Loi
sur l'emploi et les mesures en faveur
des chômeurs (LEMC)
du 23 novembre 1995
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les articles 40 et 41, alinéa 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) entrée en vigueur le 1er juillet 1991;
vu l'article 113 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI);
vu les dispositions des articles 31 al. 1 et 42 al. 1 et 2 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Chapitre 1: Champ d'application
Article premier Exécution et mesures complémentaires en faveur des chômeurs
La présente loi règle:
a) l'exécution de la législation fédérale sur le service de l'emploi et la location de services ainsi que sur l'assurance-chômage;
b) les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
Chapitre 2: Placement privé et location de services
Art. 2 Exécution
1 L'Office cantonal du travail est l'autorité compétente en matière d'autorisations d'exercer et en assure la surveillance.
2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'application des prescriptions fédérales.
3 Il veille, dans la mesure du possible, à ce que les salaires et les prestations sociales du personnel temporaire soient conformes aux normes usuelles et contractuelles des professions concernées.
Chapitre 3: Service public de l'emploi
Section 1: Organisation des autorités du marché du travail
Art. 3 Autorités
Les autorités du marché du travail dans le canton se composent de:
a) l'Office cantonal du travail;
b) les offices communaux du travail;
c) les offices régionaux de placement (ORP);
d) les commissions tripartites.
Art. 4 Offices communaux du travail
1 Chaque commune dispose d'un office du travail.
2 Dans les communes avec un secrétariat permanent ou à temps partiel, les tâches d'exécution incombant à l'office communal du travail sont confiées à du personnel administratif communal. La commune dispose à cet effet de locaux et équipements adaptés à ses moyens.
3 Dans les autres communes, le conseil municipal désigne le responsable de l'exécution des tâches. Les locaux sont mis à disposition par la commune. L'accord de l'Office cantonal du travail doit être requis.
4 Les communes peuvent, par conventions (entente intercommunale) voire par associations au sens de la loi sur le régime communal, créer un office intercommunal du travail pour l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente législation. L'accord de l'Office cantonal du travail doit être requis.
Art. 5 Création des offices régionaux de placement
1 Le Conseil d'Etat désigne les ORP et délimite le territoire de leurs activités, les communes concernées entendues.
2 Il ne peut être créé plus d'un ORP par région socio-économique. En cas de faible chômage, l'activité d'un ORP peut être étendue à plusieurs régions par décision du Conseil d'Etat.
3 L'ORP est implanté dans une commune-centre.
4 Le Conseil d'Etat peut conclure des accords intercantonaux en vue de la création et de l'exploitation d'ORP communs lorsque la structure des marchés régionaux de l'emploi les justifient.
Art. 6 Exploitation des offices régionaux de placement
1 Les communes rattachées à un même ORP concluent une convention ou s'associent pour l'engagement du personnel et l'exploitation des ORP.
2 L'Office cantonal du travail participe à la présélection des candidats aux postes de conseillers régionaux en personnel.
3 Les conseillers régionaux en personnel sont engagés sous forme de contrats de droit privé. Le Conseil d'Etat règle les conditions-cadres d'engagement.
4 Le nombre des conseillers régionaux en personnel tient compte de celui des demandeurs d'emploi.
Art. 7 Commissions tripartites
1 Chaque ORP est appuyé par une commission tripartite désignée par le Conseil d'Etat. Elle est composée d'un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et des autorités du marché de l'emploi.
2 Une commission tripartite peut appuyer plusieurs ORP.
Art. 8 Système d'information
1 L'Office cantonal du travail, les ORP et les offices communaux où sont inscrits un grand nombre de chômeurs exploitent, en collaboration avec la Confédération et les autres cantons, un système d'information concernant les demandeurs d'emploi et les places vacantes.
2 Le système d'information est utilisé pour le service du placement, l'observation du marché du travail et l'établissement de statistiques à ce sujet.
Section 2: Compétences
Art. 9 Office cantonal du travail
1 L'Office cantonal du travail est responsable de l'exécution des prescriptions sur le service public de l'emploi.
2 Il exerce la surveillance des offices communaux du travail et des ORP, coordonne et approuve leurs actions, arrête les directives nécessaires et veille à la formation et au perfectionnement de leurs collaborateurs.
3 Il veille à instaurer une collaboration efficace:
a) entre les organes compétents en matière de placement et d'assurance-chômage;
b) avec les entreprises privées de placement;
c) avec les associations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organisations professionnelles et spécialisées s'occupant de placement;
d) avec les organes de la prévoyance sociale.
4 Il collabore avec d'autres organismes publics et privés, notamment avec les services de la formation et de l'orientation professionnelles, de la protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi qu'avec les divers organes des assurances sociales.
Art. 10 Offices communaux du travail
1 Les offices communaux du travail exécutent les prescriptions sur le service public de l'emploi qui leur incombent en vertu de la présente législation.
2 Ils enregistrent les demandeurs d'emploi qui se présentent et les places vacantes annoncées. Ils transmettent à l'ORP toutes les informations utiles au placement.
3 Ils dirigent vers l'ORP tous les demandeurs d'emploi pour lesquels ses services sont nécessaires. Ils s'efforcent de placer les autres demandeurs d'emploi.
Art. 11 Offices régionaux de placement
1 Les ORP entretiennent des contacts réguliers avec les entreprises de la région.
2 Ils conseillent et assistent les demandeurs d'emploi dans leurs choix et sont à disposition des employeurs dans leurs recherches de personnel.
3 Ils s'efforcent de pourvoir les places vacantes et de placer la main-d'oeuvre de manière appropriée. Ils coopèrent notamment avec les entreprises privées de placement liées par convention-cadre avec l'Office cantonal du travail.
4 Lors de l'exécution de ces tâches, ils collaborent avec les instances poursuivant des buts similaires, notamment avec le Centre d'information et d'orientation pour adultes (CIO), les associations professionnelles ainsi que d'autres organisations s'occupant de placement.
Art. 12 Commissions tripartites
1 Les commissions tripartites conseillent les ORP dans leurs activités.
2 Elles exécutent les tâches que leur attribue la législation fédérale ou qui leur sont confiées par le Conseil d'Etat.
Art. 13 Coopération avec les entreprises privées de placement
1 L'Office cantonal du travail s'efforce de conclure des conventions-cadres avec les entreprises privées de placement.
2 Lorsque les circonstances particulières le justifient, les ORP peuvent, avec l'accord de l'Office cantonal du travail, mandater à titre onéreux une entreprise privée de placement. Cette disposition n'est pas applicable si un système de rémunération par le fonds de l'assurance-chômage est prévu dans la législation fédérale.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités.
Section 3: Financement
Art. 14 Prise en charge des coûts
1 La commune supporte les coûts liés à la gestion de son office communal du travail.
2 Le Fonds cantonal pour l'emploi finance les coûts d'installation et d'exploitation des ORP qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-chômage.
3 Les coûts engendrés par la coopération avec les entreprises privées de placement (art. 13 alinéa 2) sont également supportés par le Fonds cantonal pour l'emploi.
Section 4: Annonces obligatoires par les employeurs
Art. 15 Licenciements
1 L'employeur est tenu d'annoncer à l'Office cantonal du travail, les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au moins six travailleurs.
2 L'annonce doit intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard au moment de la résiliation des contrats de travail.
3 L'Office cantonal du travail informe l'ORP et l'office communal du travail concernés des licenciements annoncés.
Art. 16 Places vacantes
En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil d'Etat peut introduire l'obligation d'annoncer les places vacantes dans les branches particulièrement touchées, respectivement dans toutes les branches, sans préjudice du droit patronal de choisir librement son personnel.
Chapitre 4: Assurance-chômage
Art. 17 Compétence et exécution
1 Dans la mesure où la compétence d'une autre autorité n'est pas expressément réservée, l'Office cantonal du travail est l'autorité cantonale compétente pour l'application des dispositions fédérales sur l'assurance-chômage. Il prononce notamment les suspensions du droit à l'indemnité à l'égard des chômeurs qui ne font pas de recherches suffisantes, refusent un travail convenable ou ne s'astreignent pas aux mesures prescrites.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la législation fédérale.
3 Il fixe notamment les jours du contrôle par pointage et peut ordonner sa suppression.
4 Il décide de la délégation de tâches aux ORP.
Art. 18 Offices communaux du travail
1 Les offices communaux du travail enregistrent les chômeurs, les dirigent immédiatement vers la caisse de leur choix et exécutent les prescriptions sur le contrôle.
2 Ils conseillent les chômeurs et dirigent vers l'ORP tous ceux pour lesquels ses services sont nécessaires. Ils s'efforcent de placer les autres chômeurs en les assignant à des emplois convenables.
Art. 19 Offices régionaux de placement
1 Les ORP convoquent les chômeurs qui leur sont annoncés à un entretien individualisé ou à une séance commune d'information.
2 Sur la base d'entretiens individualisés, ils les conseillent, les placent, les assignent et étudient la possibilité de les faire bénéficier de mesures relatives au marché du travail ou de mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
3 Ils dirigent les chômeurs vers le CIO en vue de leur information et orientation, ainsi que de l'établissement de bilans professionnels approfondis.
4 Ils contrôlent les efforts entrepris par les chômeurs en vue de trouver un travail convenable et rapportent à l'autorité compétente en matière de suspension du droit à l'indemnité les abus qu'ils constatent.
5 Ils collaborent avec les caisses de chômage et d'autres institutions, organisations et entreprises s'occupant de placement ou poursuivant des buts similaires.
6 Ils assument les tâches qui peuvent leur être déléguées, notamment en matière de suspension du droit à l'indemnité.
Art. 20 Caisse publique cantonale de chômage
1 Le canton gère une caisse publique cantonale de chômage.
2 La caisse est un établissement autonome de droit public.
3 Le Conseil d'Etat fixe son organisation et sa gestion dans un règlement et est responsable, en sa qualité de fondateur, envers les autorités fédérales.
Art. 21 Jours fériés
En sus des jours fériés fixés dans la loi fédérale sur l'assurance-chômage, la Saint-Joseph, la Fête-Dieu, l'Assomption, la Toussaint et l'Immaculée Conception sont les jours fériés cantonaux qui donnent droit à l'indemnité lorsqu'ils tombent sur un jour ouvrable.
Chapitre 5: Mesures de réinsertion professionnelle
Section 1: Champ d'application
Art. 22 Mesures
Sont considérées comme mesures de réinsertion professionnelle:
a) les mesures relatives au marché du travail financées tout ou partie par l'assurance-chômage;
b) les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
Section 2: Mesures relatives au marché du travail
et indemnités journalières versées en compensation
de mesures manquantes
Art. 23 Participations financières
1 Des participations sont accordées pour les mesures relatives au marché du travail prévues dans la législation fédérale qui visent à équilibrer le marché de l'emploi, à prévenir et combattre le chômage.
2 Les participations peuvent couvrir 100 pour cent des frais à prendre en compte, après déduction des subventions versées par l'assurance-chômage.
3 Les participations sont prélevées sur le Fonds cantonal pour l'emploi.
Art. 24 Ayants droit
1 Les participations sont accordées:
a) aux communes, aux régions et au canton;
b) à des institutions, associations ou entreprises privées et publiques, ainsi qu'aux organisations professionnelles et aux organismes communs des partenaires sociaux qui sont chargés de l'organisation et de la réalisation des mesures;
c) aux employeurs pour des mesures d'intégration professionnelle.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, la procédure ainsi que tous les autres détails relatifs aux ayants droit, aux frais à prendre en compte, aux charges et conditions.
Art. 25 Répartition des mesures et indemnités compensatoires
1 Le Conseil d'Etat répartit chaque année le contingent de mesures relatives au marché du travail que le canton doit mettre à disposition. La répartition se fait par ORP, compte tenu de la population active et du taux de chômage recensés sur leurs territoires d'activité respectifs.
2 Lorsque le nombre de mesures organisées sur le territoire d'activité d'un ORP n'atteint pas celui fixé selon l'alinéa précédent, les communes de l'ORP concerné et le Fonds cantonal pour l'emploi financent, à raison de 50 pour cent chacun, la part des indemnités journalières compensatoires mise à la charge du canton. Le Conseil d'Etat fixe la clé de répartition.
Section 3: Mesures complémentaires cantonales de réinsertion
professionnelle
Art. 26 Mesures
Sont prévues au titre des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle:
a) les allocations cantonales d'initiation au travail;
b) les contributions cantonales aux frais de déplacement;
c) les contrats d'insertion (emplois temporaires);
d) les études en matière de marché de l'emploi qui ne sont pas subventionnées par l'assurance-chômage;
e) d'autres mesures qui servent à l'intégration et qui ne sont pas subventionnées par l'assurance-chômage.
Art. 27 Allocations cantonales d'initiation au travail: conditions
1 Des allocations cantonales d'initiation au travail peuvent être versées en faveur de personnes dont le placement est difficile, qui sont mises au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit, lorsqu'au terme de cette période elles peuvent escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région.
2 Peuvent bénéficier des allocations cantonales d'initiation au travail:
a) les chômeurs ayant épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage;
b) les personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n'ont de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage.
3 Le bénéficiaire présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la mise au courant.
4 Le Conseil d'Etat règle les détails. Il peut élargir le cercle des bénéficiaires pour favoriser la reconversion et la réintégration professionnelles.
Art. 28 Montant et durée
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant, mais au plus 60 pour cent du salaire normal.
2 Elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Le Conseil d'Etat règle les détails.
3 Elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois.
4 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
Art. 29 Contributions cantonales aux frais de déplacement: conditions
1 Les travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester peuvent bénéficier des contributions cantonales suivantes:
a) contribution aux frais de déplacement quotidien;
b) contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.
2 Les travailleurs doivent avoir épuisé leur droit aux contributions fédérales correspondantes ou ne pas être en droit de les revendiquer.
3 Les contributions cantonales aux frais de déplacement ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées au travailleur par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
4 La demande de prestations au sens de l'alinéa 1 doit être présentée à l'autorité compétente avant l'épuisement du droit aux contributions fédérales correspondantes ou avant la prise d'un emploi à l'extérieur.
Art. 30 Montant et durée
1 La contribution cantonale aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement indispensables et attestés que le travailleur doit supporter pour se rendre au lieu de son emploi et revenir à son domicile.
2 La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne au travailleur l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rentrer chaque jour au lieu de son domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais hebdomadaires de voyage indispensables et attestés.
3 Les contributions cantonales aux frais de déplacement sont versées pendant six mois au plus dans une période de deux ans.
4 Le Conseil d'Etat règle les détails.
Art. 31 Contrats d'insertion (emplois temporaires): Principe
1 Les collectivités publiques mettent sur pied des emplois temporaires au titre de programmes destinés à procurer du travail et maintenir dans la vie active des personnes de plus de 25 ans dont le placement est très difficile. Les associations professionnelles sont entendues avant la mise en place des programmes d'insertion. Les collectivités publiques s'efforcent de faire participer les entreprises privées, les institutions et les associations à l'exécution de la mesure.
2 Peuvent bénéficier d'emplois temporaires:
a) les chômeurs ayant épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage;
b) les personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n'ont de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage.
3 L'emploi temporaire a un caractère subsidiaire par rapport à l'allocation cantonale d'initiation au travail.
4 La prise d'un emploi temporaire proposé est obligatoire.
Art. 32 Montant et durée
1 La rémunération correspond au maximum à celle versée à un chômeur qui participe à un programme d'occupation financé par l'assurance-chômage.
2 Le contrat d'insertion peut être conclu pour douze mois au plus.
Art. 33 Autres mesures
Le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres mesures qui servent à l'intégration et qui ne sont pas subventionnées par l'assurance-chômage.
Art. 34 Compétence
1 L'Office cantonal du travail est compétent pour l'application des dispositions sur les mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires. Il peut déléguer tout ou partie des compétences de l'Office cantonal du travail aux ORP.
Art. 35 Financement
1 Le Fonds cantonal pour l'emploi finance l'organisation et la réalisation des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
2 Les organisateurs peuvent être appelés à participer de manière équitable aux frais liés aux contrats d'insertion. Le Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites de cette participation.
Chapitre 6: Fonds cantonal pour l'emploi
Art. 361 Alimentation
1 Le Fonds cantonal pour l'emploi est un fonds spécial de financement au sens de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.
2 Le Fonds cantonal pour l'emploi est alimenté par l'Etat et les communes conformément aux dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.
3 Le Grand Conseil arrête lors de la fixation du budget de l'Etat le montant global affecté au Fonds cantonal pour l'emploi pour l'exercice à venir. Les communes versent périodiquement leurs contributions au fonds.
Art. 37 Utilisation
1 Les ressources du fonds servent:
a) au financement des frais d'installation et d'exploitation des ORP non pris en compte par l'assurance-chômage (Art. 14 al. 2);
b) au financement de la coopération avec les entreprises privées de placement (art. 14 al. 3);
c) au financement de la participation cantonale forfaitaire aux coûts de chaque mesure relative au marché du travail;
d) à la participation aux frais des mesures relatives au marché du travail non couverts par l'assurance-chômage (art. 23s.);
e) au cofinancement des indemnités journalières versées en compensation des mesures manquantes (art. 25, al. 2);
f) au financement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle (art. 26ss);
g) à la couverture des frais de formation et de perfectionnement du personnel de placement;
h) au financement des coûts d'intérêt des prêts octroyés par le canton au fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2 Le fonds couvre en outre la garantie du canton en tant que responsable du service de l'emploi et de l'assurance-chômage.
3 Le Conseil d'Etat décide en dernier ressort de l'utilisation des moyens du fonds. Il peut déléguer une partie de ses compétences en matière de dépenses au Département de l'économie publique ou à l'Office cantonal du travail.
Art. 38 Gestion
1 La Caisse publique cantonale de chômage est chargée de la gestion du Fonds cantonal pour l'emploi et du paiement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
2 Les frais d'administration et de gestion sont pris en charge par le fonds. Le Conseil d'Etat détermine les frais à prendre en compte.
3 L'Inspectorat cantonal des finances fonctionne comme organe de contrôle.
Chapitre 7: Voies de droit et dispositions pénales
Section 1: Autorités de recours
Art. 39 Autorités de recours
Les autorités de recours sont:
a) l'Office cantonal du travail s'il s'agit de décisions des offices communaux du travail prises en vertu de la présente loi;
b) la Commission de recours en matière de chômage, s'il s'agit de décisions, de l'Office cantonal du travail, des ORP et des caisses de chômage prises en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et des dispositions relatives aux mesures complémentaires cantonales;
c) les autorités compétentes en vertu de la loi sur la procédure et la juridiction administratives s'il s'agit des autres décisions de l'Office cantonal du travail;
d) le Tribunal du travail, s'il s'agit de litiges qui relèvent du contrat de placement passé entre le placeur privé et le demandeur d'emploi (art. 10 LSE) ainsi que ceux qui relèvent d'un contrat de travail passé entre le bailleur de services et le travailleur (art. 23 LSE).
Section 2: Procédure de recours devant l'Office cantonal
du travail
Art. 40 Délai de recours et procédure
1 Les décisions des offices communaux du travail prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à interjeter, dans les dix jours, auprès de l'Office cantonal du travail.
2 La procédure est simple, rapide et gratuite.
Section 3: Procédure devant la Commission cantonale
de recours en matière de chômage
Art. 41 Organisation
1 La Commission cantonale de recours en matière de chômage (la Commission) est composée d'un président, de deux présidents substituts, de formation juridique, de deux membres assesseurs ainsi que de quatre assesseurs substituts. Elle est assistée de greffiers en principe de formation juridique.
2 La Commission siège valablement à trois membres, dont le président ou un président substitut. Plusieurs cours peuvent siéger simultanément.
3 Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période administrative, les présidents et les membres de la Commission.
4 Un président et deux assesseurs au moins sont de langue allemande.
5 L'instruction et le greffe sont assurés par le Service social de protection des travailleurs et des relations du travail.
Art. 42 Procédure
1 La procédure est simple et rapide.
2 Il n'y a pas de féries en procédure devant la Commission.
Art. 43 Délai de recours
Le recours est déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision.
Art. 44 Décision sur recours
1 La Commission établit d'office les faits et apprécie librement les moyens de preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des parties. Elle statue sur la base du dossier.
2 Lorsque la Commission entre en matière, elle statue elle-même sur le fond ou renvoie le dossier avec des instructions obligatoires à l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce à nouveau.
Art. 45 Effet suspensif
Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est interjeté à l'encontre d'une décision exigeant la restitution de prestations en application de l'article 95 LACI.
Art. 46 Frais et dépens
1 La procédure est gratuite sauf en cas de recours téméraire.
2 Dans les causes complexes, la Commission peut allouer, sur requête, des dépens au recourant ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause.
3 Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui sont mis à la charge de la partie déboutée.
Section 4: Dispositions complémentaires
Art. 47 Procédure administrative
1 Lorsqu'un assuré s'est régulièrement constitué un mandataire, les échanges d'écriture s'effectuent uniquement avec ce dernier.
2 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables par analogie.
Art. 48 Procédure civile
Le Tribunal du travail applique de manière analogique la procédure civile en matière de contestations de droit civil résultant du contrat de travail.
Art. 49 Dispositions pénales
1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'application et aux décisions arrêtées en vertu de ces textes est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, à moins que les dispositions fédérales ne soient applicables.
2 Le Département de l'économie publique, ou l'Office cantonal du travail auquel il aurait expressément délégué ses pouvoirs, est compétent pour infliger les amendes prévues aux articles 106 et 107 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, 39 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et 49 alinéa 1, de la présente loi.
3 Sont applicables les dispositions générales de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. La décision rendue par le département, respectivement par l'Office cantonal du travail, est susceptible de réclamation, puis d'appel auprès du juge instructeur qui prononce en dernière instance cantonale.
4 Les délits prévus aux articles 105 et 107 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, et 39 alinéa 4, de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, si la peine à infliger est l'emprisonnement, relèvent des autorités pénales ordinaires qui statuent en application du Code de procédure pénale.
5 L'Office cantonal du travail ainsi que les autres organes chargés de l'application de la loi dénoncent au juge pénal les infractions qu'ils constatent et qui relèvent de la compétence de celui-ci.
6 L'Office cantonal du travail est informé de tous les jugements pénaux rendus en application de la législation sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs et les mesures complémentaires cantonales.
Chapitre 8: Dispositions transitoires et finales
Art. 50 Exécution
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 L'Office cantonal du travail est compétent pour l'exécution, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 51 Dispositions transitoires
1 Les mesures décidées dont l'exécution a débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme et financées conformément aux dispositions de l'ancien droit. Demeurent réservées les dispositions fédérales contraires.
2 Le droit à l'aide cantonale aux chômeurs selon l'ancienne législation subsiste aussi longtemps que son titulaire n'est pas mis au bénéfice d'une mesure complémentaire cantonale de réinsertion professionnelle au sens de la présente législation.
3 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les procédures pendantes sont jugées d'après le nouveau droit.
Art. 52 Modification du droit en vigueur
La loi du 14 novembre 1984 concernant l'exécution de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle est complétée comme suit:
Art. 10bis (nouveau)
1 Les offices d'orientation scolaire et professionnelle exploitent un centre d'information et d'orientation pour adultes (CIO) par région socio-économique. Le Conseil d'Etat peut cependant étendre l'activité d'un CIO à plusieurs régions.
2 Les CIO assurent l'orientation et la réorientation des adultes, notamment des chômeurs, avec la collaboration des offices régionaux de placement (ORP). Ils établissent en particulier des bilans professionnels et des validations d'acquis.
3 Ces prestations s'effectuent de manière individualisée ou en groupes.
4 Les communes concernées prennent en charge les frais relatifs aux locaux, à leur équipement. Ces frais sont répartis selon la clé en vigueur dans chaque région socio-économique.
Art. 53 Abrogation de textes législatifs
Le décret du 26 juin 1992 sur le service de l'emploi et la location de services, l'assurance-chômage et les mesures complémentaires cantonales (DSAC) est abrogé.
Art. 54 Référendum facultatif et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil, à Sion, le 23 novembre 1995.
Le président du Grand Conseil: Jean-René Fournier
Les secrétaires: Florian Boisset, Herbert Marty
Intitulé et modifications |
Publication |
Entrée en vigueur |
L sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 novembre 1995 |
RO/VS 1996, 61 |
1.5.1996 |
BO No 19/2004 |
1.1.2005 | |
a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur |
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