Loi d'application
du code civil suisse

du 24 mars 1998
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Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 52 du Titre final du code civil suisse;
vu les articles 31 et 42, alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Article premier Objet de la loi
Sous réserve des prescriptions contraires du droit fédéral, la présente loi fixe la compétence des autorités chargées de l'application du droit privé fédéral, ainsi que la procédure à suivre devant ces autorités.
Elle contient en outre les prescriptions cantonales complémentaires au droit privé fédéral.
La législation cantonale spéciale demeure réservée.
Toute désignation de personnes, de statuts, de fonctions ou de professions utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Titre 1: Application du droit privé fédéral
Chapitre 1: Généralités
Art. 2 Affaires judiciaires et administratives
L'application du droit privé fédéral est confiée soit aux autorités administratives (chapitre 2 du titre premier) soit aux autorités judiciaires (chapitre 3 du titre premier).
A défaut de dispositions de la présente loi et de sa législation d'exécution attribuant la compétence de statuer aux autorités administratives, les autorités judiciaires sont seules compétentes, sous réserve des prescriptions contraires du droit fédéral.

Art. 3 Affaires contentieuses et non contentieuses
La compétence des autorités judiciaires couvre les affaires contentieuses et les affaires non contentieuses.
Sont contentieuses au sens de la présente loi les contestations civiles telles que définies par la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Art. 4 Révision du droit fédéral
Dans la mesure nécessaire à l'adaptation aux nouvelles dispositions du droit fédéral, le Grand Conseil abroge et modifie la présente loi par une loi d'application au sens de la Constitution cantonale.
Chapitre 2: Affaires administratives civiles
1. Compétence et procédure en général
a) Dispositions générales
Art. 55 Droit applicable
Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable aux décisions relevant du droit civil prises par les autorités administratives.
Sous réserve du droit fédéral et des dispositions qui suivent, toute décision rendue par une autorité administrative de première instance ou de recours à propos d'une contestation sur des droits ou des obligations à caractère civil peut être déférée lorsque ni le recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal ni le recours au Tribunal cantonal des assurances n'est recevable à la Cour civile du Tribunal cantonal. Le recours est régi par les règles de l'appel. Le for est déterminé par l'article 88 de la présente loi.
b) Compétences particulières
Art. 6 Autorités de police
Les autorités de la police municipale sont compétentes pour :

1. prendre et/ou provoquer les mesures de sûreté nécessaires à l'égard de personnes atteintes de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à la réquisition du chef de famille (art. 333 al. 3 CCS);
2. recevoir les avis concernant les objets trouvés (art. 720 CCS).

Art. 7 Président de commune
Le président de commune peut légaliser la signature d'une personne domiciliée dans sa commune (art. 195).

Art. 81 Conseil municipal
Le conseil municipal est l'autorité compétente pour :

1. surveiller les fondations relevant par leur but de la commune (art. 84 CCS), les décisions incombant exclusivement au Département compétent étant réservées;
2. abrogé;
3. intenter l'action en contestation de la reconnaissance des articles 259, alinéa 2 et 260a, alinéa 1 CCS ou celle en annulation de l'adoption (art. 269a CCS), ainsi que défendre à l'action en paternité dans le cas de l'article 261, alinéa 2 CCS;

4. interdire, dans l'intérêt des cultures, l'accès du public à des forêts ou pâturages (art. 699 al. 1 CCS), sans préjudice des décisions prises par les services forestiers dans l'exécution de la législation forestière fédérale et cantonale;
5. poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges est dans l'intérêt de la commune (art. 482 CCS, 246 al. 2 CO).

Art. 9 Préfet
Le préfet est l'autorité compétente pour :

1. surveiller des fondations relevant par leur but du district ou de plusieurs communes du même district (art. 84 CCS), les décisions incombant exclusivement au Département compétent étant réservées;
2. poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges est dans l'intérêt du district ou de plusieurs communes de celui-ci (art. 482 CCS, 246 al. 2 CO);
3. contrôler le tirage au sort des lettres de rente émises en série (art. 882 CCS).

En outre, il peut légaliser la signature d'une personne domiciliée sur le territoire d'une des communes de son district (art. 195).

Art. 101 Département compétent
Relèvent du Département compétent les attributions suivantes :
1. exercer les prérogatives de l'autorité de surveillance en matière d'état civil, dans les limites de la législation cantonale y relative (art. 39ss CCS);
2. intenter l'action en dissolution d'une personne morale dont le but est devenu illicite ou contraire aux m_urs;
3. surveiller les fondations de prévoyance professionnelle relevant de l'article 89bis CCS ou de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, ainsi que les fondations relevant par leur but du canton ou de plusieurs districts (art. 84 CCS);
4. modifier l'organisation, le but ou les charges d'une fondation, quelle que soit l'autorité cantonale compétente à raison de son but (art. 85, 86, 86a et 88 al. 1 CCS);
5. décider d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106 al. 1, 1ère phrase CCS);
6. autoriser l'adoption (art. 268 CCS);
7. communiquer à l'autorité tutélaire les peines et mesures pouvant entraîner la mise sous tutelle d'un condamné (art. 371 al. 2 CCS);
8. poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges intéresse le canton ou plusieurs districts (art. 482 CCS, 246 al. 2 CO);
9. autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à pratiquer l'hypothèque sur le bétail (art. 885 CCS);
10. établir des contrats-types de travail (art. 359 à 360 CO), et étendre une convention collective de travail (art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail);

10bis autoriser et surveiller l'activité à titre professionnel du mandataire dans le mandat en mariage ou en partenariat, lorsque l'activité concerne des personnes venant de l'étranger (art. 406c al. 1 CO);
11. autoriser les entrepositaires à émettre des papiers-valeurs pour les marchandises entreposées (art. 482 CO);
12. reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (art. 522 et 524 CO);
13. exercer la surveillance en matière de registre du commerce (art. 927 al. 3 CO).
Par décision rendue publique, le chef du Département peut déléguer à un service l'une ou l'autre compétence dont il est investi à teneur du présent article.
Les attributions des départements, notamment les mesures d'organisation, d'exécution et de surveillance, peuvent faire l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat, en particulier pour assurer l'application des dispositions complémentaires du droit privé fédéral édictées par le Conseil fédéral.

Art. 11 Chancellerie d'Etat
La chancellerie d'Etat atteste la compétence de la personne ayant elle-même qualité pour légaliser.
En outre, elle est compétente pour la légalisation de la signature des fonctionnaires et officiers publics ayant eux-mêmes qualité pour légaliser, ou pour l'apostille en tenant lieu.

Art. 124 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:

1. autoriser le changement de nom (art. 30 al. 1 et 2 CCS);
2. autoriser la pratique du prêt sur gage dans le canton (art. 907 CCS).

Par décision publiée au Bulletin officiel, la compétence du Conseil d'Etat peut être déléguée à un département, sous réserve d'un recours administratif auprès de cette même autorité.
c) Autorités tutélaires
Art. 131 Autorité tutélaire
L'autorité tutélaire est la chambre pupillaire.
Il y a une chambre pupillaire par arrondissement tutélaire.
La chambre pupillaire est, en outre, l'autorité compétente pour déclarer à l'état civil l'enfant trouvé.

Art. 14 Arrondissement tutélaire
Chaque commune constitue en principe un arrondissement tutélaire.
Les communes peuvent convenir de constituer ensemble un arrondissement tutélaire unique en l'une des formes prévues pour le groupement de communes par la loi sur les communes.
Le Conseil d'Etat peut imposer la constitution d'un tel groupement lorsqu'une gestion rationnelle des affaires tutélaires l'exige.

Art. 15 Composition de l'autorité tutélaire
La chambre pupillaire est librement constituée par le conseil municipal ou le groupement de communes.
Elle est composée d'un président, de deux membres et de deux suppléants nommés pour 4 ans par le conseil municipal ou l'organe exécutif du groupement de communes.
La chambre pupillaire a nécessairement pour membre le juge de commune ou l'un des juges de commune du groupement, désigné en conformité des principes régissant le groupement de communes.
Les juges de commune et les membres des conseils municipaux ne peuvent refuser d'accepter ces fonctions.
La chambre pupillaire, dont aucun des membres présents n'est juriste, est nécessairement dotée d'un greffier-juriste non membre lorsqu'elle statue :

a) sur les mesures de protection de l'enfant et des biens de l'enfant au sens de l'article 55, alinéa 1;
b) en cas d'interdiction et de mainlevée de l'interdiction;
c) en cas d'institution d'un conseil légal ou d'une curatelle et de suppression de ces mesures;
d) en cas de privation de liberté à des fins d'assistance, de libération ou de refus de libération.

