Loi
sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances

du 13 novembre 1980

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 30, chiffre 3, de la Constitution cantonale;
vu les articles 290 et 293, du Code civil suisse;
vu l'ordonnance du 15 juin 1978 relative à l'introduction du nouveau droit de filiation;
sur proposition du Conseil d'Etat,

décrète:
Section 1: Organe
Article premier Office cantonal
Il est institué un office cantonal (ci-après office) chargé du recouvrement et du versement d'avances de contributions d'entretien.
Section 2: Recouvrement
Art. 2 Principes
Lorsqu'un débiteur néglige son obligation d'entretien, l'office aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement le créancier à obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable.
Les frais engagés en vue du recouvrement des pensions sont, en principe, avancés par l'Etat.

Art. 3 Démarches
L'office entreprend toutes les démarches utiles en vue de trouver une solution à l'amiable. A cet effet, il peut recourir aux services d'institutions sociales, notamment aux services sociaux cantonaux, régionaux et communaux, aux centres médico-sociaux, aux inspecteurs des chambres pupillaires ainsi qu'à l'Office cantonal des mineurs.

Art. 4 Représentation
L'office revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires. A ce titre, il a tous les pouvoirs conférés par la loi pour procéder aux opérations nécessitées par le recouvrement des créances d'aliment.
En particulier, il peut requérir l'exécution forcée sous forme de poursuite par voie de saisie ou de faillite et porter plainte pour violation d'obligation d'entretien.
Section 3: Avances
Art. 5 Principes
Les créanciers qui ne reçoivent pas ou qui reçoivent irrégulièrement les prestations dues au titre de contributions aux frais d'entretien et d'éducation, bénéficieront, à leur demande et s'ils se trouvent dans une situation économique difficile, d'une contribution financière de l'office. Cette contribution consistera dans le versement d'une avance sur la pension alimentaire.
Les montants versés à ce titre ne sont pas à rembourser par la personne bénéficiaire sauf s'ils ont été perçus indûment. Celle-ci est toutefois tenue de céder à l'Etat ses droits contre le débiteur défaillant jusqu'à concurrence du montant de l'aide accordée.

Art. 62 Droit à des avances
Peuvent donner droit à des avances:

a) les rentes ou pensions allouées à titre de contributions d'entretien en cas de divorce ou de séparation de corps (art. 125, 129, 133 et 134 CCS), de mesures provisoires (art. 137 CCS), de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 CCS) ou en application de l'article 295 CCS;
b) les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants du Code civil suisse et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable.

Art. 7 Délégation de compétences
Le Conseil d'Etat fixe les conditions, les modalités et les limites des avances.
Le Conseil d'Etat est habilité, si nécessaire, à requérir la collaboration des services communaux et régionaux, notamment des centres sociaux et médico-sociaux, pour le versement d'avances de contribution d'entretien, et à fixer à cet effet les modalités de cette collaboration.

Art. 83 Répartition des charges entre le canton et les communes
Les avances versées et non récupérées sont à la charge de l'Etat et des communes conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.
Lorsqu'il est mis fin aux versements d'avances mais que le créancier d'une contribution d'entretien se trouve toujours dans une situation économique difficile au sens de l'article 5 de la présente loi, l'office continue à verser une contribution financière en principe égale au montant des avances consenties.
Toutefois, cette contribution sera supportée par le canton et les communes, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'assistance publique.

Art. 9 Domicile
Pour bénéficier de l'aide sous forme d'avances, le créancier doit en principe être domicilié dans le canton depuis une année.

Art. 10 Compétences de l'office
L'office est en droit d'exiger toute information et tout document utiles concernant la situation financière du créancier et son droit aux prestations d'entretien.
Il se prononce, en première instance, sur toutes les questions relatives en particulier à l'octroi, à la suppression, à la restitution ou au refus d'avances.

Art. 11 Recours
Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Département de justice et police dans un délai de trente jours dès leur notification. Le recours au Tribunal administratif est réservé.

Art. 11bis1 Réserve de la loi sur les subventions
Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.
Section 4: Dispositions finales
Art. 12 Autorité d'exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi; il est habilité à édicter par voie de règlement, soumis à l'approbation du Grand Conseil, les dispositions nécessaires à son application.

Art. 13 Dispositions contraires
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les dispositions des articles 12 à 16 de l'ordonnance d'exécution du 15 juin 1978 relative à l'introduction du nouveau droit de filiation.

Art. 14 Entrée en vigueur
La présente loi sera soumise à la votation populaire. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil à Sion, le 13 novembre 1980.

Le président du Grand Conseil: H. Dirren
Les secrétaires: B. Bumann, A. Burrin

Intitulé et modifications

Publication

Entrée en vigueur

L sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances du 13 novembre 1980

RO/VS 1982, 1

11.6.1982

L sur les subventions du 13 novembre 1995: n.: 11bis.

RO/VS 1996, 54

1.5.1996

modification du 22 septembre 1999: n.t.: art. 6

RO/VS 1999, 46

1.1.2000

modification du 8 avril 2004: n.t.: art. 8

BO No 19/2004

1.1.2005

a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur