du 27 octobre 1999
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57, alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu le chapitre 2 du titre 1 de la loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 et en particulier les articles 18, alinéas 2 et 3, 33, 37, 38, alinéa 3, 41, 43, alinéa 3, 44 et 53, alinéa 1;
sur la proposition du Département de la sécurité et des institutions,
ordonne:
Chapitre 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance a pour but de régler:
a) la formation et la surveillance des chambres pupillaires et de tutelle;
b) l'organisation des chambres pupillaires et de tutelle;
c) la tenue des répertoires, dossiers et procès-verbaux;
d) la tenue des inventaires et des comptes;
e) l'examen, l'approbation et la reddition des comptes;
f) la garde et le placement des avoirs pupillaires;
g) la rémunération des tuteurs et des membres des autorités tutélaires, les frais et dépens;
h) le devoir de coopération.
Art. 2 Champ d'application
Les dispositions de la présente ordonnance concernant le tuteur s'appliquent également au curateur et au conseil légal, sous réserve des dispositions contraires.
Art. 3 Egalité des sexes
Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente ordonnance s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4 Egalité de traitement
1 La présente ordonnance doit être appliquée avec impartialité.
2 Il ne doit pas être fait de différence de traitement fondée, notamment, sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, la naissance, la situation économique.
Art. 5 Lacunes de la loi
1 A défaut d'une disposition légale applicable, l'autorité agit selon les règles qu'elle établirait si elle avait à faire acte de législateur.
2 Elle s'inspire des solutions consacrées par la jurisprudence ainsi que des principes posés par la présente ordonnance, la législation cantonale et fédérale.
3 Les interventions de l'autorité doivent être dictées par un motif d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité.
Chapitre 2: Formation et surveillance des chambres pupillaires et de tutelle
Art. 6 Formation
1 Au début de chaque période administrative au moins, le département de la sécurité et des institutions (ci-après département) organise, en collaboration avec les inspecteurs, un séminaire sur le droit de la tutelle.
2 Le département en charge de la jeunesse participe également à ce séminaire en donnant aux autorités tutélaires toutes les informations nécessaires en matière de protection des enfants. Il met à leur disposition un répertoire des différentes institutions et différents services compétents dans le domaine de la protection de la jeunesse.
Art. 7 Haute surveillance
1 Les chambres pupillaires et les chambres de tutelle sont placées sous la haute surveillance du Conseil d'Etat qui la confie au département.
2 La haute surveillance consiste dans le pouvoir de se renseigner et d'édicter des directives de portée générale, ainsi que dans la surveillance administrative des autorités tutélaires; le département exerce la surveillance administrative par l'intermédiaire des inspecteurs. La haute surveillance n'inclut pas un pouvoir d'instruction dans un cas particulier, ni de modification des mesures prises.
3 Le Conseil d'Etat nomme un inspecteur par arrondissement, le premier arrondissement pour les districts du Haut-Valais, le deuxième pour les districts du Valais central et le troisième pour les districts du Bas-Valais.
4 L'inspecteur ne peut pas exercer la fonction de tuteur ou être membre d'une autorité tutélaire.
5 Les rapports de synthèse des inspecteurs sont portés à la connaissance du Conseil d'Etat.
Art. 81 Surveillance administrative. a) Principes
1 La surveillance administrative consiste dans l'inspection minutieuse des répertoires, des dossiers, des comptes et des archives des chambres pupillaires et des chambres de tutelle. Elle ne s'entend pas d'un contrôle de la mise en oeuvre du droit matériel dans un cas particulier.
2 En principe l'inspection a lieu une fois par année; l'inspecteur peut cependant décider, de cas en cas, d'une inspection bisannuelle. D'office ou sur requête du département, l'inspecteur peut procéder à des contrôles complémentaires.
3 Le président et le secrétaire de la chambre sont tenus de participer à l'inspection.
4 Les inspecteurs établissent sous leur responsabilité un rapport détaillé sur les activités des chambres pupillaires et des chambres de tutelle. L'une des copies du rapport détaillé est déposée aux archives des autorités inspectées.
5 Les inspecteurs établissent un rapport de synthèse qui est transmis au département.
Art. 9 b) compétences particulières de l'inspecteur
1 L'inspecteur donne les conseils et instructions dictés par les circonstances; il ordonne, par voie de décision, les mesures correctrices nécessaires.
2 Il assure la coordination des pratiques des chambres pupillaires de son arrondissement.
Art. 10 c) compétence du département
1 Le département peut faire procéder en tout temps à une inspection d'une chambre pupillaire ou d'une chambre de tutelle.
2 Il peut ordonner une enquête à propos d'une mesure tutélaire donnant lieu à contestation lorsque l'origine de celle-ci pourrait résulter d'un dysfonctionnement de l'autorité tutélaire ou de la violation d'une disposition touchant à l'organisation.
3 Il connaît, en dernière instance cantonale, des recours contre les décisions de l'inspecteur ordonnant des mesures correctrices.
4 En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans la présente ordonnance, le département peut, sans préjudice de la responsabilité civile des intéressés, prononcer contre les membres des autorités tutélaires une amende conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs; l'action pénale demeure réservée.
Chapitre 3: Organisation des chambres pupillaires et de tutelle
Section 1: Organisation des chambres pupillaires
Art. 11 Principe
1 Sous réserve du droit fédéral et du droit cantonal, l'organisation administrative et fonctionnelle des chambres pupillaires est de la compétence de la commune ou du groupement de communes.
2 L'organisation des chambres pupillaires doit garantir leur pleine autonomie de fonctionnement ainsi que le respect de la protection des données.
Art. 12 Locaux et mobilier
1 Les communes sont tenues de fournir aux chambres pupillaires:
a) un local convenable pour les séances;
b) le mobilier et le matériel nécessaires;
c) des locaux d'archives préservant les dossiers contre les incendies et les dégâts naturels.
2 Les livres, classeurs et couvertures de dossiers sont fournis aux communes par l'économat de l'Etat au prix coûtant.
Art. 13 Documentation
Chaque chambre pupillaire doit avoir à sa disposition:
a) le code civil suisse et la législation complémentaire;
b) la loi d'application du code civil suisse;
c) la présente ordonnance;
d) les ouvrages de base du droit de la tutelle.
Art. 14 Répertoires et dossiers
1 La chambre pupillaire a l'obligation de tenir:
a) un répertoire nominatif;
b) un répertoire des décisions;
c) un classeur renfermant les circulaires, instructions des autorités de surveillance, rapports d'inspection, et autres documents analogues.
2 En outre, pour chaque cause, elle tient:
a) un dossier nominatif;
b) des inventaires d'entrée, complémentaires et rectificatifs;
c) un compte final.
Art. 15 Séance annuelle
1 Au début de chaque année, la chambre pupillaire tient une séance spéciale afin de dresser un état des tutelles et autres mesures tutélaires soumises à sa juridiction. Elle examine à cette occasion s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de lever ces mesures tutélaires, ou s'il y a lieu d'en ordonner dans d'autres cas.
2 Elle tient un inventaire des mesures en cours, le date et le classe en annexe au répertoire nominatif.
Art. 16 Tutelle privée
Les prescriptions de la présente ordonnance relatives à la tenue des répertoires, dossiers, procès-verbaux, comptes et inventaires s'appliquent à la tutelle privée.
Section 2: Organisation des chambres de tutelle
Art. 17 Siège et principes de fonctionnement
1 La chambre de tutelle siège, dans la règle, au chef-lieu du district; les locaux des séances et des archives sont fournis gratuitement par la commune du chef-lieu.
2 L'organisation des chambres de tutelle doit garantir leur pleine autonomie de fonctionnement ainsi que le respect de la protection des données.
3 Les dispositions relatives à la documentation, aux répertoires, dossiers, rapports et locaux s'appliquent par analogie à la chambre de tutelle.
Art. 18 Nomination
1 Le préfet convoque le conseil de district pour la nomination des membres et suppléants de la chambre de tutelle. La convocation spécifie les nominations auxquelles le conseil doit procéder.
2 Ces nominations ont lieu au scrutin uninominal et secret; elles se font à la majorité absolue des membres présents.
3 La période de nomination, d'une durée de quatre ans, commence le 1er février qui suit le renouvellement des conseils municipaux; elle se termine le 31 janvier.
4 La chambre de tutelle choisit un secrétaire parmi ses membres.
Chapitre 4: Tenue des répertoires, dossiers et procès-verbaux
Section 1: Répertoires
Art. 19 Principes de gestion
1 La gestion interne des autorités tutélaires doit comporter:
a) un répertoire nominatif à tenir sous forme de livre ou de fiches;
b) un répertoire des décisions à tenir sous forme de livre ou de feuilles numérotées et à relier à la fin de chaque année;
c) un dossier pour chaque cause relevant du droit de la tutelle.
2 L'autorité tutélaire doit également tenir un procès-verbal des résolutions, recommandations et autres mesures tutélaires ne faisant pas l'objet d'une décision formelle. Les procès-verbaux sont inscrits dans un répertoire.
3 Le département peut émettre des directives concernant l'utilisation de moyens ou supports informatiques.
Art. 20 Répertoire nominatif a) Principe
1 Le répertoire nominatif contient, d'après l'ordre alphabétique du nom de famille, toutes les données nécessaires relatives à une cause relevant du droit de la tutelle.
2 Chaque cause est inscrite sur une fiche ou un feuillet distinct et numéroté.
3La fiche ou le feuillet est établi conformément au modèle élaboré par le département.
Art. 21 b) contenu et titulaire du feuillet ou de la fiche
1 Sont inscrits sur le feuillet ou la fiche:
a) le nom et le prénom du titulaire;
b) la date exacte de sa naissance et sa filiation;
c) le domicile et le lieu de séjour;
d) la nature de la mesure tutélaire;
e) la date de l'institution de la mesure tutélaire;
f) toutes les opérations faisant l'objet d'une décision ou d'une délibération.
2 Un feuillet ou une fiche est ouvert pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure tutélaire.
3 Le feuillet ou la fiche mentionne les références correspondant au répertoire des décisions et au dossier.
Art. 22 c) fiche ou feuillet collectif
1 Lorsque, dans une tutelle de mineurs, plusieurs pupilles ont ensemble leurs intérêts communs gérés par un seul tuteur, un seul feuillet peut leur être attribué.
2 Une fiche nouvelle ou un feuillet nouveau est attribué à tout enfant dont les intérêts deviennent distincts.
Art. 23 Répertoire des décisions
1 Le répertoire des décisions contient, par ordre chronologique, toutes les décisions formelles prononcées par l'autorité tutélaire, y compris les décisions préalables.
2 Un numéro est attribué à chaque décision formelle, lequel est reporté dans le répertoire nominatif.
3 Les références au dossier sont inscrites dans la première page de la décision.
Section 2: Dossiers
Art. 24 Tenue des dossiers
1 Dès que l'autorité tutélaire est saisie d'une cause relevant du droit de la tutelle, elle ouvre systématiquement un dossier.
2 Chaque dossier est numéroté, répertorié et inscrit dans un fichier.
3 Un seul et même dossier suit la même mesure tutélaire depuis sont institution jusqu'à sa clôture.
Art. 25 Contenu et classement des dossiers
1 Les dossiers sont constitués par l'ensemble des documents se rapportant à la même mesure tutélaire, à savoir notamment:
a) les rapports d'expertises;
b) les inventaires d'entrée et les inventaires complémentaires;
c) les comptes et les rapports explicatifs;
d) les pièces justificatives accompagnant les comptes;
e) une copie des actes de prêt et d'emprunt;
f) une copie des procès-verbaux d'enchères;
g) les instructions données au tuteur non mentionnées dans un rapport écrit, une circulaire ou une directive;
h) la correspondance reçue ou expédiée.
2 Les pièces sont classées au dossier par ordre chronologique, fixées et numérotées.
Art. 26 Classement des documents
1 Les chambres pupillaires gardent copie de tous les documents (lettres, communications, rapports, préavis) qu'elles expédient.
2 Pour faciliter le classement des pièces, elles veillent à ce qu'il ne soit traité qu'un seul objet par correspondance.
Art. 27 Dépôt des dossiers
1 Après l'expiration d'une année à compter de la notification du compte final aux personnes intéressées, le dossier est déposé aux archives de la chambre pupillaire.
2 Le dépôt aux archives est mentionné dans la fiche ou le feuillet correspondant du répertoire nominatif.
3 La durée et le mode de conservation des archives doivent respecter les prescriptions de la législation sur la protection des données.
Section 3: Procès-verbaux
Art. 28 Principe
1 L'autorité tutélaire a l'obligation de consigner par écrit ses délibérations. Elle s'en acquitte, soit par le prononcé d'une décision, soit par la rédaction d'un procès-verbal dans une forme appropriée.