Art. 16 Délibérations
La chambre pupillaire ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres sont présents.
Dans les cas d'urgence, le président peut prendre seul une décision qui sera confirmée ou révoquée à la prochaine séance plénière.
Si, dans un cas particulier, la chambre pupillaire ne peut se constituer, elle sera complétée par des membres ad hoc désignés par le président du conseil municipal ou en conformité des principes régissant le groupement de communes.
Chaque membre de la chambre pupillaire minorisé lors d'une décision peut exiger que son opposition soit portée comme telle au procès-verbal.

Art. 174 Autorité tutélaire de surveillance: a) Chambre de tutelle
Sous réserve des compétences attribuées au tribunal de district, l'autorité tutélaire de surveillance est la chambre de tutelle. Il y a une autorité de surveillance par district.
La chambre de tutelle est composée de trois membres et de deux suppléants.
Le préfet fait de droit partie de la chambre de tutelle et la préside. Les deux autres membres et leurs suppléants sont désignés par le conseil de district pour une période de quatre ans.
La chambre de tutelle, dont aucun des membres présents n'est juriste, est assistée d'un greffier-juriste non membre désigné par la chambre elle-même.
Chaque membre de la chambre de tutelle minorisé lors d'une décision peut exiger que son opposition soit portée comme telle au procès-verbal.

Art. 17a4 b) Tribunal de district
Le tribunal de district est autorité tutélaire de surveillance en matière de décisions de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant des mesures d'interdiction, d'institution d'un conseil légal, d'une curatelle (art. 45ss), ou de protection de l'enfant (art. 55ss), ou lorsqu'elle a statué sur une requête en modification d'un jugement de divorce (art. 134 et 315b CCS).

Art. 18 Haute surveillance
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les chambres pupillaires et les chambres de tutelle.
L'organisation des chambres pupillaires, la tenue des procès-verbaux des séances des chambres pupillaires, la tenue de leurs comptes et de leurs livres, leur collaboration avec l'office cantonal des mineurs et les services médico-sociaux régionaux, ainsi que le tarif des émoluments qui leur sont dus font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.
L'organisation de la chambre de tutelle, la tenue de ses procès-verbaux et de ses comptes, la procédure à suivre devant elle sont fixées par une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 19 Tuteurs officiels
Les communes ou groupements de communes peuvent instituer pour leur arrondissement tutélaire un ou plusieurs tuteurs officiels.
Les tuteurs officiels doivent accepter les charges de tuteur, conseil légal ou curateur qui leur sont confiées par les chambres pupillaires.
Ils ont au surplus les obligations d'un tuteur ordinaire. Leurs prestations donnent lieu à rémunération (art. 43 al. 2).
d) Notaires
Art. 20 Notaires
Les notaires sont seuls chargés de l'instrumentation des actes authentiques sous réserve de l'article 197.
Ils sont compétents également pour la légalisation de signatures; ils peuvent seuls légaliser les extraits des livres comptables.
Les notaires sont chargés de la conservation des testaments qu'ils ont instrumentés (art. 504 CCS), ainsi que de celle des testaments olographes qu'ils ont reçus en dépôt (art. 505 CCS). Les testaments ainsi que les pactes successoraux doivent être annoncés, d'une part, à la centrale valaisanne des testaments et, d'autre part, au registre central des testaments dans le respect des prescriptions légales sur la protection des données.
Ils doivent, dans l'exercice de leur fonction d'officier public, se conformer à la loi sur le notariat.

2. Procédures administratives particulières
a) Droit des personnes physiques
Art. 21 Changement de nom
Le changement de nom du mineur ne peut être prononcé qu'après consultation de ses plus proches ascendants.

Art. 221 Etat civil
L'organisation des autorités et des arrondissements, la formation, la nomination et la révocation des officiers d'état civil, leur surveillance, leurs traitements et émoluments, la tenue des registres ainsi que les prestations des communes et de l'Etat en matière d'état civil font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.
De plus, l'ordonnance énonce les dispositions d'exécution du droit privé fédéral à propos de la procédure préparatoire et de la célébration du mariage.
b) Fondations
Art. 23 Surveillance des fondations
L'organisation de la surveillance des fondations, les modalités de son exercice, ainsi que les émoluments à percevoir font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.
Les fondations non encore inscrites au registre du commerce et qui doivent l'être peuvent y être contraintes par l'autorité de surveillance.
Le juge de commune avise sans délai l'autorité de surveillance compétente de la création d'une fondation contenue dans une disposition pour cause de mort ouverte par lui.

Art. 24 Devoir de renseigner
Les organes des personnes morales assujetties à la surveillance doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités de surveillance.
Ils sont passibles des arrêts ou de l'amende en cas de carence après vaine sommation, conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs.
c) Placement des enfants et adoption
Art. 25 Placement des enfants
L'autorisation et la surveillance du placement d'enfants hors du foyer relèvent de l'office cantonal des mineurs, conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière.
Sauf décision contraire de l'office, le placement d'un enfant dans sa parenté n'est pas soumis à autorisation.
Les chambres pupillaires décident du placement d'un enfant après avoir obtenu l'autorisation de l'office.
Le Département compétent délivre les autorisations nécessaires aux institutions de placement.

Art. 26 Activité intermédiaire en vue de l'adoption
L'office cantonal des mineurs est l'autorité compétente en matière d'activité intermédiaire en vue de l'adoption.

Art. 27 Adoption
La requête en vue de l'adoption est adressée au Département compétent qui décide après enquête auprès de l'office cantonal des mineurs.
d) Fonctions tutélaires
Art. 28 Tutelle privée
La chambre pupillaire entend le conjoint et le ou les parents et alliés du pupille requérant la mise en place d'une tutelle privée (art. 363 CCS).
Les requérants doivent faire des propositions de composition du conseil de famille acceptée par les intéressés et indiquer quelles sûretés sont offertes (art. 365 CCS).
Le pupille doué du discernement est consulté sur l'institution d'un conseil de famille et sa composition.

Art. 29 Conseil de famille de droit cantonal
Dans tous les actes importants de la tutelle, la chambre pupillaire doit convoquer un conseil de famille de droit cantonal pour prendre son avis.
Le conseil de famille se compose du conjoint et des parents et alliés majeurs et non interdits de la personne sous tutelle, jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Il n'y a pas lieu à convocation de ce conseil de famille lorsque la tutelle privée a été autorisée.

Art. 30 Dispense de tutelle
Outre les personnes désignées à l'article 383, chiffres 1 à 5 CCS, peuvent se faire dispenser de la tutelle :

1. les membres du Conseil d'Etat;
2. le chancelier d'Etat;
3. les membres du Tribunal cantonal, les juges de district, les juges d'instruction pénale et les juges des mineurs;
4. les représentants du Ministère public;
5. les membres des autorités de tutelle.

Art. 31 Nomination et entrée en fonction
La nomination du tuteur intervient sans délai, à défaut de requête de tutelle privée, conformément aux dispositions du code civil.
Le tuteur qui refuse d'exercer sa charge et qui n'a pas formulé d'opposition ou dont l'opposition a été rejetée, est passible de l'amende infligée conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs ainsi que de se voir mettre à charge, par la chambre pupillaire, les frais supplémentaires dus à son incurie.

Art. 32 Inventaire
L'inventaire d'entrée en fonction est dressé par le tuteur et par le secrétaire de la chambre pupillaire ou par un représentant désigné par cette autorité, dans les formes des articles 97 et suivants de la présente loi.
L'inventaire avec sommation publique a lieu conformément aux dispositions des articles 106 et 108 de la présente loi.
Les modifications intervenues dans la fortune du pupille après l'inventaire sont ajoutées à celui-ci.

Art. 33 Valeurs et placements
Le Conseil d'Etat règle par ordonnance tout ce qui concerne la garde et la conservation des valeurs, objets précieux et documents importants du pupille.
Il fixe également par voie d'ordonnance la qualité des établissements susceptibles de recevoir des placements pupillaires.

Art. 34 Vente aux enchères des objets mobiliers
La vente d'objets mobiliers ou de droits du pupille estimés à 5000 francs et plus a lieu dans la forme d'une vente aux enchères publiques, à moins que l'autorité n'autorise une vente de gré à gré. Le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, adapter ce montant à l'indice suisse des prix à la consommation.
La vente aux enchères publiques des meubles du pupille a lieu conformément à l'article 189 de la présente loi.
Les objets à vendre sont préalablement estimés par un expert agréé par la chambre pupillaire, si l'estimation de l'inventaire d'entrée n'apparaît plus adéquate.
La vente doit avoir été précédée d'une publication indiquant le lieu, le jour et l'heure des enchères.

Art. 35 Vente aux enchères des objets immobiliers
La vente aux enchères publiques des immeubles a lieu conformément à l'article 189 de la présente loi.
L'immeuble à vendre de gré à gré ou aux enchères, dont la valeur apparaît supérieure à 10 000 francs, doit avoir fait préalablement l'objet d'une estimation récente par un expert agréé par la chambre pupillaire. Le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, adapter ce montant à l'indice suisse des prix à la consommation.
La vente doit avoir été précédée de deux publications indiquant le lieu, le jour et l'heure des enchères.

Art. 36 Dépôt des comptes et du rapport
Le tuteur est tenu de rendre compte de sa gestion une fois chaque deux ans au moins à la chambre pupillaire dont il dépend.
Il lui soumet, aux époques fixées par elle, des comptes ainsi qu'un rapport sur son activité pour la période échue.

Art. 37 Contenu des comptes
Le tuteur tient des comptes selon les exigences fixées par voie réglementaire par le Conseil d'Etat.
Les comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l'année comptable, de même que l'état actuel de la fortune du pupille.
Le tuteur doit tenir à disposition de la chambre pupillaire toutes les pièces justificatives des écritures comptables.

Art. 38 Examen et approbation
La chambre pupillaire approuve les comptes présentés, avec les modifications nécessaires.
Lorsqu'elle n'est pas en mesure de procéder elle-même aux rectifications nécessaires, la chambre pupillaire peut ordonner la révision de comptes lacu-naires ou entachés d'irrégularités, et/ou en ordonner la reconstitution. Elle prend dans l'intervalle les mesures recommandées par l'intérêt du pupille.
Le Conseil d'Etat fixe par ordonnance la procédure à suivre et les frais y relatifs.

Art. 39 Intervention de l'autorité de surveillance
La révision et l'approbation des comptes a lieu par la chambre de tutelle lorsqu'elle est saisie de la cause par la voie du recours de l'article 420 CCS, ou à la requête du pupille, de l'inspecteur des chambres pupillaires ou de tout intéressé.
La chambre de tutelle requiert chaque année les comptes de tutelle privée relevant de son autorité.

Art. 40 Reddition des comptes
La reddition des comptes à la fin des fonctions de tuteur fait l'objet d'une séance à laquelle sont convoqués le pupille qui a le discernement et 16 ans révolus, ainsi que les membres du conseil de famille (art. 29).
Le pupille ou ses héritiers reçoivent communication des comptes et rapports finaux suffisamment tôt, lors de la convocation au plus tard.
Consignation est faite au procès-verbal de la présence ou des raisons de l'absence du pupille, ainsi que de ses déterminations.

Art. 41 Autres prescriptions
Les comptes de tutelle approuvés sont collationnés et conservés avec les rapports, inventaires et pièces justificatives déposés, conformément aux prescriptions édictées par ordonnance du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat édicte également des prescriptions sur la forme des rapports, la reddition des comptes, l'intervention des autorités de tutelle et les tarifs relatifs à ces opérations.

Art. 42 Coopération des autorités tutélaires
Dans le cas où le consentement de l'autorité tutélaire est exigé par la loi pour les actes de la tutelle (art. 421 CCS), le tuteur doit demander ce consentement à la chambre pupillaire, par écrit ou oralement en séance.
Dans le cas où le consentement de l'autorité de surveillance est exigé par la loi pour les actes de la tutelle (art. 404 al. 3 et 422 CCS), le tuteur le requiert par écrit de la chambre pupillaire, qui transmet la requête avec sa décision préalable à la chambre de tutelle.
Si la requête est présentée par le pupille, le tuteur doit être consulté préalablement à la décision de la chambre pupillaire.
La chambre pupillaire procède aux actes d'instruction nécessaires et entend le conseil de famille (art. 29). Elle instruit également pour la chambre de tutelle, à sa requête (art. 422 CCS).

Art. 43 Rémunération des tuteurs et curateurs
La chambre pupillaire fixe la rémunération du tuteur, conseil légal ou curateur, dans la règle lors du dépôt des comptes.
La rémunération des tuteurs officiels est acquise aux communes et groupements de communes dont ils dépendent.
Lorsque le pupille est indigent, la tutelle ou curatelle est exonérée de tout émolument et de toute rémunération au tuteur, conseil légal ou curateur. Ce dernier est indemnisé équitablement, par la commune ou le groupement de communes, en application d'un tarif édicté par voie d'ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 44 Dispositions réglementaires
Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les dispositions complémentaires à la coopération des autorités de tutelle et le tarif des émoluments perçus par elles.
e) Interdiction, institution d'un conseil légal ou d'une curatelle, suppression de ces mesures
Art. 45 Généralités
La procédure administrative spéciale des articles 46 et suivants régit le prononcé d'interdiction et de mainlevée d'interdiction. Les autres décisions fondées sur le droit de la tutelle sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, sous réserve des dispositions du droit fédéral.
Les règles sur la compétence, la procédure et les voies de droit en matière d'interdiction s'appliquent également au conseil légal et à la curatelle, sous réserve des dispositions spéciales du droit fédéral.

Art. 46 Compétence et ouverture de la procédure
La chambre pupillaire prononce l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Elle instruit les causes d'interdiction d'office ou sur requête d'un juge, d'une autorité ou d'un médecin.
Ont qualité pour requérir l'interdiction en application des articles 369 et 370 CCS le conjoint et les parents ou alliés de la personne à interdire, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ainsi que l'autorité tutélaire du lieu d'origine. Les requérants ont les droits et obligations d'une partie.
La requête d'interdiction est motivée.

Art. 47 Droit d'être entendu
L'intéressé doit être entendu par la chambre pupillaire siégeant au complet. Le détenu peut l'être par délégation dans le cadre de l'article 371 CCS.

L'audition n'est pas nécessaire si, au vu des données médicales réunies et confirmées par une rencontre avec l'intéressé, ce dernier n'est manifestement pas capable de discernement.
La chambre pupillaire peut obliger l'intéressé à comparaître, le cas échéant, avec le concours de la force publique.

Art. 48 Instruction
Le président de la chambre pupillaire procède aux actes d'instruction nécessaires ou utiles.
Si l'instruction porte sur une maladie mentale ou une faiblesse d'esprit au sens de l'article 369 CCS, il ordonne une expertise médicale, dont le contenu est consigné dans un rapport écrit.
Les parties peuvent requérir une seconde expertise en faisant l'avance de frais.
Les droits et obligations des parties, ainsi que de l'expert, sont au surplus régis par les dispositions de la procédure civile, appliquées par analogie.
La décision d'expertise est susceptible d'exécution forcée; les moyens de contrainte de la procédure civile sont applicables par analogie.

Art. 49 Mesures provisoires
En cas d'urgence, la chambre pupillaire prend les mesures provisoires. Elle peut notamment, à titre provisoire, nommer un tuteur, un conseil légal ou un curateur.
L'intéressé doit être préalablement entendu, cas de péril en la demeure réservé.
En cas de péril en la demeure, le président de la chambre pupillaire prend la décision qui devra être confirmée ou révoquée à la prochaine séance plénière de la chambre.
Le recours contre des décisions provisoires est ouvert en application de l'article 118 de la présente loi. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge de district.

Art. 50 Audience d'interdiction
Lorsque l'enquête est complète, le président convoque les parties à une séance de la chambre pupillaire en les informant que les pièces du dossier peuvent être consultées.
Tous témoins utiles à l'instruction sont d'office ou sur requête entendus à cette audience, les dispositions de la procédure civile sur la preuve par témoin s'appliquant par analogie.
Le retrait de la requête d'interdiction ne met pas fin à l'instance s'il intervient après nomination d'un tuteur provisoire ou si l'instruction a été engagée consécutivement à une requête de l'autorité.

Art. 51 Prononcé d'interdiction
Le prononcé ou le refus de l'interdiction est rendu après délibération à huis clos succédant à l'audience publique.

Le prononcé est notifié avec ses considérants dans les 20 jours suivant la délibération. Les parties peuvent requérir en outre la communication orale du dispositif 3 jours après la délibération.
Le prononcé est également notifié aux autorités qui ont signalé le cas.
Si l'interdiction est prononcée, la chambre pupillaire ordonne la publication et procède à la nomination du tuteur dans la même décision. L'interdiction fondée sur l'article 369 CCS est en outre communiquée à la commune de domicile.
Avis est donné par écrit aux parties, lors de la notification des considérants écrits, de leur droit d'appel prévu aux articles 115 et suivants de la présente loi.

Art. 52 Mainlevée d'interdiction
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'instruction et au prononcé statuant sur une requête de mainlevée d'interdiction.

Art. 53 Frais et dépens
Le Conseil d'Etat édicte une ordonnance relative aux frais en matière de procédure d'interdiction et de mainlevée d'interdiction.
Les frais et dépens de la procédure d'interdiction sont à la charge :

a) de l'intéressé si
- l'interdiction a été prononcée;
- la mainlevée de l'interdiction a été accordée à sa requête et sans opposi-tion;
- la mainlevée a été refusée malgré sa requête;
b) des requérants ou des opposants lorsque l'interdiction a été refusée ou sa mainlevée accordée.

Si l'équité l'exige, tout ou partie des frais peut être laissé à charge de la commune ou du groupement de communes de l'arrondissement tutélaire.

Art. 54 Assistance judiciaire et juridique
Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
Lorsque les conditions de l'assistance judiciaire ne sont pas réalisées, la chambre pupillaire peut toutefois octroyer un conseil d'office à l'intéressé qui en a impérativement besoin et qui ne s'est pas pourvu d'un avocat.
La caisse communale supporte les frais et honoraires du conseil d'office qui ne peut en obtenir le paiement auprès de l'intéressé; elle peut exiger de ce dernier le remboursement de ses prestations dans un délai de 10 ans.
f) Mesures de protection de l'enfant et des biens de l'enfant
Art. 551 Protection de l'enfant en général
La chambre pupillaire prend les mesures nécessaires, d'office ou sur requête, en application des articles 307 à 310, 312, 324 et 325 CCS.
Elle peut demander, dans le cadre de la loi sur la protection des mineurs, la collaboration de l'office cantonal des mineurs.
Elle peut, au besoin, requérir l'aide de la force publique.

Elle se dessaisit du dossier en faveur du juge, d'office ou sur requête, lorsque l'action en divorce ou en séparation de corps est pendante, à moins qu'elle ne doive encore statuer en application du droit fédéral (art. 315a al. 3 CCS).

Art. 56 Mesures d'urgence
Le président de la chambre pupillaire prend, jusqu'aux délibérés de la chambre pupillaire, d'office ou sur requête, et sauf en cas de péril en la demeure, après avoir entendu les intéressés, les mesures d'urgence recommandées par les circonstances.
Il a cette même compétence alors qu'une action en divorce ou en séparation de corps est pendante entre les parents de l'enfant (art. 315a al. 2 ch. 2 CCS), le juge saisi étant alors avisé des mesures d'urgence ainsi prises. A la requête d'un intéressé, la mesure d'urgence peut être confirmée ou révoquée par la chambre pupillaire.

Art. 574 Retrait du droit de garde et de l'autorité parentale
Le président de la chambre pupillaire instruit d'office ou sur requête les mesures de retrait de la garde ou de l'autorité parentale.
Au terme de son instruction, il invite les intéressés à se déterminer sur l'éventualité d'un retrait de la garde ou de l'autorité parentale.
Si le retrait de la garde est seul envisagé, il fixe une audience à laquelle sont convoqués le parent concerné et toute personne dont l'audition paraît utile. La chambre pupillaire statue.
Si le retrait de l'autorité parentale est envisagé, l'entier du dossier est transmis pour audience et prononcé à la chambre de tutelle, avec préavis de la chambre pupillaire. Dans les cas de l'article 312 CCS, la procédure de l'alinéa 3 est applicable.
Le recours au tribunal de district est réservé (art. 118).

Art. 58 Suppression des mesures et réintégration
Les autorités compétentes pour prononcer les mesures de protection de l'enfant le sont également pour leur modification et leur révocation.
Les articles 55 à 57 sont applicables par analogie.
g) Privation de liberté à des fins d'assistance
Art. 597 Compétence
1 Le placement ou le maintien à des fins d'assistance d'une personne dans un établissement est de la compétence de la chambre pupillaire du lieu de domicile ou, en cas de péril en la demeure, du lieu de séjour de l'intéressé (art. 397b al. 1 CCS).
En outre, en cas de maladie psychique ou de péril en la demeure, tout médecin autorisé en Suisse peut ordonner la même mesure. La récusation du médecin est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 397b al. 2 CCS).

Préalablement à une décision de placement, la chambre pupillaire contacte les responsables de l'établissement qu'elle estime approprié dans le cas d'espèce pour s'assurer des possibilités d'admission.
Préalablement à une décision de placement en cas de maladie psychique ou de péril en la demeure, le médecin contacte les responsables de l'établissement qu'il estime approprié dans le cas d'espèce. Au besoin, le médecin-directeur des Institutions psychiatriques du Valais romand ou, pour les cas de patients hauts-valaisans, le médecin-chef du centre psychiatrique du Haut-Valais, prend les mesures nécessaires pour garantir une admission dans l'établissement le plus approprié.

Art. 607 Décision d'un médecin
Le médecin qui ordonne le placement ou le maintien d'un patient dans un établissement doit le faire par écrit sur la formule officielle après avoir:

a) personnellement examiné la personne concernée;
b) entendu l'intéressé, ou ses proches s'il est incapable de discernement, à propos de la mesure envisagée;
c) requis le concours d'un expert en cas de maladie psychique s'il ne dispose pas lui-même de connaissances spécifiques en matière psychiatrique.

La décision doit être communiquée dans les trois jours par le médecin à la personne en cause et à ses proches.
Le médecin informe la chambre pupillaire du domicile de l'intéressé et la direction de l'établissement de son admission.
Avis est donné aux intéressés, lors de la notification de la décision, du droit de recours au juge prévu aux articles 111 et suivants de la présente loi.
Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la santé traitant des droits du patient et des obligations des professionnels de la santé, en particulier lorsque le patient est incapable de discernement.

Art. 61 Traitement ambulatoire et contrôle posthospitalier d'une personne dépendante de la drogue
Le médecin cantonal peut ordonner, après avoir entendu l'intéressé, le traitement ambulatoire ou le contrôle posthospitalier, au sens de la législation fédérale sur les stupéfiants notamment, indépendamment des mesures et règles de conduite imposées par le juge pénal.

Art. 62 Décision de l'autorité tutélaire
La procédure de placement à des fins d'assistance est régie par les articles 46, 48, 50 et 54 de la présente loi, applicables par analogie.
La chambre pupillaire entend la personne dont le placement est litigieux, si son état ne l'exclut pas, ainsi que son tuteur ou détenteur de l'autorité parentale, si elle est interdite ou mineure; les personnes assumant la charge de l'intéressé ou les requérants au placement sont aussi entendus.
Pour le surplus, la décision est rendue conformément aux prescriptions de l'article 397e CCS. Avis est donné aux intéressés, lors de la notification de la décision, du droit de recours au juge prévu aux articles 111 et suivants de la présente loi.

Art. 63 Surveillance
Le Département compétent :

a) tient à jour la liste des établissements cantonaux susceptibles de recevoir une personne à des fins d'assistance. Cette désignation comporte pour l'établissement concerné l'obligation, sous réserve des places disponibles, de recevoir la personne placée par l'autorité;
b) établit et remet aux médecins et aux chambres pupillaires les formules de décision de placement (art. 397e ch. 1 CCS), ainsi que les formules d'appel à l'autorité judiciaire (art. 397e ch. 2 CCS).

Art. 64 Frais
Les frais résultant des placements ordonnés conformément à la loi et les frais de procédure sont à la charge de la personne placée ou dont le placement a été maintenu.
Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'intégration et l'aide sociale. Dans ce cas, les frais de procédure sont à la charge de la commune ou du groupement de communes de l'arrondissement tutélaire.
Les frais de procédure peuvent être mis à charge du requérant au placement en cas de procédure téméraire.
h) Engagement du bétail
Art. 65 Engagement du bétail
Le préposé aux poursuites tient pour chaque district un registre public de l'engagement du bétail.
Chaque district forme un arrondissement.
Pour la tenue de ce registre, les préposés sont placés sous la surveillance du juge de district.
Le Conseil d'Etat édicte, par ordonnance, les prescriptions complémentaires à l'organisation et à la tenue des registres, ainsi que le tarif des émoluments.
i) Registre foncier, mensurations et abornement
Art. 66 Arrondissements
Le canton du Valais est composé des six arrondissements du registre foncier suivants:
- le premier, constitué des districts de Conches, de Rarogne oriental, de Brigue et de Viège, avec siège à Brigue;
- le deuxième, constitué des districts de Rarogne occidental et de Loèche, avec siège à Loèche;
- le troisième, constitué du district de Sierre, avec siège à Sierre;
- le quatrième, constitué des districts de Sion, d'Hérens et de Conthey, avec siège à Sion;
- le cinquième, constitué des districts de Martigny, d'Entremont, ainsi que des communes de Finhaut, de Salvan et de Vernayaz, avec siège à Martigny;
- le sixième, constitué des districts de Monthey et des autres communes du district de St-Maurice, avec siège à Monthey.

Les communes de siège des arrondissements du registre foncier sont tenues de fournir à leurs frais les locaux nécessaires.
Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut par ordonnance modifier la composition des arrondissements du registre foncier.
Dans chaque arrondissement, le registre foncier est établi par commune.

Art. 67 Conservateur et personnel du registre foncier
Il y a au siège de chaque arrondissement un conservateur du registre foncier, un ou plusieurs substituts, de même qu'un personnel de chancellerie en rapport avec l'étendue et l'importance de l'arrondissement.
Les conservateurs du registre foncier dirigent l'office de l'arrondissement tel qu'organisé par les dispositions d'exécution contenues dans un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 68 Surveillance
La surveillance des conservateurs du registre foncier et de leurs substituts relève du Département compétent.
Le Conseil d'Etat nomme un inspecteur du registre foncier, chargé du contrôle de la tenue des différents registres, d'assister et de conseiller les conservateurs et leurs substituts.
Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les dispositions relatives à la surveillance et aux inspections du registre foncier.

