Loi
sur l'intégration et l'aide sociale

du 29 mars 1996
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Le Grand Conseil du canton du Valais

Vu les articles 45 et 48 de la Constitution fédérale;
Vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;
Vu la loi fédérale en matière d'assistance (LAS) du 24 juin 1977;
Sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi basée sur le principe de la solidarité a pour but le renforcement de la cohésion sociale.
Elle est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés d'intégration sociale ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
Elle favorise l'intégration sociale et économique des bénéficiaires qui sont appelés à participer activement à la sauvegarde ou au rétablissement de leur autonomie.
Elle encourage la recherche des causes des difficultés sociales, les mesures préventives, la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que l'information.

Art. 2 Subsidiarité
La famille pourvoit à l'entretien de ses membres; à défaut, la commune et l'Etat interviennent de façon appropriée. En outre, la collaboration des institutions privées doit être requise, afin d'offrir une aide adéquate aux personnes dans le besoin.
L'aide sociale est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément.

Art. 3 Champ d'application
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton.
Les dispositions du Code civil suisse sont applicables à la notion de domicile.
Les dispositions de la législation fédérale et des conventions internationales demeurent réservées.

Chapitre 2: Organisation de l'aide sociale
Art. 4 L'autorité communale
L'aide sociale incombe à la commune de domicile, ou de séjour.
Les communes sont responsables de l'organisation et de l'application de l'aide. Elles peuvent déléguer leurs tâches aux centres médico-sociaux.
Elles transmettent au département chargé des affaires sociales les informations nécessaires à la conduite de la politique sociale cantonale.

Art. 5 Contrôle du domicile
Les communes sont tenues d'exercer un contrôle à l'égard des personnes qui s'établissent sur leur territoire.
En cas de changement de domicile, toute personne majeure doit déposer ses papiers au nouveau domicile dans un délai de huit jours.
Lorsqu'une personne quitte sa commune de domicile sans retirer ses papiers, et que le nouveau domicile est connu, ceux-ci peuvent lui être renvoyés, avec copie à la nouvelle commune de domicile et à la commune d'origine.
Si le nouveau domicile est inconnu, les papiers peuvent être renvoyés à la commune d'origine, après un délai d'une année.
5 Les contraventions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'une amende d'ordre jusqu'à cent francs par le Conseil communal.

Art. 6 Le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat:

a) veille à l'application de la présente loi;
b) statue sur les recours formulés contre les décisions prises en vertu de l'article 13;
c) nomme les membres du Conseil de l'action sociale;
d) conclut des conventions intercantonales, sous réserve des compétences dévolues à d'autres instances par la Constitution valaisanne;
e) règle les modalités du droit fédéral en la matière, sous les mêmes réserves les indiquées sous lettre d.

Art. 7 Le Département chargé des affaires sociales
Le Département chargé des affaires sociales:

a) contrôle l'application de l'aide sociale par les communes;
b) traite avec les cantons, le cas échéant avec le Département fédéral de justice et police et les représentations diplomatiques concernées;
c) coordonne son action avec celle des organes chargés de l'aide aux chômeurs et demandeurs d'emploi, ainsi qu'avec toute autre institution publique ou privée ayant un mandat d'aide sociale.
d) règle l'établissement, l'analyse et la publication des statistiques que requiert l'application de la présente loi, tout en veillant au respect de la protection des données;
e) avance les montants nécessaires pour régler les cas d'urgence;
f) est habilité à verser des acomptes aux communes pour leurs dépenses;
g) s'occupe de l'information du public et des communes.

Le Département confie l'exécution de ses tâches au service cantonal de l'action sociale.

Art. 8 Le Conseil de l'action sociale
Le Conseil de l'action sociale, composé de sept à neuf membres, a les tâches suivantes:

a) rechercher les causes des difficultés sociales et proposer les mesures préventives appropriées;
b) évaluer les effets de la politique sociale mise en oeuvre par le canton et les communes, en signaler les insuffisances et proposer les moyens d'y remédier;
c) donner son préavis sur des projets de lois, de décrets et d'ordonnances, ainsi que sur d'autres questions se rapportant à l'action sociale.

