Règlement d'exécution
de la loi sur l'intégration et l'aide sociale
du 9 octobre 1996
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57, alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu l'article 36 de la loi cantonale du 29 mars 1996 sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS);
sur la proposition du département des affaires sociales,
arrête:
Chapitre 1: Organisation de l'aide sociale
Article premier Autorité communale
Chaque commune fait partie d'une région sanitaire déterminante pour la répartition des frais et l'organisation des services d'aide sociale.
Art. 2 Contrôle des habitants
1 Le Conseil communal désigne un préposé ou un office responsable du contrôle des habitants.
2 Sous réserve des dispositions de la loi sur la protection des données, le registre du contrôle des habitants est public.
3 En cas de difficulté concernant la détermination du domicile d'assistance, le département tranche en se référant aux dispositions du Code civil suisse et de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin.
Art. 3 Conseil de l'action sociale
Le Conseil de l'action sociale est présidé par le chef du Département chargé des affaires sociales. Le secrétariat en est assumé par le chef du Service de l'action sociale.
Art. 4 Département compétent
En qualité d'autorité de contrôle, le département est habilité notamment à:
a) contrôler les décisions des communes en veillant au respect du principe de subsidiarité défini aux articles 2 et 10 de la LIAS;
b) mandater le centre médico-social de la région pour l'évaluation de la situation, l'établissement de rapports et l'organisation des mesures adéquates, lorsqu'une commune ne dispose pas du personnel qualifié nécessaire à l'accomplissement des tâches d'aide sociale;c) refuser la reconnaissance de frais non justifiés;
d) déterminer les modalités d'établissement des avis de secours, des comptes et de la statistique nécessaires à l'application de la loi.
Chapitre 2: Prestations
Art. 5 Aides matérielles
1 Les prestations d'aide sociale sont définies par la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin.
2 Les montants d'aide sociale sont incessibles et insaisissables.
3 Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) servent de base à l'établissement des budgets d'aide sociale.
Art. 6 Frais de sépulture
1 Les frais de sépulture non couverts des personnes décédées dans le canton sont à charge de la commune de domicile ou de séjour.
2 Ils incombent à l'Etat si la personne est de passage dans le canton ou en séjour dans une commune depuis moins de 30 jours.
Art. 7 Frais de soins ou de transport
1 Le remboursement des frais de soins ou de transport est subordonné aux dispositions de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Il ne peut intervenir qu'après épuisement des possibilités légales de recouvrement de la créance.
2 L'obligation des communes concerne le contrôle de l'affiliation des personnes soumises à l'obligation d'assurance et la prise en charge des frais qui n'ont pu être récupérés auprès des personnes non assujetties.
3 Les frais de soins ou de transport garantis par une couverture d'assurance maladie ne sont pas considérés comme dépense d'assistance et n'entraînent pas d'obligation de remboursement par les communes.
Art. 8 Subsidiarité
Si les mesures propres à assurer l'autonomie financière par l'intégration professionnelle notamment n'ont pas été prises, alors qu'elles auraient été envisageables, le département peut mandater le Centre médico-social ou un autre service pour examen de la situation et organisation d'une aide adéquate ou refuser la reconnaissance des frais d'aide sociale.
Art. 9 Contrat d'insertion sociale
1 Les montants versés au bénéficiaire d'un contrat d'insertion sociale comprennent l'aide sociale augmentée d'une prestation extraordinaire déterminée par directives du département.
2 Le refus du contrat par le bénéficiaire ne prive pas la personne d'un droit à l'aide sociale, mais celle-ci est réduite au minimum exigible.
Chapitre 3: Procédure et recours
Art. 10 Demande d'aide
La personne qui recourt à l'aide sociale peut déposer sa demande elle-même ou faire appel à un mandataire. Les honoraires du mandataire ne sont pas reconnus comme dépense d'aide sociale.
Art. 11 Décision
1 La décision communale doit être communiquée à la personne intéressée dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande.
2 Ce délai passé, le département est habilité à prendre les mesures d'urgence nécessaires.
3 Les montants avancés pour régler les cas d'urgence sont soumis aux règles générales de répartition des frais d'aide sociale.
Art. 12 Avis de secours
Toutes les situations d'aide sociale font l'objet d'un avis de secours. Celui-ci doit être envoyé au département dans les 30 jours qui suivent la décision d'aide.
Art. 13 Recours
1 Les recours contre les décisions communales sont adressés au Conseil d'Etat.
2 Le département propose une conciliation entre la commune et le recourant.
3 En cas de non-conciliation, le recours suit la procédure ordinaire.
Chapitre 4: Répartition des charges
Art. 14 Mode de répartition
1 Chaque région sanitaire établit le mode de répartition des frais incombant aux communes et le communique au département.
2 Toute modification du mode de répartition doit être communiquée au département avec un préavis de six mois, pour prendre effet au terme d'une année civile.
Art. 15 Personnes domiciliées en Valais
Le décompte des charges et des remboursements d'aide sociale des personnes domiciliées en Valais pour le premier semestre doit être adressé au département avant le 31 juillet et celui du second semestre avant le 31 janvier de l'année suivante.
Art. 16 Répartition des frais
Sur demande des régions, le département peut se charger de la répartition communale et régionale des frais et établir le décompte pour chaque commune.
Art. 17 Confédérés et étrangers
1 Le décompte des charges et des remboursements d'aide sociale pour les Confédérés domiciliés en Valais depuis moins de deux ans, pour les ressortissants français et allemands, ainsi que pour les étrangers de passage, doit être adressé au département dans les 30 jours qui suivent la fin d'un trimestre.
2 Les frais non remboursés par d'autres cantons ou d'autres pays en raison d'un avis tardif restent à charge entière de la commune concernée.
Art. 18 Remboursement de l'aide sociale
1 Les modalités de remboursement sont établies de gré à gré entre la commune et la personne ayant bénéficié de l'aide. En cas de difficulté dans l'établissement de cet accord, l'avis du Service de l'action sociale peut être requis.
2 En cas d'impossibilité d'aboutir à un accord, une action en remboursement est introduite par la commune auprès du tribunal civil de son for.
3 Les montants remboursés sont répartis entre communes et cantons au pro rata de la clé de répartition en vigueur au moment de l'engagement des dépenses.
Art. 18bis1 Remboursement d'avances sur assurances
Si les prestations prévues par la loi sur l'intégration et l'aide sociale ont été accordées dans l'attente d'une rente AVS, d'une rente ou d'indemnités journalières de l'AI, ou d'indemnités d'assurance chômage, accident ou perte de gains, l'autorité d'aide sociale peut demander à la Caisse de compensation ou à l'office AI ou à l'assurance sociale concernée que les arrérages des rentes ou des indemnités journalières soient versées en ses mains jusqu'à concurrence des prestations qu'il a fournies pour les périodes en cause.
Chapitre 5: Autres mesures de prévoyance
Art. 19 Conventions
Les conventions prévues à l'article 25, lettre b de la loi, liant l'Etat à des institutions spécialisées reconnues d'utilité publique, prévoient notamment leur champ d'activité, leurs prestations, celles de l'Etat, les modalités de subventionnement et les exigences minimales en matière d'effectif et de qualification du personnel.
Art. 20 Subventions aux investissements
Les demandes de subvention pour l'achat, la construction, l'agrandissement, la rénovation, l'adaptation, la transformation et l'équipement des établissements sont adressées au département.
Art. 21 Subventions à l'exploitation
1 Les subventions aux frais d'exploitation sont versées annuellement. Elles sont calculées en fonction du déficit prévisionnel reconnu par l'Etat et peuvent être converties en subventions au pro rata de la journée d'accueil ou de l'heure de travail.
2 Les subventions d'exploitation peuvent également être établies sur la base d'un mandat de prestations et d'une subvention forfaitaire.
3 Les demandes de subvention sont adressées au département. Elles doivent être accompagnées notamment des comptes annuels, du bilan, du rapport d'exercice, du rapport des vérificateurs des comptes, d'un tableau récapitulatif annuel des salaires du personnel et d'une liste des personnes accueillies, avec les journées de présence durant l'année. Les pièces justificatives sont à la disposition du département.
Art. 22 Avances
Des avances n'excédant pas le 80 pour cent du montant de la subvention prévue peuvent être accordées aux institutions spécialisées en fonction des besoins de trésorerie. Elles sont calculées avec un intérêt correspondant au taux de la dette consolidée de l'Etat.
Art. 23 Contrôle
Les institutions spécialisées subventionnées sont soumises au contrôle de la gestion financière et administrative, conformément à la loi du 24 juin 1980 sur la gestion, le contrôle administratif et financier du canton.
Art. 24 Aides financières
Les aides financières destinées aux organisations qui visent à promouvoir l'entraide, l'intégration sociale et l'autonomie des personnes sont accordées sur demande accompagnée d'un rapport circonstancié et conforme à la loi sur les subventions. L'aide accordée tiendra compte de la situation financière de l'organisation.
Art. 25 Contribution des communes
1 Le département notifiera annuellement aux communes leur contribution calculée selon les dispositions prévues à l'article 35 de la loi.
2 La participation comprendra, d'une part, les avances faites par l'Etat pour l'année en cours et, d'autre part, le solde versé pour l'année précédente.
Art. 25bis1 Assurance maladie
1 Dans le cadre de la procédure de subventionnement des primes d'assurance maladie sur acte de défaut de biens, le décompte des primes, des franchises et participations est effectué par la Caisse cantonale de compensation.
2 Le Service de la santé refacture semestriellement au Service de l'action sociale, le montant des franchises et participations.
3 La dépense globale des frais de franchises et participations est répartie entre l'Etat et les communes, conformément à l'art. 17, al. 2 et 3 LIAS.
4 La contribution des communes est fixée au pro rata de leur population.
5 Le Service de l'action sociale transmet aux communes concernées la liste des personnes ayant fait l'objet d'une telle procédure.
Art. 25ter2,3 Factures de transport et de soins en contentieux
1 En cas d'impossibilité de recouvrement des créances concernant les factures de soins, de transport ou de sauvetage par voie de poursuite ou par une maison d'encaissement, le dossier est transmis au Service de l'action sociale qui détermine l'instance responsable du paiement.
2 Les frais de transport et de soins qui n'ont pu être encaissés sous déduction de la participation de la caisse maladie, sont payés par l'aide sociale. Les frais de recherches infructueuses, ainsi que les participations LAMal non versées, sont remboursées par l'OCVS et portées sur le compte des frais irrécupérables. Les intérêts, frais de rappel et de poursuite, ainsi que les factures refusées pour défaut de diligence de l'entreprise de transport, de l'hôpital ou du médecin, restent exclusivement à charge de ceux-ci.
3 Le Service de l'action sociale décide du paiement en première instance. Il communique sa décision aux parties concernées.
4 Il peut être fait recours contre cette décision dans les trente jours auprès du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de la LPJA.
Art. 26 Voies de droit
1 Les décisions de subventionnement du département peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours à compter de leur notification.
2 Les décisions prises sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. La législation cantonale sur la procédure et la juridiction administratives est, pour le surplus, applicable.
Art. 27 Disposition finale
1 Le département veille à l'application du présent règlement.
2 Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur en même temps que la loi.
Ainsi adopté en Conseil d'Etat, à Sion, le 9 octobre 1996
Le président du Conseil d'Etat: Serge Sierro
Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten
Intitulé et modifications |
Publication |
Entrée en
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R d'exécution de la loi sur l'intégration et l'aide sociale du 9 octobre 1996 |
RO/VS 1996, 434 |
1.1.1997 |
|
RO/VS 1999, 208 |
1.1.1999 | |
RO/VS 2000, 216 |
25.8.2000 | |
BO No 1/2005 |
7.1.2005 | |
a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur |
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