Ordonnance
désignant les autorités et les procédures
en matière d'assurance maladie
du 13 mars 1996
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal);
vu l'article 17 de la loi cantonale du 22 juin 1995 sur l'assurance maladie;
sur la proposition du Département de la santé publique,
ordonne:
Chapitre 1: Litiges liés à l'assurance maladie
Article premier A. Tribunaux: Assurance de base
1 Le Tribunal cantonal des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.
2 La composition et l'organisation du Tribunal cantonal des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire et ses dispositions d'exécution.
3 La procédure devant le tribunal est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal ainsi que par l'ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caisses-maladie.
Art. 2 Assurances complémentaires
1 Le juge civil connaît des litiges liés aux assurances complémentaires au sens de l'article 12, alinéa 2, LAMal.
2 Il applique à ces contestations les règles posées à l'article 47 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privée et celles de la procédure accélérée du code de procédure civile (art. 339).
Art. 3 B. Tribunal arbitral
1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral nommé par le Conseil d'Etat.
2 Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, choisis parmi les juges du Tribunal cantonal et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Il siège dans une composition de trois membres, soit le président ou le vice-président avec un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.
3 La compétence et la procédure devant le tribunal arbitral sont définies par l'article 89 LAMal et par les dispositions des articles 4 à 26 du règlement du 18 avril 1967 concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral.
Chapitre 2: Dispositions diverses
Art. 4 Déclarations de récusation
Le Département de la santé publique est chargé d'enregistrer les déclarations de récusation prévues à l'article 44, alinéa 2 LAMal et d'en ordonner la publication au Bulletin officiel.
Art. 5 Poursuite pénale
1 Le juge pénal ordinaire est compétent pour la répression des délits prévus à l'article 92 LAMal. Il statue selon les dispositions du code de procédure pénale.
2 Le Département de la santé publique est compétent pour la répression des contraventions prévues à l'article 93 LAMal. Il statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux de l'administration.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entrera en vigueur immédiatement.
Ainsi adopté en Conseil d'Etat, à Sion, le 13 mars 1996.
Le président du Conseil d'Etat: Bernard Bornet
Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten
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