Chapitre 3: Prestations
Art. 9 Aides non matérielles
Les aides non matérielles favorisent l'intégration sociale et l'autonomie de la personne. Elles comprennent l'activité d'encadrement, de soutien et de conseil dispensée par le personnel des centres médico-sociaux ou d'autres institutions et partenaires publics et privés.
Le personnel chargé de l'aide sociale doit disposer des compétences et qualifications nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Art. 10 Aides matérielles
Les aides matérielles sont des prestations allouées en argent ou en nature.
Elles doivent non seulement couvrir ce qui est strictement indispensable à la vie matérielle, mais également assurer un minimum social.
Elles sont accordées lorsque les mesures propres à assurer l'autonomie financière, par l'intégration professionnelle notamment, ne peuvent être prises ou ne sont pas envisageables, eu égard à la situation particulière des personnes concernées.
La nature, l'importance et la durée des aides matérielles doivent tenir compte de la situation de la personne intéressée et des circonstances locales. L'aide est adaptée aux changements de conditions et est prioritairement orientée vers le recouvrement de l'autonomie de la personne.

Art. 11 Contrat d'insertion sociale
La commune prend les mesures adéquates afin de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes domiciliées sur son territoire.
A cet effet, la commune et la personne qui sollicite l'aide sociale peuvent conclure, avec le soutien du département compétent, un contrat d'insertion sociale.
Par le contrat d'insertion sociale, la personne s'engage à participer à une activité d'utilité publique, à entreprendre une démarche de formation ou d'intégration professionnelle. Le contrat peut en outre comprendre toute autre disposition de nature à favoriser le recouvrement de l'autonomie.

En contrepartie, la commune libère la personne de l'obligation de remboursement des montants avancés au titre de l'aide sociale durant la période couverte par le contrat.
Le contrat est conclu pour une durée de six mois, renouvelable, après nouvel accord entre les parties.
L'organisation et l'application du contrat d'insertion sociale doivent être coordonnées avec l'action des instances chargées de l'intégration professionnelle et de l'aide aux chômeurs.
En cas de rupture du contrat ou d'obtention frauduleuse des montants de l'aide sociale, la commune peut en exiger le remboursement, selon les dispositions prévues à l'article 21, alinéa 2.
Les modalités d'application du contrat d'insertion sociale sont définies par directives du département compétent qui assure la coordination au niveau cantonal.
Chapitre 4: Procédure et recours
Art. 12 Demande d'aide sociale
La personne qui recourt à l'aide sociale doit s'annoncer, verbalement ou par écrit, soit à la commune, soit au centre médico-social régional. Elle doit fournir les renseignements complets sur sa situation et autoriser l'instance saisie à prendre des informations à son sujet. Elle est tenue de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. La requête peut être déposée par un mandataire.
Les médecins ou établissements hospitaliers qui fournissent des soins urgents à une personne dans le besoin peuvent réclamer à la commune le remboursement des frais. La commune doit en être nantie dans les 15 jours par pli recommandé. Les dispositions des législations fédérales et cantonales sur l'assurance-maladie restent réservées.
Il en est de même pour les frais de transports commandés par les médecins, les hôpitaux ou la police.
Le centre médico-social mandaté examine le cas et établit un rapport avec proposition à la commune.

Art. 13 Décision
La commune communique par écrit sa décision à la personne intéressée, et le cas échéant à son mandataire, en indiquant les voies de recours, ainsi qu'au département pour information.

Art. 14 Recours
Les modalités de recours sont réglées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 15 Secret de fonction
Les personnes qui ont connaissance des dossiers d'aide sociale sont tenues à la plus grande discrétion sur les renseignements concernant la personne ayant besoin de l'aide.

Elles sont soumises au secret de fonction ou au secret professionnel. Les infractions seront réprimées conformément aux dispositions du Code pénal suisse.
Chapitre 5: Répartition des charges
Art. 16 Charges soumises à la répartition
Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:

a) les aides matérielles et les avances;
b) les dépenses engagées par l'autorité pour faire valoir les droits à des contributions alimentaires ou au remboursement de l'aide.

Art. 171 Répartition financière
Les communes établissent chaque semestre le montant net de leurs charges et le communiquent au département.
Les dépenses nettes de l'ensemble du canton sont prises en charge par l'Etat et les communes conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.
Abrogé
Abrogé

Abrogé

Art. 181 Obligations du canton
Abrogé

Art. 191 Obligations des communes
Durant les deux premières années de domicile ou de séjour dans une commune, les frais d'aide sociale sont remboursés par la commune de domicile précédent, sous réserve des dispositions de la loi fédérale en matière d'assistance.
Abrogé
Abrogé
Chapitre 6: A. Obligation d'entretien et dette alimentaire fondée sur le droit de la famille
Art. 20 Obligation d'entretien et dette alimentaire
La commune, respectivement le canton, sont tenus de faire valoir les contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans les droits du bénéficiaire de l'aide en vertu du Code civil suisse.
S'il n'est pas possible d'arriver à un accord, l'action sera portée devant l'autorité judiciaire ordinaire.

B. Remboursement de l'aide sociale
Art. 21 Remboursement
La personne qui, après l'âge de la majorité civile, a obtenu une aide sociale est tenue de la rembourser, si elle est revenue à meilleure fortune au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les montants à rembourser sont non productifs d'intérêts, sauf s'ils ont été obtenus frauduleusement.
L'action en remboursement se prescrit par dix ans à partir du jour où la dernière prestation a été versée.
Il n'existe pas d'obligation de rembourser l'aide sociale versée à une personne mineure ou à un jeune jusqu'à la fin de sa formation professionnelle de base.
L'aide versée pendant la durée d'un contrat d'insertion sociale est libérée de l'obligation de remboursement.

Art. 22 Hypothèque légale
Il est accordé à la commune de domicile ou de séjour, une hypothèque légale sur les biens immobiliers des bénéficiaires de l'aide, en garantie du remboursement des prestations allouées.
En dérogation à l'article 836 du Code civil suisse, cette hypothèque doit être inscrite au registre foncier. La personne intéressée en est informée préalablement.
Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au registre foncier au nom du bénéficiaire ou au nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.
L'inscription a lieu sur la seule réquisition de la commune qui a également la possibilité d'en demander la radiation.
Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement. Elle profite des cases libres.
Le remboursement des prestations versées est exigible en cas d'aliénation de l'immeuble.

Art. 23 Héritiers
Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide touchée par le défunt jusqu'à concurrence des biens recueillis.
L'action de remboursement se prescrit par deux ans après le décès de la personne ayant bénéficié de l'aide.
Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant.

Art. 24 Action en remboursement
L'action en remboursement est introduite par la commune, respectivement par le canton, jusqu'à concurrence du montant de l'aide avancée.
Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en remboursement.
La procédure accélérée est applicable, conformément au code de procédure civile de la République et du canton du Valais.
Chapitre 7: Autres mesures de prévoyance
A. Subventions aux institutions spécialisées
Art. 25 Conditions d'octroi
Pour obtenir, en vertu de la présente loi, une subvention d'investissement ou d'exploitation, une institution spécialisée publique ou privée doit remplir les conditions suivantes:

a) être reconnue d'utilité publique par le Conseil d'Etat;
b) être liée à l'Etat par une convention en force;
c) ne pas disposer de ressources suffisantes;
d) garantir une exploitation rationnelle et économique;
e) utiliser la totalité de ses droits aux subventions fédérales;
f) percevoir auprès des personnes accueillies ou de leurs représentants une contribution adéquate dont le Conseil d'Etat fixe le montant;
g) produire les informations statistiques requises par le département.

