du 22 juin 1995
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie;
vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Chapitre 1: Dispositions générales
Article premier Buts
1 La présente loi régit dans le canton l'application de l'assurance maladie obligatoire au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal) du 18 mars 1994.
2 Elle a pour buts:
a) l'instauration d'un régime d'assurance maladie obligatoire;
b) l'octroi de subventions destinées à réduire les primes des assurés et des familles de condition économique modeste.
Art. 2 Champ d'application
La présente loi s'applique à toutes les personnes domiciliées dans le canton, soumises à l'obligation d'assurance.
Chapitre 2: Assurance maladie obligatoire
Art. 3 Personnes tenues de s'assurer
Toute personne domiciliée dans le canton doit s'assurer, conformément aux dispositions de la législation fédérale.
Art. 4 Contrôle et affiliation d'office
1 Les communes veillent au respect de l'obligation de s'assurer. Les assurés fournissent aux communes les attestations d'affiliation nécessaires.
2 Les communes affilient d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation.
Art. 5 Changement d'assureur
L'affiliation auprès d'un ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance, conformément aux dispositions de la législation fédérale.
Art. 6 Non-paiement des primes
1 En cas d'insolvabilité de la personne assurée, l'assureur introduit une demande de subvention auprès de l'organe chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Les communes se substituent aux assurés pour le paiement des primes lorsque les procédures d'encaissement ont été menées à terme, dans la mesure prévue par la législation sur l'aide sociale.
Chapitre 3: Réduction des primes par les subventions
Art. 7 Subventions du canton
1 Le canton accorde des réductions de primes aux assurés et aux familles de condition économique modeste.
2 Le Conseil d'Etat fixe annuellement les subventions pour les catégories d'assurés sur la base des primes retenues par les assureurs et en tenant compte d'une moyenne régionale.
3 La subvention ne peut toutefois dépasser le 100 pour cent de la prime effective de l'assurance maladie obligatoire des soins.
Art. 8 Echelonnement
1 Les subventions cantonales sont allouées en fonction de la situation familiale et financière des bénéficiaires sur la base des éléments de revenu et de fortune de la taxation fiscale et selon une échelle déterminée par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat procède périodiquement aux adaptations de l'échelle des revenus et des éléments de fortune servant au calcul des subventions.
Art. 9 Modalités
Le montant annuel des subventions cantonales est inscrit au budget de l'Etat en indiquant la part fédérale.
Art. 10 Assureurs
1 Les assureurs qui le souhaitent collaborent au paiement des subventions en les déduisant des primes des assurés de condition économique modeste.
2 Lorsque l'un des assureurs ne collabore pas, les subventions sont versées aux assurés selon un mode de paiement fixé par le Conseil d'Etat. Le cas échéant, l'article 6, alinéa 2 de la présente loi n'est pas applicable.
Art. 11 Fonds de secours
Une contribution cantonale, à fixer annuellement par voie budgétaire, est affectée à un fonds de secours destiné à venir en aide aux assurés qui se trouveraient dans une situation financière difficile suite à des frais de maladie exceptionnels et non couverts par l'assurance obligatoire.
Chapitre 4: Recours
Art. 12 Autorité compétente
1 Les décisions concernant les subventions peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du département compétent.
2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours, à compter de leur notification, selon les formes prévues par la législation cantonale sur la procédure et la juridiction administratives.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 13 Restitution des subventions
1 Les subventions indûment touchées doivent être restituées par la personne ou par ses héritiers.
2 La restitution ne sera toutefois pas exigée lorsque la personne était de bonne foi et lorsqu'elle lui imposerait une charge trop lourde.
Art. 14 Données fiscales
Les autorités fiscales transmettent à l'organe d'exécution les données nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 15 Obligation de garder le secret
Les personnes chargées de l'application de la présente loi doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations sous réserve de l'article 83 LAMal.
Art. 16 Protection des données
La protection des données est régie par la législation fédérale et cantonale sur la protection des données avec les réserves de l'article 84 LAMal.
Art. 17 Organisation et exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte, par voie d'ordonnance les dispositions concernant:
a) L'assurance obligatoire
- l'organisation et les modalités du contrôle de l'assurance obligatoire et de l'affiliation d'office;
- les modalités de la procédure en cas de non-paiement des primes.
b) Les subventions cantonales
- l'organisation et les attributions des autorités et des autres instances chargées d'appliquer la présente loi;
- le cercle des bénéficiaires sur la base des articles 6, 7 et 8 de la présente loi;
- les modalités de calcul des subventions;
- le mode de paiement des subventions;
- la procédure;
- l'information.
c) Le fonds de secours
- les modalités de fonctionnement;
- les critères d'intervention du fonds de secours;
d) la désignation par le Conseil d'Etat de l'office prévu à l'article 44, alinéa 2, LAMal;
e) les dispositions d'application concernant les assurances complémentaires (art. 12 LAMal et art. 2, al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 1995 sur l'entrée en vigueur et l'introduction de la LAMal);
f) le Tribunal cantonal des assurances (art. 86 et 87 LAMal);
g) le Tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal).
Art. 18 Abrogation
La présente loi abroge, dès son entrée en vigueur, la loi du 17 novembre 1988 sur l'assurance maladie, ses dispositions d'application et toute disposition qui lui serait contraire.
Art. 19
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi1.
Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil, à Sion, le 22 juin 1995.
Le président du Grand Conseil: Jean-René Fournier
Les secrétaires: Florian Boisset, Herbert Marty
1 Entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
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