2 A l'instar de la décision, le procès-verbal porte un numéro qui est reporté dans le répertoire nominatif.
Art. 29 Contenu du procès-verbal
Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, doit indiquer au moins:
a) la composition de la chambre;
b) l'objet de la séance;
c) le résumé succinct des délibérations;
d) les motifs de la décision;
e) les dispositions légales appliquées;
f) la décision;
g) l'état des frais.
Art. 30 Rectifications
Les rectifications ou compléments éventuels sont verbalisés à la suite du texte et signés par le président et le secrétaire.
Art. 31 Actes de partage - Prêts et emprunts
1 Le procès-verbal portant approbation d'un acte de partage mentionne le sommaire des lots attribués à chacun des ayants droit.
2 Celui autorisant un prêt ou un emprunt énonce la somme, le taux d'intérêt et la durée pour laquelle le contrat est conclu.
Art. 32 Approbation de l'autorité tutélaire
Les actes soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire font l'objet d'une délibération qui précise la portée de la décision et les conditions qui sont attachées aux autorisations qu'elle donne. Cette délibération est reportée au procès-verbal.
Art. 33 Notification des décisions
La notification des décisions aux personnes intéressées est mentionnée au procès-verbal et dans la décision elle-même.
Chapitre 5: Tenue des inventaires et des comptes
Art. 34 Inventaire d'entrée en fonction et compte final
1 L'inventaire d'entrée en fonction est dressé conformément aux règles de la loi d'application du code civil suisse.
2 Le compte final, qui constitue le résultat de la gestion de la tutelle, reproduit toutes les données et les opérations comptables et financières. Il contient, par ordre chronologique:
a) les inventaires dressés par les tuteurs avec le concours du secrétaire ou du représentant de la chambre pupillaire;
b) les inventaires des biens de l'enfant établis et déposés suite aux mesures prises par la chambre pupillaire pour protéger les biens de l'enfant;
c) les inventaires publics;
d) les inventaires complémentaires;
e) les comptes des tuteurs;
f) les délibérations et décisions relatives à l'examen et à l'approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnés ci-devant sous lettres a, b, d et e;
g) l'indication de l'indemnité allouée au tuteur.
3 L'inventaire d'entrée et le compte final sont signés par le tuteur; ils sont approuvés par la chambre pupillaire.
4 L'original des comptes et des inventaires reste en mains de la chambre pupillaire. Il est muni de la mention d'approbation et est contresigné par le président et le secrétaire de la chambre pupillaire.
Art. 35 Comptes périodiques
1 Les comptes doivent être présentés conformément aux principes à observer dans la comptabilité commerciale. L'autorité tutélaire peut autoriser le tuteur à présenter les comptes sous la forme d'un relevé de compte bancaire.
2 Les comptes doivent être accompagnés des pièces justificatives (quittances, déclarations, actes, etc.) et d'un rapport explicatif déposé dans les formes du rapport présenté lors de l'examen des comptes (art. 38).
3 Si une recette ou une dépense a été faite avec le consentement des autorités de tutelle, la date de cette autorisation doit être indiquée.
4 L'état actuel de la fortune du pupille doit ressortir des comptes et du rapport ainsi que des pièces comptables et de l'inventaire. Cet état doit être indiqué à la fin des comptes, qui seront munis de la signature du tuteur.
Art. 36 Dépôt des objets de valeur
1 Le rapport des comptes indique quels sont les documents importants et les objets précieux déposés dans un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
2 Une quittance ou un récépissé du dépositaire est annexé au dossier.
Chapitre 6: Examen, approbation et reddition des comptes
Section 1: Examen des comptes
Art. 37 Compétences
1 Les comptes de tutelle doivent être remis à la chambre pupillaire dans les délais qu'elle fixe. Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, la chambre pupillaire le fait établir par un tiers, aux frais du tuteur. Les dispositions sur l'exécution forcée des décisions administratives s'appliquent pour le surplus.
2 La chambre pupillaire examine le rapport et les comptes de tutelle, tant du point de vue de l'observation des dispositions légales que de la nécessité des divers actes et de l'exactitude de la comptabilité.
3 La chambre pupillaire peut demander au tuteur tous renseignements complémentaires et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier les comptes. Elle peut y pourvoir elle-même, aux frais du tuteur.
4 Les comptes de tutelle privée remis à la chambre de tutelle sont examinés comme les comptes de tutelle ordinaire.
Art. 38 Rapport
1 Le tuteur doit joindre aux comptes qu'il adresse à la chambre pupillaire un rapport écrit ou oral. Dans ce dernier cas, le rapport est consigné au procès-verbal.
2 Ce rapport renseigne la chambre pupillaire sur les opérations faites au cours de l'exercice, ainsi que les contacts personnels que le tuteur a eus avec le pupille, sur les ressources de ce dernier, ses besoins, ses conditions d'existence et d'éducation, sa conduite ou toutes autres circonstances l'intéressant.
3 Les alinéas 1 et 2 de cette disposition s'appliquent par analogie à la tutelle privée.
Section 2: Approbation des comptes
Art. 39 Procédure d'approbation
1 Dès que l'examen des comptes est terminé, la chambre pupillaire procède à leur approbation. Celle-ci doit intervenir au plus tard dans les trois mois dès le dépôt des comptes et du rapport.
2 Il est donné lecture, séance tenante, des comptes et de leur approbation. Il est fait mention dans la décision ou le procès-verbal de la présence des membres de la chambre pupillaire, des parents et, le cas échéant, du pupille.
3 Si les comptes sont approuvés, les deux exemplaires sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 40 Révision
Dans les hypothèses envisagées par la loi d'application du code civil suisse, la révision a lieu dans les formes prévues pour l'examen et l'approbation des comptes.
Section 3: Reddition des comptes et conservation des actes
Art. 41 Reddition des comptes
1 La reddition des comptes du tuteur à la chambre pupillaire est établie sous la forme du compte final. Pour le surplus, les principes à observer dans la comptabilité commerciale s'appliquent par analogie.
2 Le rapport final est établi en trois exemplaires et est examiné conformément aux principes et règles applicables à l'examen des comptes.
3 Les dispositions des articles 451 et 452 du code civil suisse s'appliquent à l'examen du compte final.
Art. 42 Conservation des actes
1 Les comptes de tutelle, les rapports, les actes d'approbation des comptes, les pièces justificatives et les inventaires doivent être conservés par la chambre pupillaire, sous sa responsabilité, dans un local approprié.
2 Le département peut émettre des instructions sur la conservation des actes au moyen d'un support informatique.
3 Demeure réservée la législation sur la protection des données.
Chapitre 7: Garde et placement des avoirs pupillaires
Art. 43 Conservation des valeurs
1 Les titres, objets précieux, documents importants et autres choses semblables, sont reçus par le tuteur et conservés sous la surveillance de l'autorité tutélaire, dans les archives de la chambre pupillaire, dans un lieu sûr ou dans un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
2 Le dépôt est inscrit au nom du pupille.
Art. 44 Administration de la fortune
1 Les avoirs pupillaires doivent être gérés de manière à garantir leur sécurité, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles en liquidités.
2 Le tuteur est tenu de surveiller les valeurs des titres, créances et autres actifs du pupille. Il exerce le contrôle en consultant régulièrement l'établissement où ces titres sont déposés.
3 Les placements spéculatifs sont prohibés.
Art. 45 Placements
1 Le tuteur place sans retard, à intérêt, l'argent comptant dont il n'a pas l'emploi pour son pupille.
2 Le dépôt est effectué, au nom du pupille, dans un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
3 Le tuteur peut effectuer d'autres placements, mobiliers ou immobiliers avec l'autorisation de la chambre pupillaire. Il prend préalablement conseil auprès d'un établissement bancaire.
4 La chambre pupillaire n'autorise le placement que si, de l'avis écrit de l'établissement consulté, il s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des fluctuations importantes.
Chapitre 8: Rémunération des tuteurs et des membres des autorités tutélaires, frais et dépens
Art. 46 Rémunération des tuteurs
1 Le tuteur a droit à une rémunération équitable pour les soins personnels et pour l'administration des biens, conformément aux dispositions du code civil suisse.
2 Le tuteur a en outre droit au remboursement de ses débours et autres dépenses rendues nécessaires par l'exercice régulier de sa fonction. Ceux-ci sont calculés conformément à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.
3 Lorsque le pupille est indigent, la rémunération allouée correspond au 60% de la rémunération ordinaire.
4 Les règles relatives à la rémunération du tuteur s'appliquent aux prestations du tuteur officiel.
Art. 47 Rémunération des membres des autorités tutélaires
1 La rémunération des membres, du secrétaire, du greffier-juriste ainsi que des suppléants de la chambre pupillaire est fixée par le conseil municipal; elle est à la charge de la caisse communale.
2 La rémunération des membres, du secrétaire et du greffier-juriste ainsi que des suppléants de la chambre pupillaire du groupement de communes est fixée par l'organe exécutif du groupement de communes; elle est à la charge des communes selon la clé de répartition arrêtée par la convention ou les statuts.
3 La rémunération des membres, du secrétaire, du greffier-juriste ainsi que des suppléants de la chambre de tutelle est fixée par le conseil de district; elle est à la charge des comptes du district.
4 La rémunération de l'inspecteur est arrêtée par une décision du Conseil d'Etat; elle est à la charge de la caisse d'Etat.
Art. 48 Frais et dépens
1 L'autorité fixe dans le dispositif de toute décision le montant des frais et dépens. L'article 4 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar.) s'applique pour le surplus.
2 En matière de frais, elle applique les dispositions suivantes de la LTar.:
a) l'article 2 définissant les frais;
b) les articles 5 et suivants réglementant les débours;
c) les articles 11 et 12 arrêtant les critères d'appréciation pour le calcul de l'émolument;
d) l'article 17 fixant la fourchette ordinaire de l'émolument et, subsidiairement, l'article 25.
3 En matière de dépens, l'autorité applique les dispositions suivantes de la LTar.:
a) l'article 3 définissant les dépens;
b) les articles 26 et suivants arrêtant les critères d'appréciation pour le calcul des dépens à fixer dans une fourchette comprise entre 500 et 3000 francs.
Chapitre 9: Devoir de coopération
Art. 49 Service d'aide à la jeunesse et services sociaux
1 Le service d'aide à la jeunesse, les services sociaux et les autorités tutélaires doivent se prêter une assistance mutuelle gratuite.
2 Le service d'aide à la jeunesse et les services sociaux communiquent aux autorités tutélaires toutes les informations utiles, les renseignent et leur permettent de consulter les dossiers. Ces prestations sont gratuites.
Art. 50 Coopération entre autorités tutélaires
1 L'autorité saisie d'un dossier de tutelle peut requérir auprès des autres autorités tutélaires les documents, renseignements et rapports nécessaires à l'établissement des faits.
2 L'autorité requise est tenue de prêter assistance, sauf:
a) lorsque les documents, renseignements et rapports demandés doivent rester secrets en vertu de la loi ou en raison de leur nature;
b) lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant s'en trouverait lésé ou risquerait sérieusement de l'être.
3 Le refus de coopération doit être motivé.
4 L'assistance est gratuite.
Art. 51 Coopération avec d'autres autorités administratives
Les autres autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités tutélaires les renseignements et documents qu'elles sollicitent.
Art. 52 Coopération en matière de privation de liberté à des fins d'assistance
1 Le département dont relèvent les établissements hospitaliers et autres institutions sanitaires tient à jour la liste des établissements cantonaux susceptibles d'accueillir une personne à des fins d'assistance.
2 Le département établit et remet aux médecins et aux chambres pupillaires les formules de décision de placement ainsi que les formules d'appel à l'autorité judiciaire.
Chapitre 10: Dispositions transitoires et finales
Art. 53 Dispositions transitoires
1 Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies jusqu'à décision selon l'ancien droit.
2 La procédure de recours est, en revanche, régie par la présente ordonnance. Toutefois, si, en vertu des nouvelles dispositions, le recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, il sera transmis à l'autorité supérieure.
Art. 54 Abrogations
Sont abrogées:
a) l'ordonnance du 16 avril 1975 relative à la tenue des livres, à la surveillance et au tarif des émoluments des chambres pupillaires;
b) l'ordonnance du 16 avril 1975 relative à l'autorité de surveillance en matière de tutelle.
Art. 55 Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2000.
Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 27 octobre 1999.
Le président du Conseil d'Etat: Jean-Jacques Rey-Bellet
Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten
Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 24 novembre 1999.
Intitulé et modifications |
Publication |
Entrée en vigueur |
O sur la tutelle du 27 octobre 1999 |
RO/VS 1999, 172 |
1.1.2000 |
BO No 52/2006 |
1.1.2007 | |
a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur |
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