Art. 69 Recours
Les recours contre les décisions du conservateur du registre foncier sont à adresser dans les 30 jours au Conseil d'Etat.
Le recours contre une décision du Conseil d'Etat est à adresser dans les 30 jours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
Le Conseil d'Etat connaît des recours en matière disciplinaire (art. 68 al. 1).

Art. 70 Mensuration, triangulation et abornement
Les travaux de mensuration, triangulation, abornement, ainsi que leurs adjudications font l'objet d'une loi spéciale.

Art. 71 Ingénieurs-géomètres
Les ingénieurs-géomètres porteurs du brevet fédéral sont seuls autorisés à exécuter les travaux de mensuration et d'abornement si la loi n'en dispose pas autrement.
Le Conseil d'Etat édicte par ordonnance les prescriptions sur la rémunération des ingénieurs-géomètres chargés de tâches publiques.

Art. 72 Points de mensuration
Le propriétaire foncier doit tolérer l'établissement de points fixes de mensuration ou de référence conformément à la législation sur la mensuration officielle.
Le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel gêné par la présence d'un point de référence peut en demander le déplacement à ses frais.

Art. 73 Emoluments
Toutes les opérations relatives à la tenue du registre foncier font l'objet d'émoluments fixés par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Les mutations foncières opérées dans le cadre d'améliorations du sol ou en exécution de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont dis-pensées d'émolument. Le Conseil d'Etat peut, par ordonnance, exempter de l'émolument d'autres mutations foncières opérées dans un but d'utilité publique.

Art. 74 Réquisitions
Les notaires sont tenus de requérir d'office l'inscription au registre foncier des actes reçus par eux.

Art. 75 Glissements de terrain
Le périmètre des terrains en mouvement permanent au sens de l'article 660a CCS est établi conformément aux dispositions de la loi sur la mensuration officielle.
Il peut également être établi dans le cadre de la procédure prévue par la législation sur l'agriculture et autres mesures en faveur de l'économie agricole (art. 703 al. 3 CCS).

Art. 76 Autres dispositions sur la tenue du registre
Le Conseil d'Etat réglemente par ordonnance la tenue du registre foncier, y compris des plans cadastraux, dans la mesure où ils ne font pas l'objet de dispositions fédérales ou cantonales spéciales.
Il détermine en particulier les moyens techniques auxiliaires de tenue du registre, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente.
Chapitre 3: Affaires judiciaires civiles
1. Juridiction civile contentieuse
1.1 Dispositions générales
Art. 77 Principe
La compétence et la procédure judiciaires dans les contestations civiles sont réglées, sous réserve du droit fédéral, dans la loi d'organisation judiciaire et dans le code de procédure civile.

Art. 781,5,7 Exceptions. 1. Juge de district
Indépendamment de la valeur litigieuse, le juge de district connaît des contestations civiles suivantes:
1. la contestation d'un changement de nom (art. 30 al. 3 CCS);
2. la constatation de l'état civil, de la vie ou du décès d'une personne (art. 42 CCS);
3. la contestation des décisions sociales dans l'association (art. 75 CCS);
4. l'exercice du droit d'accès aux données personnelles (art. 8 à 10 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données);
5. toutes les décisions relatives aux effets généraux du mariage (art. 163 à 165, 169 al. 2, 170 al. 2, 173 à 176, 178, 179 CCS, y compris le cas de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale sur le droit foncier rural);
6. l'établissement du régime matrimonial extraordinaire et sa révocation (art. 185 à 187, 189 à 191 CCS);
7. le sursis au paiement des obligations de l'un des époux envers l'autre ou ses héritiers (art. 203 al. 2, 218, 235 al. 2, 250 al. 2 CCS, 11 Titre final CCS), si cette prétention est exercée indépendamment d'une procédure relative à la dette elle-même ou de la liquidation du régime matrimonial;
8. l'autorisation d'accepter ou de répudier une succession dans le régime de la communauté de biens en cas de refus du conjoint (art. 230 CCS);
9. l'action de l'enfant en réclamation de son entretien (art. 279ss et 291 CCS);
10. l'action en révision ou en suppression de cet entretien (art. 286 CCS);
11. l'action alimentaire (art. 328ss CCS);
12. la révocation de l'exécuteur testamentaire, ainsi que les contestations relatives à ses droits et obligations (art. 518 CCS);
13. les litiges touchant à l'existence, l'étendue et l'exécution du devoir d'un héritier de renseigner ses coïndivis (art. 607 al. 3, 610 al. 2 CCS), lorsqu'il est seul litigieux;
14. l'attribution préférentielle à la dissolution d'une propriété collective (art. 36ss de la loi fédérale sur le droit foncier rural);
15. la fixation des actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose (art. 647 CCS);
16. l'abornement (art. 669 CCS);
17. les actions en conduite nécessaire (art. 691 CCS), passage nécessaire (art. 694 CCS) et fontaine nécessaire (art. 710 CCS);
18. l'opposition à la vente, à la constitution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation, ou encore à la location d'une unité de la propriété par étages (art. 712c al. 2 et 3 CCS);
19. la rectification des parts de la propriété par étages (art. 712e al. 2 CCS);
20. l'établissement d'un règlement d'administration et d'utilisation (art. 712g CCS);
21. les contestations des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages (art. 712m CCS);
22. la nomination et la révocation de l'administrateur (art. 712q, r CCS);
23. les contestations relatives aux sûretés dues par l'usufruitier et aux conséquences du défaut de fourniture de celles-ci (art. 760 à 762 CCS);
24. la dispense de paiement des intérêts des dettes du patrimoine grevé d'usufruit (art. 766 CCS);
25. la prétention relative à la cession de l'usufruit sur des créances ou des papiers-valeurs (art. 775 CCS);
26. l'action en sauvegarde de l'hypothèque (art. 809 al. 1 et 2 CCS);
27. les prétentions relatives à la rectification du registre foncier dans les cas des articles 976 et 977 CCS, y compris le rétablissement en copropriété ordinaire d'un immeuble objet d'une mention de copropriété par étages (art. 33c de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier);
28. le retrait provisoire de la gestion dans la société en nom collectif, la société en commandite, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société coopérative (art. 565 al. 2, 603, 767, 815 al. 2, 890 CO), lorsqu'il a un caractère contentieux;
29. la nomination et la révocation des liquidateurs dans les sociétés commerciales et la société coopérative lorsqu'elles ont un caractère contentieux (art. 583 al. 2, 619 al. 1, 741 al. 2, 770 al. 2, 826 al. 2, 908, 913 al. 1 CO);
30. l'exercice du droit de contrôle des actionnaires, coopérateurs ou associés d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative (art. 697 al. 4, 764 al. 2, 802 al. 4, 857 al. 3 CO);
31. l'exercice du droit de consultation des créanciers sociaux (art. 697h al. 2 et 801 CO);
32. les décisions judiciaires en matière de contrôle de la société anonyme (art. 697a al. 2, 697b, 697c, 697d al. 2, 697e, 697g al. 1 CO);
33. les carences dans l'organisation de l'association, de la société anonyme, de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative lorsqu'elles ont un caractère contentieux (art. 69c CCS, art. 731b, 764 al. 2, 819, 831 al. 2, 908 CO);
33.bis le maintien de l'inscription de la société au registre du commerce (art. 938a al. 2 CO);
34. les décisions judiciaires prévues par les dispositions finales de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur la révision du droit des sociétés anonymes.
Les contestations prévues à l'alinéa 1 sont tranchées:

a) en procédure sommaire, s'agissant des contestations prévues aux chiffres 3 à 8, 12, 13, 15, 18, 20 à 26 et 28 à 33bis;
b) en procédure accélérée, s'agissant des contestations prévues aux chiffres 9 à 11;
c) selon les règles ordinaires fixant la procédure applicable, s'agissant des contestations prévues aux chiffres 1, 2, 14, 16, 17, 19, 27 et 34.

Les jugements peuvent être attaqués par un appel ou un pourvoi en nullité conformément aux articles 22 et 23 du code de procédure civile.

Art. 79 2. Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal statue sur les contestations relatives au droit de réponse (art. 28l CCS) en la forme de la procédure sommaire, telle qu'aménagée par le code de procédure civile.

Art. 80 Droit du travail
La compétence et la procédure applicable en matière de litige relevant du droit du travail sont réglées dans une loi spéciale.

Art. 81 Annotation au registre foncier
L'annotation d'une inscription provisoire au registre foncier au sens de l'article 961, alinéa 3 CCS a lieu dans les formes des mesures provisionnelles.
Il en va de même de l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner au sens de l'article 960, alinéa 1 chiffre 1 CCS, lorsque des droits litigieux ou des prétentions exécutoires seraient sérieusement menacés sans l'intervention du juge.
Si l'annotation est ordonnée avant que l'instance relative au droit litigieux ou allégué qu'elle garantit ne soit ouverte, le juge fixe un délai péremptoire approprié aux circonstances pour l'ouverture du procès au fond.

1.2 De la conciliation en matière de baux à loyer et à ferme
Art. 82 Autorité de conciliation
Il est institué pour tout le canton une commission compétente pour l'exécution des charges assignées à l'autorité de conciliation par les articles 253 et suivants CO.

Art. 83 Organisation
La commission est composée d'un président, de deux présidents substituts et de douze membres assesseurs, nommés par le Conseil d'Etat. Elle est assistée du secrétaire de commission.
Bailleurs et locataires sont représentés paritairement par l'intermédiaire de leurs associations et d'autres organisations défendant des intérêts semblables.
Le président et les deux présidents substituts sont choisis en dehors de ces organisations.
Les membres de la commission sont convoqués à tour de rôle par le secrétariat de la commission.
La commission délibère et décide valablement dès que cinq membres sont présents, dont le président ou un président substitut. Plusieurs cours peuvent siéger simultanément.
Un président et quatre assesseurs au moins sont de langue allemande.
L'instruction et le secrétariat sont assurés par le Département compétent.

Art. 84 Tâches en droit cantonal
En sus des charges prévues par l'article 274a CO, la commission cantonale de conciliation assure par son secrétariat:

a) l'établissement des formules de congé ainsi que d'avis motivés de majoration et de modification unilatérale du contrat;
b) le dépôt de ces formules auprès des greffes communaux ainsi que le contrôle d'un nombre suffisant de celles-ci à disposition dans ces offices;
c) la publication annuelle de la composition de la commission;
d) la confection du rapport semestriel au Département fédéral de l'économie publique.

L'activité de conseil aux parties, au sens de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux est tenue principalement par le secrétariat de la commission et accessoirement par les membres de la commission.

Art. 85 Procédure
Sont, en outre, applicables les règles suivantes:

a) Les parties sont tenues de se présenter personnellement devant la commission. Elles peuvent se faire assister. La représentation est exclue, sauf circonstances particulières sur lesquelles le président de la commission statue.
b) La cause est instruite même en l'absence des parties. En cas d'action téméraire ou si une partie ne comparaît pas sans motif valable, les frais et les dépens peuvent lui être mis à charge.
c) La commission statue sur la base de pièces produites ainsi que des déclarations résumées au procès-verbal de séance; des preuves complémentaires peuvent être requises d'office ou sur proposition, notamment sous forme d'interrogatoire de parties, d'audition de témoins, de production de nouvelles pièces, ainsi que d'inspection des locaux loués.
d) Le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les faits de la cause et les motifs. Il est communiqué sans retard aux parties par pli recommandé, avec indication des voies de droit ouvertes.
e) En cas d'accord des parties au terme de la procédure de conciliation, son texte, valant transaction judiciaire, est communiqué sans retard aux parties, en séance ou sous pli recommandé.
f) Dans le cas où la commission fait office de tribunal arbitral au sens de l'article 274a, alinéa 1 lettre e CO, les règles du concordat suisse sur l'arbitrage et du droit cantonal d'exécution y relatif sont applicables.

Art. 86 Saisine du juge civil
Les décisions de la commission de conciliation ne peuvent être entreprises que devant le juge civil.
2. Juridiction civile non contentieuse
2.1 Dispositions générales
Art. 87 Principes
La compétence et la procédure judiciaire dans les affaires civiles non contentieuses sont réglées par la présente loi à défaut de disposition spéciale du droit fédéral.
L'exécution forcée est réglée par le code de procédure civile, sous réserve du droit fédéral.
Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments dus en matière non contentieuse.
Les dispositions relatives aux matières suivantes du code de procédure civile sont applicables en matière non contentieuse :

a) la récusation obligatoire ou facultative;
b) les principes généraux de la procédure;
c) les parties, à l'exception de la dénonciation d'instance, de l'intervention et de l'appel en cause;
d) la suspension de la cause, la litispendance et le droit des parties;
e) les communications, citations et délais de notification;
f) les moyens de preuve et la conservation de la preuve;
g) les frais, les dépens et les sûretés;
h) les mesures provisionnelles;
i) la révision et l'interprétation.

Art. 88 For
En l'absence de dispositions fédérales ou cantonales spéciales, le for est situé:

a) en matière tutélaire, au for tutélaire;
b) en matière immobilière, au lieu de situation de l'immeuble;
c) en matière mobilière, au lieu de situation de l'objet, ou des objets d'un patrimoine ayant le plus de valeur;
d) à défaut, au domicile du demandeur.

Art. 891,7 Compétence matérielle générale
Le juge de district est compétent pour statuer sur toute affaire civile non contentieuse qui n'a pas été attribuée à une autre autorité.
Il est notamment compétent en matière de:
1. déclaration d'absence (art. 35ss CCS);
2. rectification de l'état civil (art. 42 CCS);
3. convocation de l'assemblée générale d'une personne morale (art. 64 CCS, 699 al. 4, 764 al. 2, 809 al. 3, 881 al. 3 CO);
4. recours contre le refus du représentant légal de consentir au mariage de l'interdit (art. 94 al. 2 CCS);
5. avis au débiteur du paiement en mains du créancier de l'obligation alimentaire, si le juge du divorce n'est pas saisi (art. 132 al. 1 CCS);
6. l'extension des pouvoirs de représentation de l'union conjugale (art. 166 al. 2 ch. 1 CCS);
7. l'avis au débiteur du paiement en mains du conjoint (art. 177 CCS);
8. l'inventaire authentique (art. 195a CCS);
9. la suppléance à l'absence du consentement d'un conjoint (art. 169 al. 2, 230 CCS, 40 al. 2 de la loi fédérale sur le droit foncier rural);
10. l'ordre au débiteur de payer en mains du représentant légal de l'enfant ou de fournir des sûretés (art. 291, 292 CCS), lorsque ces mesures ne sont pas prises dans le cadre d'un procès en réclamation de l'entretien;
11. la participation à l'exploitation du gérant dans l'indivision (art. 348 al. 2 CCS);
12. le contrôle judiciaire en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397d CCS);
13. la sommation aux héritiers (art. 555 CCS);
14. la réception des déclarations de répudiation (art. 570 CCS), l'avis en résultant (art. 574 CCS) et la prorogation éventuelle du délai de répudiation (art. 576 CCS);
15. le bénéfice d'inventaire (art. 580ss CCS);
16. la liquidation officielle (art. 593ss CCS);
17. la désignation d'un représentant à la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CCS);
18. l'attribution de la propriété ou d'un autre droit réel immobilier après prescription extraordinaire (art. 662 al. 3 CCS);
19. l'adoption d'un règlement dans la propriété par étages (art. 712g al. 3 CCS);
20. la nomination et la révocation d'un administrateur dans la propriété par étages (art. 712q, 712r CCS);
21. l'inventaire des biens soumis à usufruit (art. 763 CCS);
22. les mesures conservatoires au bénéfice du créancier-gagiste (art. 808 al. 2, 809 al. 3, 810 al. 1 CCS);
23. les mesures à prendre pour suppléer le fondé de pouvoir d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente (art. 860 al. 3 CCS);
24. la consignation des paiements du débiteur d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente (art. 861 al. 2 CCS);
25. l'annulation des papiers-valeurs (art. 864, 870, 871 CCS, 971, 972, 977, 981ss, 1072ss, 1098, 1143 ch. 19, 1152 al. 2 CO);
26. la réception de la garantie en cas de mise en péril des droits d'une partie à un contrat bilatéral (art. 83 al. 2 CO);
27. la consignation en cas de demeure du créancier, y compris l'autorisation de faire vendre la chose (art. 92 al. 2, 93 al. 1 CO);
28. la fixation du délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO);
29. la procédure préliminaire en matière de garantie dans le commerce du bétail (art. 202 al. 1 CO, 5ss de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail);
30. le constat et l'autorisation de vendre la chose vendue à distance prétendument défectueuse (art. 204 CO), si sa valeur dépasse la compétence du juge de commune en matière contentieuse;
31. la désignation d'un expert pour consulter les livres et les pièces justificatives de l'employeur débiteur de provisions (art. 322c al. 2 CO), si les juridictions instituées par la loi sur le travail ne sont pas déjà saisies;
32. la consignation de la sûreté du travailleur (art. 330 al. 3 CO);
33. la fixation du délai convenable pour que l'entrepreneur s'exécute (art. 366 al. 2 CO);
34. la désignation d'experts devant consigner par écrit leur constat en matière de défauts de l'ouvrage (art. 367 al. 2 CO);
35. la fixation d'un délai pour la publication d'une nouvelle édition (art. 383 al. 3 CO);
36. le constat et la vente des marchandises expédiées en commission (art. 427 al. 1 et 3 CO);
37. le constat et la vente de la marchandise transportée (art. 444 al. 2, 445 CO);
38. l'appréciation de la couverture par des gages sur des meubles et créances de l'obligation garantie par cautionnement solidaire (art. 496 al. 2 CO);
39. la suspension de la poursuite dirigée contre la caution (art. 501 al. 2 CO);
40. la fixation du mode de liquidation dans la société en nom collectif et la société en commandite simple (art. 585 al. 3, 619 al. 1 CO);
41. la nomination et la révocation des liquidateurs dans les sociétés commerciales et la société coopérative, lorsqu'elles ont un caractère non contentieux (art. 583 al. 2, 619 al. 1, 741 al. 2, 770 al. 2, 826 al. 2, 913 al. 1 CO);
42. le retrait de la gestion dans la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société coopérative lorsqu'elle a un caractère non contentieux (art. 565 al. 2, 603, 767, 815 al. 2, 890 CO);
43. la désignation de l'expert devant assurer l'exercice des droits de contrôle du commanditaire (art. 600 al. 3 CO);
44. les mesures en cas d'avis de surendettement dans la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée ou la société coopérative (art. 725, 725a, 728c al. 3, 729c, 743 al. 2, 764 al. 2, 820, 903 CO);
45. les carences dans l'organisation de l'association, de la société anonyme, de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative lorsqu'elles ont un caractère non contentieux (art. 69c CCS, art. 731b, 764 al. 2, 819, 831 al. 2, 908, 941a al. 1 et 3 CO);
46. la consignation du montant de la lettre de change ou du billet à ordre (art. 1032, 1098 CO);
47. les mesures à prendre en cas d'extinction des pouvoirs d'un représentant de la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, ou leur révocation (art. 1162 CO);
48. la convocation de l'assemblée générale de la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1165 CO);
49. l'autorisation de réinscrire au registre du commerce une société de personnes ou une personne morale radiée et la désignation d'un liquidateur.