Art. 26 Reconnaissance d'utilité publique
Pour être reconnue d'utilité publique, une institution spécialisée doit:

a) justifier son existence par le but recherché et les besoins cantonaux dans son domaine spécifique;
b) respecter les exigences du département concernant la répartition fonctionnelle et géographique des activités.

Art. 27 Subventions aux investissements
L'Etat alloue des subventions pour l'achat, la construction, l'agrandissement, la rénovation, la transformation et l'équipement des établissements reconnus au sens des articles 25 et 26.
Ces subventions ne peuvent être attribuées à des établissements qui relèvent de l'application de:
- la loi sur la santé publique;
- la loi sur l'intégration des personnes handicapées;
- la loi sur la protection des mineurs;
- le décret sur l'enseignement spécialisé.
3 La loi du 24 juin 1980 sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton est applicable.

Art. 28 Taux
Le taux de subventionnement varie de 10 à 40 pour cent, selon la capacité financière de l'institution et la nature de l'investissement.

Art. 29 Remboursement
L'obtention d'une subvention oblige à assurer durant 30 ans le but recherché. Une cessation d'activité ou un changement d'affectation entraînent un remboursement pro rata temporis de la subvention. L'obligation de rembourser fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.

Art. 30 Etablissements hors canton
Une subvention ne peut être versée hors canton qu'en échange de droits de placement correspondant à des besoins cantonaux permanents.

Art. 31 Subventions à l'exploitation
L'Etat participe aux frais d'exploitation des établissements et institutions au bénéfice d'une convention en force.
Ces subventions ne peuvent être attribuées à des établissements qui relèvent de l'application de:
- la loi sur la santé publique;
- la loi sur l'intégration des personnes handicapées;
- la loi sur la protection des mineurs;
- le décret sur l'enseignement spécialisé.

Art. 32 Taux
La subvention n'excède pas, en principe, 80 pour cent du déficit reconnu. Lors du calcul du déficit, il est fait abstraction des recettes propres: revenu des biens, produits des collectes et autres apports de même nature.
Ne sont pas admises au subventionnement les charges d'intérêts et d'amortissement des immeubles.

Art. 33 Placement hors canton
Les subventions aux frais d'exploitation d'établissements situés à l'extérieur du canton sont accordées, sauf convention particulière passée par le Conseil d'Etat, exclusivement pour les personnes dont le placement a été préalablement autorisé par le département. Cette subvention peut couvrir la totalité du déficit provenant du placement.
B. Autres aides
Art. 34 Aides aux associations et institutions
Le département encourage l'activité des associations et institutions publiques et privées qui visent à promouvoir l'entraide, l'intégration sociale et l'autonomie de la personne. Il peut les soutenir financièrement.
Des subventions peuvent également être accordées à des associations et des institutions à caractère social, dans la mesure où leurs activités correspondent au but fixé par l'article 1, alinéa 4.
Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
C. Répartition des frais
Art. 352 Répartition des frais
La dépense globale des frais d'exploitation reconnus et des aides octroyées aux institutions et associations est répartie entre l'Etat et les communes à raison de 37 pour cent pour les communes et 63 pour cent pour l'Etat.

La contribution des communes est fixée conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 36
La présente loi abroge la loi du 2 juin 1955 sur l'assistance publique et toutes les dispositions légales qui lui sont contraires.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la loi et édictera à cet effet les dispositions nécessaires; il fixe la date d'entrée en vigueur1.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil, à Sion, le 29 mars 1996.

Le président du Grand Conseil: Jean-René Fournier
Les secrétaires: Florian Boisset, Herbert Marty

Intitulé et modifications

Publication

Entrée en vigueur

L sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996

RO/VS 1996, 164

1.1.1997

modification du 8 avril 2004: a.: art. 18; n.t.: art. 17, 19


RO/VS 2004, 66


1.1.2005

modification du 13 septembre 2007: n.t.: art. 35 (valable jusqu'au 31.12.2010)


BO No 52/2007


1.1.2008

a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur