du 11 mai 2000
______________________________________________________________
Le Grand Conseil du canton du Valais,
vu les articles 11 et 67 de la Constitution fédérale;
vu l'article 18 de la Constitution cantonale;
vu la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989;
vu les dispositions en la matière du Code civil suisse et de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003;1
vu la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires du 6 octobre 1989;
vu l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977;
vu les articles 35 et 39 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;
sur proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Chapitre 1: Principes généraux
Article premier Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou séjournant dans le canton.
2 Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.
3 Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 25 ans.
Art. 2 Principes
1 La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.
2 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.
3 L'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
Art. 3 Buts
La loi poursuit les buts suivants:
a) la promotion de conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes;
b) le soutien aux projets intéressant la jeunesse et/ou conçus par elle;
c) le soutien aux différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, notamment les associations socio-culturelles et sportives et les associations de parents;
d) la prévention des situations et des facteurs mettant en danger les enfants et les jeunes ainsi que la promotion de comportements responsables pour la santé;
e) la protection des enfants menacés, vivant à l'intérieur et hors du milieu familial;
f) l'offre de prestations spécialisées à l'intention notamment des enfants, des parents et des enseignants.
Art. 4 Principe d'égalité
Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 5 Organisation
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques chargées d'appliquer la présente loi.
2 Il peut confier par voie d'ordonnance les différentes tâches relevant du service public à un service compétent ou à d'autres organismes publics, voire privés.
3 Le Département compétent (ci-après Département) désigné par ordonnance exerce toutes les tâches relevant de la présente loi qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.
Chapitre 2: Promotion
Art. 6 Attributions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.
Art. 7 Promotion de la jeunesse
Par promotion de la jeunesse, il faut entendre:
a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;
b) l'encouragement des activités extra-scolaires, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être;
c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.
Art. 8 Commission des jeunes
1 Il est institué une Commission des jeunes.
2 Elle a pour but de permettre aux jeunes de faire valoir leurs aspirations et leurs préoccupations, ainsi que de proposer et/ou de s'engager dans certaines réalisations.
3 Elle est composée d'au moins sept membres issus des milieux concernés, nommés par le Conseil d'Etat pour une période de deux ans, renouvelable.
4 Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission.
Art. 9 Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse
1 Il est institué une Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse.
2 Celle-ci prend connaissance, notamment par le canal de la Commission des jeunes, des aspirations, des préoccupations ainsi que des problèmes des jeunes du canton.
3 Elle étudie les questions générales relatives à l'aide aux enfants; elle assure la liaison entre services publics et institutions privées ou semi-privées s'occupant de ces domaines.
4 Elle est composée d'au moins neuf membres issus des milieux concernés, nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans. Un représentant de la Commission des jeunes en fait partie de droit.
5 Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission.
Chapitre 3: Soutien
Art. 10 Attributions du Département
Le Département prend les mesures utiles afin de promouvoir et soutenir les activités des différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse. A cet effet, il dispose d'une enveloppe budgétaire spécifique.
Art. 11 Soutien aux organismes
1 Par soutien aux organismes, il faut entendre:
a) la promotion des activités des différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse;
b) l'encouragement de la coordination entre ces différents organismes;
c) une aide, notamment financière, à certains projets.
2 Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance les critères d'octroi et d'utilisation des montants alloués.
Art. 12 Délégué à la jeunesse
1 Le Département exerce les tâches énumérées à l'article 10; leur exécution est confiée à un délégué à la jeunesse.
2 Le délégué est chargé de mettre en _uvre une politique de la jeunesse dans les domaines de la promotion, du soutien, de la prévention, notamment en stimulant les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse ainsi qu'en encourageant leur coordination et en soutenant leurs projets.
Art. 13 Coordination
1 Le Département prend les mesures utiles afin d'assurer une collaboration efficace entre les différents organismes et autorités _uvrant pour la jeunesse, notamment:
a) les autorités administratives communales et cantonales;
b) les autorités scolaires et le corps enseignant;
c) les associations d'aide à l'enfance;
d) les organisations de jeunesse;
e) les associations socio-culturelles et sportives et les associations de parents;
f) les offices d'orientation scolaire et professionnelle;
g) les centres médico-sociaux régionaux;
h) les autorités tutélaires et les tuteurs généraux;
i) les autorités judiciaires;
j) les professionnels de la santé;
k) les autres services spécialisés privés ou publics.
2 Le Département veille au respect du principe de subsidiarité; à cet effet, il peut faire appel à des organismes privés.
3 Demeurent réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et cantonal.
Chapitre 4: Prévention
Art. 14 Attributions du Département
1 Le Département arrête et encourage:
a) les mesures et programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité des enfants et des jeunes à faire face à des situations critiques;
b) les mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger des enfants et des jeunes dans leur développement physique ou psychique;
c) les mesures et programmes de sensibilisation et/ou de formation à l'intention des personnes s'occupant d'enfants ou de jeunes.
2 Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.
3 Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur un plan fédéral, cantonal ou régional.
4 Il officie en qualité d'organe de surveillance dans les domaines précités à l'exception de ceux réglés par la loi sur la santé.
Art. 15 Information
Le Département informe la population sur les organismes privés et publics qui disposent de ressources dans le domaine du développement de l'enfance et qui fournissent des mesures d'aide aux enfants ayant des besoins particuliers.
Chapitre 5: Protection
Art. 16 Attributions du Département
1 Lorsque la santé, le développement physique, psychique ou social d'un enfant sont menacés, le Département prend dans les meilleurs délais les mesures nécessaires de protection, si possible en collaboration avec les parents.
2 Ces mesures visent à prévenir, atténuer, éliminer le danger qui menace l'enfant.
3 Elles sont adoptées soit d'entente avec les parents, soit dans le cadre de l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire ou tutélaire compétente.
4 L'exécution de ces différentes tâches est confiée à un office compétent.
Art. 17 Evaluation et planification
1 Le Département prend les mesures utiles dans le but d'évaluer, de coordonner et de contrôler les différents besoins dans le domaine de la protection des enfants.
2 A cet effet, il planifie les différentes mesures à prendre et peut, le cas échéant, mener des recherches sur des questions particulières.
Section 1: Mesures de protection infanto-juvénile
Art. 18 Mission de l'office compétent
L'office compétent exerce sa mission par:
a) des activités de prévention;
b) des mesures de protection infanto-juvéniles;
c) des évaluations;
d) des expertises;
e) la surveillance des placements;
f) des conseils aux parents, aux enfants et aux jeunes et, le cas échéant, aux représentants légaux.
Art. 19 Collaboration avec les autorités tutélaires
1 L'office compétent collabore avec les autorités tutélaires et peut être appelé à:
a) examiner les conditions d'existence d'un enfant et procéder à une évaluation sociale;
b) saisir les autorités tutélaires des cas nécessitant leur intervention;
c) procéder à l'audition de l'enfant.
2 Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.
Art. 201 Collaboration avec les autorités judiciaires
L'office compétent collabore avec les tribunaux dans l'application des dispositions relatives aux enfants et peut être appelé à:
a) collaborer avec le Tribunal des mineurs dans l'application des dispositions pénales de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs;
b) évaluer dans le cadre de procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, séparation de corps ou divorce, les capacités éducatives des parents et faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, à la garde et au maintien des relations personnelles;
c) procéder à l'audition de l'enfant dans le cadre de procédures judiciaires.
Art. 21 Surveillance et curatelle éducative
1 L'office compétent peut être amené, dans la mesure de ses disponibilités, à exécuter les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire ou tutélaire, respectivement des mandats de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CCS) et de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CCS).
2 L'office compétent désigne à cet effet l'un de ses collaborateurs.
Art. 22 Mandat de garde
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou tutélaire retire la garde d'un enfant (art. 310 CCS), l'office compétent peut être chargé d'un mandat de garde.
2 Il désigne alors l'un de ses collaborateurs et pourvoit au placement de l'enfant dans une famille ou une institution spécialisée.
Art. 23 Clause d'urgence
1 S'il y a péril en la demeure, l'office compétent peut placer d'urgence l'enfant ou s'opposer à son déplacement. Il sollicite alors dans un délai de cinq jours l'intervention de l'autorité tutélaire.
2 Dans ces cas, l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale n'est pas requis.
Art. 24 Curatelle de représentation
1 L'autorité judiciaire ou tutélaire peut, en cas d'urgence ou pour des missions ponctuelles, charger l'office compétent de représenter l'enfant par le biais d'une curatelle de représentation, lorsque les représentants légaux sont empêchés, ou en cas de conflits d'intérêt.
2 L'office compétent désigne à cet effet l'un de ses collaborateurs.
Art. 25 Délégation
1 L'office compétent peut déléguer les mesures prévues aux articles 21 et 24 à un service privé ou public, notamment à un organisme offrant des prestations éducatives en milieu ouvert ou à un tiers avec le concours de l'autorité tutélaire.
2 L'autorisation de fournir des prestations éducatives en milieu ouvert dans un cadre privé est donnée par le Conseil d'Etat qui en fixe les conditions par voie d'ordonnance.
3 L'office compétent collabore étroitement avec le service ou le tiers qui assume cette délégation.
Art. 26 Autres tâches de l'office compétent
1 Il intervient lors de changements de nom concernant les enfants.
2 Il veille, lors de naissances hors mariage, à ce que les mesures nécessaires soient prises; il est tenu informé par le service compétent lorsqu'une telle naissance se produit.
3 Il peut être chargé d'autres tâches particulières lorsque l'intérêt d'un enfant l'exige.
Art. 27 Organisation
L'office compétent est constitué de centres de consultation régionaux. Leur organisation est réglée par le Conseil d'Etat.
Section 2: Placements
Art. 28 Compétence
Le Département est compétent pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance concernant le placement d'enfants, conformément à la législation fédérale y relative.
Art. 29 Formation
1 Le Département prend les mesures utiles afin d'encourager et d'améliorer la formation de base et la formation continue du personnel des différentes institutions soumises à autorisation, conformément à la législation fédérale y relative.
2 De plus, il veille à ce que les institutions susmentionnées disposent de personnel qualifié.
a) Enfants placés à la journée
Art. 30 Attributions du Département
1 Le Département est chargé d'autoriser et de surveiller les institutions accueillant des enfants à la journée, conformément à la législation fédérale y relative.
2 Il est chargé d'activités de soutien et de conseil auprès de ces structures.
3 Il conseille les communes ou les groupements de communes dans la mise en place de ces structures.
Art. 31 Autorisation et surveillance
Une ordonnance du Conseil d'Etat règle les questions touchant à l'autorisation et à la surveillance du placement d'enfants en structures d'accueil et en milieu familial à la journée.
Art. 32 Rôle des communes
1 Il appartient aux communes, ou aux groupements de communes, de prendre les mesures utiles afin que l'offre privée ou publique réponde au besoin de places d'accueil extra-familial pour les enfants, de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité primaire.
2 Les communes sont chargées d'évaluer les besoins pour de telles structures, d'informer les usagers sur l'offre et sur les modalités d'utilisation de celles-ci et de coordonner l'affectation de l'ensemble des ressources dans ce domaine. Elles peuvent déléguer ces tâches aux centres médico-sociaux.
3 Les communes veillent à garantir un accès équitable à un réseau d'accueil à la journée, différencié et à la portée des usagers.
Art. 33 Participation du canton
1 Le canton participe au financement des réseaux d'accueil qu'il a dûment autorisés, sur la base d'un contrat de prestations correspondant au 30 pour cent des salaires et du matériel éducatif reconnus.
2 Les associations de parents d'accueil à la journée sont considérées comme un réseau d'accueil.
3 Une ordonnance du Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la participation cantonale.
b) Placement avec hébergement chez des parents nourriciers
Art. 34 Autorisation et surveillance
1 Tout placement avec hébergement auprès de parents nourriciers d'un enfant qui n'a pas 15 ans révolus ou qui fréquente l'école obligatoire est soumis à autorisation et surveillance du Département lorsque ce placement a lieu pour une durée indéterminée ou supérieure à trois mois.
2 Les conditions d'octroi de l'autorisation, la surveillance des enfants placés ainsi que le contrôle de ces placements sont précisés par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Art. 35 Dispense d'autorisation
1 Toute personne qui accueille un petit-fils ou une petite-fille, un frère ou une s_ur, un neveu ou une nièce, un beau-fils ou une belle-fille est dispensée de l'annoncer et n'est pas soumise à surveillance.
2 Toutefois, le placement peut être interdit s'il se révélait préjudiciable aux intérêts de l'enfant.
Art. 36 Frais de placement
1 Les frais de placement correspondant aux frais d'hébergement ainsi qu'au budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale.
2 Le Conseil d'Etat édicte une ordonnance concernant la répartition des frais de placement d'un enfant auprès de parents nourriciers.
c) Adoption
Art. 37 Autorisation et surveillance
1 Le Département informe et soutient les personnes qui souhaitent adopter un enfant.
2 Il effectue l'enquête (art. 27 LACCS) et exerce la surveillance sur le placement d'enfants en vue de leur adoption future.
3 Il délivre l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption; il assume l'autorité de surveillance cantonale.
Art. 38 Autorité centrale compétente
Le Département remplit la fonction d'autorité centrale cantonale conformément à la Convention de La Haye du 29 mai 1993.
d) Colonies, camps de vacances, homes et internats ne dispensant pas de prestations éducatives spécialisées
Art. 39 Colonies et camps de vacances
1 L'exploitation ou la mise en location d'établissements hébergeant des enfants durant les vacances scolaires ou pour de courtes périodes est soumise à l'autorisation et à la surveillance du Département. Celui-ci peut déléguer la surveillance ainsi que le renouvellement de l'autorisation aux communes.
2 L'organisation de camps de vacances peut être soumise à la surveillance du Département.
3 Le Département établit un registre des établissements autorisés contenant les informations utiles. Celui-ci est mis à jour une fois par an.
Art. 40 Homes d'enfants et internats
Les internats et homes, accueillant des enfants à moyen et long terme mais ne dispensant pas de prestations éducatives spécialisées, sont soumis à l'autorisation et à la surveillance du Département.
Art. 41 Autorisation
1 Le Conseil d'Etat règle par voie d'ordonnance l'autorisation et la surveillance de ces types d'hébergement ainsi que l'organisation de camps de vacances.
2 Demeurent réservées les dispositions de la législation sur les constructions et celles de la police du feu.
Art. 42 Dispense d'autorisation
Sont dispensées de requérir l'autorisation officielle les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale.
e) Placements institutionnels
Art. 43 Institutions d'éducation spécialisée
1 Les institutions d'éducation spécialisée sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du Département, conformément à la législation fédérale y relative.
2 Toute nouvelle autorisation d'exploiter un tel établissement ne peut être octroyée que lorsqu'un besoin réel est avéré, notamment au regard de la planification cantonale.
3 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi que le contrôle de ces établissements sont réglés par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Art. 44 Institutions scolaires spéciales
Les institutions scolaires spéciales reconnues par l'Office fédéral des assurances sociales sont soumises à l'autorisation prévue par la législation y relative.
Art. 45 Placement
1 Tout placement effectué dans un des établissements mentionnés à l'article 42 doit être préalablement autorisé par le Département; les placements ordonnés par les autorités judiciaires demeurent réservés.
2 Les conditions de l'autorisation de placement ainsi que le mode de surveillance des enfants placés sont réglés par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Art. 46 Frais de placement
1 Les frais de placement correspondant au prix de pension ainsi qu'au budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables, selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale.
2 Les coûts de placement dans une institution reconnue hors canton - après déduction du prix de pension et du budget personnel, supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables, selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale - sont pris en charge un tiers par le canton et deux tiers par les communes.
3 La contribution des communes est fixée au prorata de leur population.
Art. 47 Mode de financement et répartition des frais de placement
1 Le Département encourage, planifie, coordonne et soutient financièrement les activités des institutions d'éducation spécialisée, conformément aux dispositions fédérales y relatives.
2 Les modalités de participation du canton aux frais d'exploitation et de construction ainsi que la répartition des frais de placement d'un enfant auprès d'une institution d'éducation spécialisée sont réglées par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Chapitre 6: Prestations spécialisées
Art. 482 Attributions du Département
1 Lorsque le développement psychosocial d'un enfant est perturbé ou en danger de l'être, le département offre, soit lui-même, soit par le biais d'organisations ou d'intervenants privés, semi-privés ou publics, des prestations spécialisées ambulatoires sous forme de conseil éducatif, de psychologie scolaire, de logopédie, de psychomotricité ou de psychiatrie pour enfants et adolescents. Ces tâches, dans les limites de ses compétences financières, sont fournies moyennant des mandats de prestations.
2 Lorsque le développement précoce d'un enfant est entravé par un handicap ou susceptible de l'être, le département offre, soit lui-même, soit par le biais d'organisations ou d'intervenants privés, semi-privés ou publics, des prestations d'éducation précoce spécialisée. Ces tâches, dans les limites de ses compétences financières, sont fournies moyennant des mandats de prestations.
3 Les prestations spécialisées s'adressent à l'enfant et/ou à son entourage, en collaboration étroite avec les parents.
4 Relèvent plus spécifiquement du service public les tâches à visée préventive, celles qui exigent les compétences d'une équipe pluridisciplinaire ou celles qui ne sont pas couvertes par une assurance sociale.
5 Les prestations spécialisées offertes par les professionnels de la santé sont soumises aux dispositions de la loi sur la santé, en particulier celles qui traitent des relations entre le patient et les professionnels de la santé ainsi que celles relatives aux droits et devoirs de ces derniers.
Les sanctions pénales prévues dans la loi sur la santé sont expressément réservées.
6 L'exécution de ces tâches est confiée à des offices compétents.
Section 1: Conseil éducatif, psychologie scolaire et psychiatrie pour enfants et adolescents
Art. 49 Mission de l'office compétent
1 L'office compétent exerce des activités de conseil éducatif, de psychologie scolaire et de psychiatrie pour enfants et adolescents.
2 Sa mission est d'effectuer de la prévention, des traitements, des examens ainsi que des expertises.
3 Il peut fournir des prestations au-delà de la majorité légale lorsque les jeunes sont encore en formation.
4 Il offre également des prestations:
a) aux parents et à leurs associations;
b) aux autorités scolaires et aux enseignants, tant au niveau communal que cantonal;
c) aux professionnels de la santé;
d) aux autorités judiciaires et tutélaires;
e) aux associations, aux institutions, aux services spécialisés privés ou publics.
Art. 50 Organisation
1 L'Office compétent est constitué de centres régionaux et d'une unité de psychiatrie pour enfants et adolescents.
2 La psychiatrie hospitalière pour enfants et adolescents relève du département en charge de la santé, en collaboration avec le département chargé de l'application de la présente loi.
3 L'organisation de l'office compétent est réglée par le Conseil d'Etat.
Section 2: Education précoce spécialisée
Art. 51 Mission de l'office compétent
1 L'office compétent offre des prestations d'éducation précoce spécialisée.
2 Ces interventions ont lieu en principe à domicile, en faveur d'enfants dont le développement est entravé par un handicap ou qui risque de l'être.
3 Ces mesures s'appliquent dès la naissance et jusqu'à l'entrée dans une structure scolaire appropriée. Elles comprennent également le conseil et le soutien aux parents ainsi qu'aux personnes qui encadrent ces enfants.
Art. 522 Organisation
Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance l'organisation de l'éducation précoce spécialisée dans le canton.
Chapitre 7: Dispositions diverses
Art. 53 Droit d'aviser
Toute personne a le droit d'aviser l'autorité tutélaire ou le Département, lorsqu'elle constate une situation de mise en danger d'un enfant.
Art. 54 Devoir de signalement
1 Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation de mise en danger du développement d'un enfant, et qui ne peut y remédier par son action, doit aviser son supérieur ou, à défaut, l'autorité tutélaire.
2 En cas d'avis au supérieur, ce dernier est tenu d'agir dans les meilleurs délais, notamment pour faire cesser la situation de mise en danger, pour prendre toutes mesures utiles à l'intérêt de l'enfant et pour sauvegarder les preuves.
3 Les infractions poursuivies d'office doivent être dénoncées au juge d'instruction pénale. S'il y a doute sur l'opportunité de la démarche, il est possible de consulter le Département.
4 La personne avisante est informée de la suite donnée de manière appropriée.
5 Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.
Art. 55 Droit d'informer
1 Dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sa charge ou de sa fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, toute personne peut fournir les renseignements utiles aux autorités ou aux services compétents lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et après avoir obtenu l'autorisation des ou du parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale.
2 Si l'intérêt de l'enfant est gravement menacé, il est possible de passer outre cette autorisation.
Art. 56 Médiation
1 Toute personne qui estime que les droits qui lui sont reconnus par la présente loi n'ont pas été respectés peut s'adresser à un médiateur désigné par le Conseil d'Etat. Celui-ci entend les personnes et tente de les concilier.
2 L'indépendance du médiateur doit être garantie.
3 Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement le rôle du médiateur.
Art. 57 Commission pour la protection des enfants à l'égard des représentations cinématographiques et autres supports médiatiques
1 Il est institué une Commission pour la protection des mineurs à l'égard des représentations cinématographiques et autres supports médiatiques lorsqu'ils sont proposés dans un lieu public. Cette commission aura pour mandat, notamment:
a) la réglementation de la diffusion des représentations cinématographiques et autres supports médiatiques lorsque ceux-ci sont de nature à perturber leur sensibilité ou leur jugement, soit en raison de leur caractère violent ou pornographique, soit parce qu'ils font l'apologie de comportements dégradants, contraires à la dignité humaine;
b) la réglementation de l'âge d'admission des enfants aux représentations cinématographiques et autres supports médiatiques;
c) la coordination des décisions avec d'autres cantons suisses.
2 Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement les attributions et le fonctionnement de la Commission ainsi que les modalités de contrôle.
Art. 58 Concours des autorités
1 Le service compétent, dans le cadre de l'exécution de ses tâches et lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, peut avoir recours aux autorités de police.
2 Les services administratifs cantonaux et communaux, les autorités scolaires ainsi que les collaborateurs des institutions privées et semi-privées s'occupant d'enfants, sont également tenus de lui prêter leur concours.
Art. 59 Pénalités
1 Les contraventions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles d'une amende allant de 50 francs à 10 000 francs.
2 Les sanctions sont prononcées par le Département compétent. La procédure applicable est celle régissant les prononcés pénaux administratifs.
3 Demeurent réservées les dispositions de l'article 48, chiffre 5, de la présente loi.
Art. 60 Emoluments
Le Département peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Un arrêté du Conseil d'Etat en fixe les montants.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 612 Dispositions transitoires
1 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon le nouveau droit.
Sur la base de l'article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale (dispositions transitoires pour la RPT), le canton assume, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la RPT, les prestations actuelles de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l'éducation pédago-thérapeutique précoce selon l'article 19 LAI) jusqu'à ce que la stratégie cantonale en faveur de la formation scolaire spéciale soit approuvée, après consultation des milieux professionnels concernés, mais au minimum pendant trois ans.
3 Cette disposition transitoire s'applique aux dispositions concrètes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (art. 19, 73 al. 1 et al. 2 lit. a LAI). Le droit à l'offre de base dans le domaine de la pédagogie spécialisée est garanti, pour ce qui relève des modalités, de la quantité et de la qualité des prestations, de manière analogue au droit fédéral qui a prévalu jusqu'à l'introduction de la présente disposition transitoire.
Art. 62 Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte toutes dispositions utiles en vue de l'application uniforme de la présente loi.
Art. 63 Abrogation et modification de lois
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:
a) la loi sur la protection des mineurs du 14 mai 1971;
b) la loi fixant la contribution de l'Etat aux frais de placement des mineurs et l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du 8 février 1973.
Art. 64 Votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.1
Ainsi adopté en deuxième lecture au Grand Conseil, à Sion, le 11 mai 2000.
Le président du Grand Conseil: Yves-Gérard Rebord
Les secrétaires: Madeleine Mayor, Hans-Peter Constantin
|
|
|
||