Règlement d'application
de la loi sur le recouvrement des pensions
alimentaires et le versement d'avances

du 15 avril 1981

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 7 et 12 de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances;
sur proposition du Département de justice et police,

arrête:

Art. 12 Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires
L'office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après « office ») est à disposition des personnes domiciliées ou résidant de façon permanente dans le canton du Valais qui ne peuvent obtenir régulièrement le paiement des pensions alimentaires auxquelles elles ont droit.
Le créancier d'aliments peut en outre donner mandat exprès à l'office afin d'encaisser les pensions échues dans les douze mois antérieurs à son intervention

Art. 2 Attributions et missions
L'office a les attributions suivantes:

a) il renseigne les requérants sur leurs droits et sur les démarches à entreprendre pour les faire valoir;
b) sur demande, il rédige lettres, sommations, réquisitions de poursuite, demandes d'avis aux débiteurs, demandes d'application de la convention de New York ou plaintes pénales nécessaires;
c) sur procuration, et en qualité de mandataire, il peut entreprendre toute démarche utile, juridique ou autre;
d) lorsque les circonstances le justifient et que les conditions prévues par la loi et le présent règlement sont remplies, il accorde des avances.

Art. 32 Demandes d'avances
La personne qui veut obtenir une avance présente à l'office une demande en produisant notamment la décision du juge ou la convention qui fixe la contribution d'entretien.
Les demandes d'avances fondées sur les articles 276 et suivants du Code civil suisse doivent être présentées par les représentants légaux.
L'office n'accorde des avances que dans la mesure où le requérant et les enfants bénéficiaires résident effectivement en Suisse.

Art. 42 Limite de revenu et de fortune
Des avances ne peuvent être accordées que si, au moment de la demande,

a) le revenu annuel imposable du requérant ne dépasse pas, s'il est seul 32'000 francs, ce montant étant augmenté de 6'500 francs par enfant à charge;
b) ou le revenu annuel imposable du requérant ne dépasse pas, cumulé à celui de toute personne avec laquelle il fait ménage commun, 40'000 francs, ce montant étant augmenté de 6'500 francs par enfant à charge;
c) et si, en principe, la fortune imposable du requérant ne dépasse pas 65'000 francs. Ce montant est doublé lorsque la fortune est représentée en tout ou partie par des biens immobiliers habités par le requérant ou des biens commerciaux exploités par lui et constituant une source de ses revenus;
d) Le revenu et la fortune entrant en considération sont le revenu annuel net et la fortune imposable, à savoir:
- tous les revenus en espèces et en nature provenant d'une activité lucrative dépendante et/ou indépendante, desquels ont été déduits les cotisations AVS, AI, APG, AC, les cotisations de prévoyance;
- les allocations familiales;
- le rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière;
- les rentes viagères et autre revenus périodiques analogues;
- tous les revenus provenant de la prévoyance sociale ou professionnelle, y compris les prestations complémentaires AVS/AI;
- les autres revenus, à l'exclusion des pensions alimentaires et contributions d'entretien pour lesquelles le créancier sollicite des avances, ainsi que des bourses d'études.

Le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que pour la part dépassant 500 francs par mois.

Art. 5 Obligation de renseigner
Le requérant est tenu de fournir toutes les pièces utiles, notamment une copie de sa dernière déclaration fiscale et de son dernier bordereau d'impôt direct.
Il est également tenu de fournir toute information de nature à faciliter les interventions auprès du débiteur.
Les avances peuvent être refusées ou supprimées si le requérant tait des faits importants, dissimule des pièces utiles ou compromet l'action de l'office ou réduit ses possibilités de revenu de façon injustifiée. L'office peut, en tout temps, demander un rapport aux institutions sociales prévues à l'article 3 de la loi.

Art. 61,2 Début et fin des avances
Des avances ne peuvent être consenties que sur les pensions alimentaires dues dès le mois suivant la demande. Elles sont en principe accordées une première fois pour une période de douze mois. Elles sont ensuite renouvelables d'année en année. Le droit aux avances cesse:

a) lorsque s'éteint le droit à la contribution d'entretien;
b) lorsque le créancier dépasse des limites de revenu et de fortune;
c) lorsque l'enfant majeur a atteint vingt ans révolus;
d) lorsque le conjoint bénéficiaire atteint l'âge donnant droit aux prestations AVS.

Art. 72 Montant des avances
Le montant des avances correspond, en règle générale, à la somme fixée par la décision judiciaire mais ne peut dépasser 480 francs par bénéficiaire adulte et 550 francs par enfant, par mois.

Art. 82 Restitution
Le créancier est tenu de restituer les avances indûment perçues.
Si le bénéficiaire compromet l'action de l'office, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts, il peut être contraint de rembourser les avances consenties, totalement ou en partie.
Sauf cas de rigueur manifeste, l'office peut imputer, dans une mesure raisonnable, les montants touchés indûment sur les prestations à venir.

Art. 92 Affectation des montants récupérés
Les pensions arriérées récupérées par l'office sont utilisées en priorité pour couvrir les avances accordées et, le cas échéant, les frais engagés.

Art. 10 Démarches de l'office
L'office avise immédiatement le débiteur de la contribution d'entretien qu'il a consenti une avance et qu'il est subrogé dans les droits du créancier.
II prend toutes les mesures utiles pour obtenir des débiteurs le paiement de la pension alimentaire, le remboursement des avances, des intérêts et des frais.
Si la situation de l'intéressé l'exige, et avec son consentement ou celui de son représentant légal, l'office peut entreprendre toute démarche auprès d'organismes ou de personnes pouvant apporter une aide et recourir aux institutions sociales prévues à l'article 3 de la loi.

Art. 11 Décision
1 L'office se prononce conformément aux dispositions de la procédure cantonale. Les décisions relatives aux avances sont, en principe, valables pour une année. Cependant, tous les faits nouveaux intervenant dans la situation du débiteur ou du bénéficiaire autorisent l'office à rendre une nouvelle décision.

Tous les changements dans la situation (mariage, majorité, décès, changement d'employeur, etc.), tant du bénéficiaire de l'avance que du débiteur doivent être annoncés sans délai à l'office par les personnes qui pourraient en tirer un avantage quelconque.
L'office communiquera une copie de sa décision aux personnes et organes intéressés, notamment à la commune.

Art. 122 Indexation
Les montants fixés aux articles 4 et 7 du présent règlement seront adaptés annuellement à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 13 Réciprocité
L'office intervient également, au sens de l'article 2, à la demande de l'autorité compétente d'un autre canton qui accorde la réciprocité, contre un débiteur domicilié dans le canton.

Art. 142
Abrogé

Art. 152 Dispositions finales
Le Département de la Santé, des affaires sociales et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent règlement. Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du règlement.
Ainsi adopté en séance du Conseil d'Etat, le 15 avril 1981.

Le président du Conseil d'Etat: H. Wyer
Le chancelier d'Etat: G. Moulin

Approuvé par le Grand Conseil, le 13 mai 1981.

Intitulé et modifications

Publication

Entrée en
vigueur

R d'application de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances du 15 avril 1981



RO/VS 1982, 181



28.8.1982

Modification du 11 mars 1998: n. t.: art. 6.

RO/VS 1998, 284

3.4.1998

Modification du 8 février 2006: a.: art. 14; n. t.: art. 1, 3, 4, 6-9, 12, 15


BO No 13/2006


1.1.2006

a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur