement des producteurs indépendants.

Art. 4 Champ d'application
La présente loi s'applique à l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables.
Demeurent réservées les dispositions de la législation spéciale fédérale et cantonale, notamment celles qui concernent l'utilisation des forces hydrauli-ques, le transport et la distribution de l'électricité, l'énergie nucléaire, les installations de transport par conduites ainsi que les constructions, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire.

Art. 5 Principes
Utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle signifie avant tout:

a) consommer le moins possible d'énergie;
b) utiliser la forme d'énergie la plus appropriée;
c) investir le moins possible d'énergie pour obtenir un résultat donné (rendement énergétique élevé);
d) récupérer les rejets de chaleur utilisables.

Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables du point de vue de la technique et de l'exploitation et si elles sont économiquement supportables. Les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.
Les aspects économiques seront traités en application du principe de causalité sur la base de calculs de rentabilité tenant compte des coûts externes de l'énergie.

Art. 6 Notions
Sont considérées comme énergies de réseau, les énergies mises à disposition de l'utilisateur au moyen d'un réseau de distribution telles que l'électricité, le gaz et la chaleur à distance.
Au sens de la présente loi constituent des énergies renouvelables la force hydraulique, l'énergie tirée de la biomasse y compris le bois, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur de l'environnement et l'énergie éolienne.
Section 2: Organisation
Art. 7 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat définit la politique énergétique cantonale.

Art. 8 Département
Le département chargé de l'énergie:

a) surveille l'application des dispositions et des normes régissant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
b) est responsable de l'application des mesures d'encouragement, des dérogations concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, des conditions de raccordement des producteurs indépendants, de l'étude des dossiers des installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles ainsi que de la statistique énergétique;
c) conseille les communes, notamment pour leur planification énergétique et dans toutes les questions concernant l'énergie.

Le département peut déléguer les tâches y relatives au service compétent.

Art. 9 Autorités compétentes en matière d'autorisation de construire
La commune, respectivement l'autorité cantonale compétente veillent à l'application de la législation sur l'énergie dans les domaines de leur compétence.

Section 3: Planification et approvisionnement énergétiques
Art. 10 Concepts énergétiques, raccordement à des installations énergé-tiques
La commune est compétente sur son territoire pour l'établissement de concepts énergétiques et le raccordement à des installations énergétiques.
Après consultation des distributeurs d'énergie, les communes peuvent établir des concepts énergétiques, soit seules pour leur propre territoire, soit à plusieurs pour une zone d'approvisionnement en énergie englobant plusieurs communes.
Les communes, dans le cadre des plans d'affectation, peuvent désigner des zones dans lesquelles est prévu l'équipement avec une énergie de réseau ou une installation de production d'énergie commune à plusieurs bâtiments.
Les communes peuvent prescrire aux propriétaires l'obligation de raccorder leurs bâtiments à un réseau ou à une installation commune à plusieurs bâtiments lorsque l'énergie distribuée est produite principalement au moyen d'énergies renouvelables ou de rejets de chaleur.

Art. 11 Statistique énergétique
Le département rassemble les données permettant d'estimer l'évolution des besoins et de l'offre en matière d'énergie.
Ces données concernent notamment la consommation, la distribution et la production d'énergie.
A cet effet, le département est habilité à demander les renseignements et documents nécessaires.

Art. 12 Conditions de raccordement des producteurs indépendants
Les entreprises chargées de l'approvisionnement énergétique de la collectivité sont tenues, dans le cadre du droit fédéral, de reprendre et de rémunérer les surplus d'énergie produits par les producteurs indépendants.
Le Conseil d'Etat fixe en cas de litige les conditions de raccordement des producteurs indépendants. Il peut, dans des cas isolés, réduire le tarif de reprise de façon appropriée s'il y a disproportion manifeste entre son niveau et les coûts de production.

Art. 13 Installations productrices d'électricité alimentées aux combus-tibles fossiles
Avant l'autorisation de la construction ou de la transformation d'une installation productrice d'électricité fixe alimentée aux combustibles fossiles, le département examine, sur la base d'une étude complète établie par le requérant:

a) les possibilités d'utiliser judicieusement les rejets de chaleur;
b) si la demande d'énergie peut être raisonnablement couverte au moyen d'énergies renouvelables.

Section 4: Utilisation rationnelle de l'énergie dans les construc-tions et les installations
Art. 14 Principes
Les constructions nouvelles et installations ainsi que les équipements s'y trouvant doivent être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie.
Les mesures exigées pour les nouvelles constructions et installations s'appliquent aux parties de constructions et installations existantes concernées par une transformation ou par un changement d'affectation soumis à autorisation.
Lors d'un changement ou d'une modification d'une installation technique existante, les nouvelles exigences doivent être appliquées pour cette installation même si une autorisation de construire n'est pas nécessaire.
Le Conseil d'Etat règle les détails techniques et peut déclarer obligatoires des normes d'associations professionnelles. Il fixe en particulier les exigences pour:

a) la protection thermique contre le chaud ou le froid;
b) les installations de production de chaleur et d'eau chaude;
c) la récupération de chaleur;
d) les installations de ventilation et de climatisation;
e) les piscines chauffées;
f) le chauffage électrique fixe à résistance;
g) le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude;
h) les chauffages en plein air;
i) l'énergie électrique dans les grands bâtiments.

Art. 15 Dérogations
Il est possible de s'écarter des prescriptions énergétiques ponctuelles à condition qu'il soit démontré que les objectifs de la présente loi sont atteints grâce à un concept énergétique approprié, attesté par le département.
Section 5: Mesures de promotion
Art. 16 Information et conseil
Le département, en collaboration avec les communes, les régions, les organisations professionnelles et l'économie, promeut l'information appropriée des spécialistes et du public en matière énergétique.
Le département peut soutenir des activités de conseil et d'information sur les questions énergétiques.

Art. 17 Formation et perfectionnement
Le département soutient la formation et le perfectionnement dans le domaine de l'énergie.
Pour ce faire, le département peut s'assurer en particulier la collaboration de la Haute Ecole Valaisanne, des écoles professionnelles, de l'économie ainsi que des associations professionnelles.

Art. 18 Recherche et développement
Le département peut encourager la recherche et le développement en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, de diversification des énergies et de recours aux énergies renouvelables.
Le département peut soutenir des projets pilotes et de démonstration, des expérimentations, des analyses et des essais dans le terrain.

Le département collabore en particulier avec la Haute Ecole Valaisanne.

Art. 19 Fonds et mesures d'encouragement
Un fonds est créé sous la surveillance du Conseil d'Etat.
Ce fonds est alimenté par la contribution globale annuelle de la Confédération affectée aux programmes d'encouragement cantonaux, par des contributions de l'Etat et par d'éventuelles participations de privés.
Par ce fonds, le département soutient des mesures pour:

a) l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments;
b) l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations;
c) l'utilisation des énergies renouvelables;
d) l'utilisation des rejets de chaleur;
e) la promotion du contracting énergétique;
f) la formation initiale et permanente, l'information, le conseil, les études et le marketing dans le domaine de l'énergie.

Art. 20 Standards de qualité dans le domaine du bâtiment
Pour encourager la construction de bâtiments répondant à des critères de qualité déterminée, en particulier au standard Minergie, il est octroyé les incitations suivantes:

a) un bonus de 15 pour cent sur l'indice d'utilisation du sol fixé par le règlement communal des zones et des constructions, sous réserve de ne pas dépasser une augmentation maximale d'indice de 0.15;
b) l'utilisation gratuite des eaux souterraines à des fins thermo-énergétiques;
c) une dispense du décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude.

Les constructions nouvelles et les rénovations importantes, qui sont d'intérêt public, exécutées par le canton ou subventionnées par lui, doivent satisfaire une certaine qualité énergétique, notamment le standard Minergie. Si ce n'est pas le cas, ces constructions perdent, après fixation d'un délai suffisant pour réaliser les améliorations nécessaires, les subventions liées à ces travaux.
Les exceptions sont soumises à une décision du département. En particulier, l'article 5 alinéa 2 de la présente loi est applicable.
Les détails sont réglés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.
Section 6: Exécution et voies de recours
Art. 21 Procédure d'autorisation
Les demandes d'autorisation prévues par la présente loi ou ses dispositions d'application sont traitées dans le cadre de la procédure ordinaire d'autorisation de construire.
La commune peut appeler des tiers ou des organisations privées à collaborer à des tâches d'exécution et leur déléguer notamment des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.
L'autorité compétente refuse l'autorisation demandée si la demande ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et de ses ordonnances.
Le canton et les communes simplifient la procédure d'autorisation de construire pour la pose de capteurs solaires sur les constructions et installations existantes.

Art. 22 Contrôle
Le département peut, en tout temps, contrôler l'exécution de la présente loi et, à cet effet, inspecter les bâtiments ou installations; il peut au besoin requérir l'intervention de la commune. Ces contrôles sont financés par la perception d'émoluments, pour autant qu'un défaut ait été constaté.

Art. 23 Protection juridique
Les décisions prises dans le cadre de la procédure en matière de police des constructions peuvent être attaquées selon les règles valant pour dite procédure.
Contre les décisions prises au terme de procédures spéciales, est ouverte la voie du recours administratif auprès du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Les communes ont qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal contre les décisions du Conseil d'Etat prises sur recours et annulant ou modifiant une décision communale.

Art. 24 Sanctions administratives
Les infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi qu'aux prescriptions d'exécution, sont punies d'une amende allant de 1'000 à 100'000 francs.
La poursuite et le jugement des infractions suivent les règles de la LPJA.
Le délai de prescription est de trois ans à partir du moment où l'infraction a été portée à la connaissance de l'autorité et de six ans à partir du moment où elle a été commise.

Art. 25 Dispositions transitoires
Cette loi ne s'applique pas aux projets qui ont déjà été soumis à une autorité pour décision au moment de sa mise en vigueur.

Art. 26 Abrogation et entrée en vigueur
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés la loi sur les économies d'énergie du 11 mars 1987, le règlement du 4 mars 1992, la décision du 2 octobre 1992, le règlement du 4 novembre 1987 et le décret concernant la promotion du standard Minergie dans le domaine du bâtiment du 18 mai 1999.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.1
Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 15 janvier 2004.

Le président du Grand Conseil: Jean-Paul Duroux
Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann

Entrée en vigueur le 1er juillet 2004.