Art. 90 Juge de commune
1 Le juge de commune est compétent pour:

1. l'inventaire des biens grevés de substitution (art. 490 CCS, 100 de la présente loi);

2. la réception du testament oral (art. 507 CCS);
3. la mise sous scellés des biens successoraux (art. 552 CCS, 102 à 104 de la présente loi);
4. l'inventaire conservatoire de la succession (art. 553 CCS, 100 et 101 de la présente loi);
5. l'administration d'office de la succession (art. 554 CCS);
6. l'ouverture des testaments et pactes successoraux, ainsi que la délivrance des certificats d'héritier après consultation des registres de l'état civil (art. 556 à 559 CCS);
7. la représentation d'un créancier lors du partage (art. 609 al. 1 CCS);
8. la désignation des experts officiels devant estimer le prix d'attribution des immeubles (art. 618 CCS);
9. l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de la chose trouvée dans le cas de l'article 721, alinéa 2 CCS;
10. le constat et l'autorisation de vente de la chose vendue à distance prétendument défectueuse (art. 204 CO), si sa valeur ne dépasse pas sa compétence en matière contentieuse.
Le juge de commune participe en outre à la procédure de purge hypothécaire (art. 828ss CCS) et aux ventes aux enchères publiques (art. 236, 435 CO), conformément aux dispositions de la présente loi (art. 176, 188).

Art. 91 Requête et procédure
La requête peut être présentée par écrit ou, exceptionnellement, par oral; si elle est présentée oralement, elle doit être confirmée par la signature du procès-verbal à la première audition du requérant.
Le juge recherche d'office les faits pertinents et fixe les moyens de preuve, les parties entendues.
Les parties sont citées et entendues à bref délai, sauf cas de péril en la demeure.
En cas de défaut injustifié du requérant, sa requête sera considérée comme retirée; l'instruction d'office imposée par le droit fédéral est réservée.

Art. 92 Opposition ou adhésion d'un tiers
Celui qui a un intérêt légitime à l'aboutissement ou au non-aboutissement de la requête du demandeur peut prendre des conclusions dans ce sens et acquiert par là les droits et les obligations d'une partie.

Art. 93 Jugement et voies de recours
Le jugement est communiqué sans délai aux parties dans la forme des actes de la procédure civile.
Les voies de l'appel et du pourvoi en nullité sont ouvertes conformément aux dispositions de la procédure civile.
2.2 Procédures spéciales
a) Déclaration d'absence
Art. 94 Procédure d'enquête
La requête en déclaration d'absence est motivée et présentée par écrit. Lorsque la procédure doit être engagée d'office (art. 550 CCS), le curateur des biens de l'absent ou l'administrateur officiel de la succession dévolue à l'absent ont qualité pour la requérir.
S'il apparaît que le requérant a qualité pour agir et que le délai de l'article 36, alinéa 1 CCS est échu, le juge de district rend une décision d'enquête portant la sommation de l'article 36, alinéas 2 et 3 CCS.
Cette ordonnance est publiée dans la commune du dernier domicile de l'absent, ou dans sa commune d'origine s'il n'a pas de domicile en Suisse. La sommation est également publiée par trois fois, à trois mois de distance, au Bulletin officiel du canton du Valais. La première de ces publications fait partir le délai de l'article 36, alinéa 3 CCS.
Le juge de district prend les mesures de sûreté nécessaires relatives aux biens de l'absent pendant la procédure et recherche d'éventuelles dispositions à cause de mort.

Art. 95 Jugement de la requête
L'ordonnance d'enquête est révoquée et la requête de déclaration d'absence rejetée si l'absent réapparaît, si son décès est établi ou si l'on donne de ses nouvelles en cours d'instance.
Si la sommation reste infructueuse, le juge de district prononce la déclaration d'absence, qui doit être publiée dans la commune de domicile ou, à défaut, au lieu d'origine de l'absent, et insérée dans le Bulletin officiel du canton du Valais.
Lorsque la dissolution du mariage est prononcée en même temps que l'absence, elle ne fait pas partie de la publication.

Art. 96 Dévolution en cas d'absence
L'envoi en possession est prononcé par le juge de district à la requête des ayants droit pouvant justifier à satisfaction de leur vocation successorale, après publication du jugement d'absence et moyennant dépôt préalable des sûretés suffisantes prévues par le code civil.
L'inventaire estimatif des biens de l'absent précède l'envoi en possession.

abis) Divorce sur requête commune
Art 96a1 Procédure de première instance
Le juge de district connaît des demandes de divorce sur requête commune, avec accord complet ou partiel sur les effets accessoires du divorce (art. 111, 112 al. 1 et 2 CCS); le cas échéant, il statue sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord (art. 112 al. 3 CCS) et sur le sort des enfants (art. 133s et 144ss CCS).
Il est compétent pour ordonner les mesures provisoires nécessaires (art. 137 CCS).
Outre les exigences posées par le droit fédéral, la requête commune doit être présentée par écrit et contenir :

a) l'identité et le domicile des conjoints;
b) l'énumération concise des faits permettant de constater que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré que les conjoints ont déposé leur requête;
c) les conclusions;
d) la date et la signature des conjoints.

Si la requête commune présente un vice formel ou manque de clarté, le juge fixe d'office un unique délai pour rectification en avertissant les conjoints qu'à défaut, il ne sera pas entré en matière. Si la requête rectifiée est déposée dans le délai fixé, la litispendance reste acquise.
Sauf décision préalable du juge, les parties doivent comparaître en personne aux auditions fixées par le juge.
Lorsque les époux confient au juge le soin de régler un effet du divorce sur lequel subsiste un désaccord (art. 112 CCS) :
a) les dispositions du code de procédure civile traitant de l'échange des écritures s'appliquent par analogie au dépôt des conclusions;
b) des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles sont admis aux conditions prévues par l'article 138 CCS, jusqu'à l'expiration du délai de réflexion consécutif à la première audition (art. 111 al. 1 CCS) ou lors de la deuxième audition (art. 111 al. 3 CCS).
Lorsqu'il constate que les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le juge de district impartit à chaque époux un unique délai pour remplacer la requête commune par une demande unilatérale (art. 113 CCS) et
a) en cas de remplacement, il reste saisi de la demande qui devient contentieuse; le code de procédure civile est applicable; le demandeur est tenu de déposer un mémoire-demande;
b) à défaut de remplacement, il rend un jugement refusant le divorce sur requête commune.

Art. 96b1 Procédure de recours
Le jugement prononçant ou refusant le divorce sur requête commune est susceptible d'appel au Tribunal cantonal.
Lorsque, à titre préjudiciel, le Tribunal cantonal conclut que la partie du jugement attaqué doit être modifiée, le président de la Cour fixe à la partie adverse un délai de 30 jours pour exercer son droit de révocation au sens de l'article 149 alinéa 2 CCS.
La partie adverse qui entend exercer son droit de révocation doit le faire en la forme écrite dans le délai utile.
Si le droit de révocation est correctement exercé, le Tribunal cantonal impartit à chaque époux un délai pour remplacer la requête commune en divorce par une demande unilatérale (art. 113 CCS). En cas de remplacement, la procédure devient contentieuse; la cause est transmise au juge de district initialement saisi de la requête commune.
ater) Représentation de l'enfant
Art. 96c1 Principes
Le juge du divorce institue une curatelle de représentation dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 146 CCS) en se conformant aux dispositions générales de la procédure civile non contentieuse; les dispositions de la procédure incidente du code de procédure civile sont, pour le surplus, applicables par analogie à la représentation de l'enfant.
La décision judiciaire est susceptible d'un pourvoi en nullité; l'autorité de cassation statue avec un plein pouvoir d'examen.
Le juge du divorce communique la décision entrée en force à l'autorité tutélaire compétente pour qu'elle procède à la désignation d'un curateur.
Le juge du divorce arrête dans son jugement la rémunération du curateur en appliquant, par analogie, les dispositions sur l'allocation de dépens; si l'une des parties a obtenu l'assistance judiciaire, il peut réduire la rémunération du curateur de 40 % au plus. Il fixe le sort de ces frais; la caisse de l'Etat en fait l'avance en cas d'insolvabilité du débiteur et pourvoit à leur recouvrement.
b) De l'inventaire en général
Art. 97 Principes
L'inventaire est dressé sous la surveillance du juge de district par un notaire qu'il a désigné à cet effet, dans le cas des articles 195a, 581 et 763 CCS.
L'inventaire est un procès-verbal authentique où chaque objet, ou groupe d'objets, est désigné spécialement par un numéro d'ordre et son estimation chiffrée.

Art. 98 Etablissement
Les passifs et les actifs sont inventoriés séparément.
Les biens meubles sont inventoriés en premier, les biens immobiliers ensuite.
Les titres et créances, le contenu des livres de comptes et de commerce sont inventoriés à part.
Les immeubles et droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur contenance et leur nature.
Les biens sis hors du canton, ceux en possession de tiers, ou les objets revendiqués par des tiers, sont indiqués comme tels.
Les dispositions relatives au bénéfice d'inventaire sont au surplus réservées (art. 105ss).

Art. 99 Estimation
Lorsque cela est nécessaire, l'estimation des biens est établie avec le concours d'un ou de plusieurs experts.

Art. 100 Inventaire conservatoire de la succession
Le juge de commune est compétent pour dresser l'inventaire conservatoire des articles 490 et 553 CCS.
L'inventaire contient la liste des actifs et des passifs de la succession.
Il est dressé sommairement, conformément aux principes de l'article 97, alinéa 2.
Le juge de commune, assisté d'un notaire, procède à l'inventaire si possible en présence des intéressés.
L'inventaire est communiqué aux autorités compétentes et aux héritiers ou légataires qui en font la demande.

Art. 101 Autres cas d'inventaire conservatoire de la succession
L'inventaire conservatoire de la succession a lieu dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 490 et 553 CCS) ainsi que:

1. en cas d'envoi en possession de la succession d'un absent ou d'une succession ou part de succession dévolue à un absent (art. 96 al. 2);
2. lorsqu'il y a eu administration d'office de la succession (art. 554 CCS).

c) Des scellés
Art. 102 Cas d'apposition
Le juge de commune du dernier domicile du défunt, assisté d'un notaire, doit procéder à l'apposition des scellés dans les cas suivants :

1. lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle (art. 553 al. 1 ch. 1 CCS);
2. en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir (art. 553 al. 1 ch. 2 CCS);
3. lorsqu'il n'est pas certain que le défunt ait laissé des héritiers ou que les héritiers du défunt ne sont pas tous connus;
4. lorsqu'un héritier ou un légataire le réclame; dans ce dernier cas, seul l'objet du legs est mis sous scellés;
5. lorsqu'il en est requis par le juge de district.

Les héritiers et les proches du défunt doivent, sous leur responsabilité personnelle, informer le juge de commune de l'existence d'un des cas prévus aux chiffres 1, 2 et 3 ci-devant.

Art. 103 Apposition des scellés
Le juge met sous scellés, le cas échéant en présence des familiers du défunt, les papiers, titres et documents, argent comptant et objets de valeur. Il laisse provisoirement à l'usage des personnes ayant vécu en ménage commun avec le défunt les vivres et objets nécessaires.
Procès-verbal est dressé des opérations.

Les scellés sont apposés nonobstant toute opposition, les revendications de tiers étant consignées au procès-verbal.
Les clés des verrous sur lesquels ont été apposés les scellés restent jusqu'à leur levée en mains du juge.

Art. 104 Levée des scellés
Les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés d'office ou sur requête, aussitôt que le permettent les circonstances.
Si, lors de la levée des scellés, le juge constate des indices de fraude ou de rupture, il en dresse constat et en informe l'autorité judiciaire pénale.
d) Du bénéfice d'inventaire et de la liquidation officielle
Art. 105 Principes et mesures conservatoires
Les dispositions qui suivent sont applicables à la procédure de bénéfice d'inventaire des articles 580 et suivants CCS, ainsi qu'à l'inventaire en cas de dévolution à la corporation publique (art. 592 CCS).
Le juge de district saisi d'une requête de bénéfice d'inventaire déposée dans le délai légal ou dans un délai prolongé pour de justes motifs, prend d'office les mesures de sûreté nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession.

Art. 106 Inventaire
L'inventaire est dressé conformément aux articles 583 et 591 CCS, ainsi qu'aux articles 97 à 99 de la présente loi.
La liste des passifs peut être complétée ou modifiée en fonction des productions.
Les garanties réelles et personnelles données par le défunt à des tiers sont indiquées séparément à l'inventaire des actifs.
Les droits grevant les immeubles du défunt sont indiqués séparément.
L'inventaire est complété par l'extrait du registre foncier, l'extrait de cadastre avec déclaration des charges, les extraits de comptes et tous autres documents utiles.

Art. 107 Administration
Jusqu'à la déclaration des héritiers, et sous réserve de l'administration officielle, le notaire qui a dressé l'inventaire administre la succession conformément aux prescriptions légales (art. 585, 586, 588 CCS).
Les objets mobiliers qui pourraient être facilement détériorés, le numéraire et les titres, après avoir été portés à l'inventaire, sont conservés en lieu sûr ou confiés à la garde d'une personne désignée par le juge de district.
Les objets dont la conservation serait dispendieuse, préjudiciable aux ayants droit ou susceptibles de dépérissement ou de prompte dépréciation sont vendus aux enchères publiques, de gré à gré ou liquidés par l'administrateur ou le notaire chargé de l'inventaire, avec l'autorisation expresse du juge de district.

Le juge de district prend les mesures nécessaires pour la conservation de l'entreprise du défunt au vu des circonstances. Il tient compte du nombre et de la qualification des différents héritiers, ainsi que de l'intérêt des créanciers.

Art. 108 Sommation publique
La sommation publique des articles 582 et 595 CCS porte avis que les créanciers doivent annoncer dans le délai fixé la nature et le montant de leurs créances, et produire les pièces justificatives éventuelles. Elle invite également les débiteurs du défunt à déclarer dans le même délai leurs dettes.
Elle est publiée simultanément dans trois numéros consécutifs du bulletin officiel du canton du Valais.
Le juge de district peut donner à la sommation une plus grande publicité.

Art. 109 Clôture et délai pour prendre parti
Le notaire qui a dressé l'inventaire constate la clôture du délai des productions et transmet son rapport au juge à bref délai.
Le juge de district somme alors chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois, en lui rappelant qu'un silence équivaut à l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.
Les demandes de prolongation du délai sont motivées et déposées par écrit. Si la prolongation dépend du règlement d'une contestation intéressant l'héritier, il lui impartit un délai pour ouvrir action.

Art. 110 Liquidation officielle
La requête de liquidation officielle est faite par écrit; le créancier indique en outre les motifs.
Le juge de district statue à bref délai sur cette demande, après avoir entendu les intéressés. S'il apparaît en cours de procédure que la succession est insolvable, le juge, qui doit en être avisé par l'administrateur (art. 193 al. 1 ch. 2 LP), ordonne la liquidation de la succession par l'office des faillites selon les règles du droit de la faillite.
Le juge de district peut, sur requête, et après avoir entendu les intéressés, désigner pour la liquidation un autre administrateur que le notaire qui a dressé l'inventaire, ou prendre, à la requête écrite d'un légataire, les mesures de sûreté de l'article 594, alinéa 2 CCS.
Si la liquidation officielle est ordonnée après bénéfice d'inventaire, les créanciers et débiteurs qui se sont déjà annoncés sont dispensés de s'annoncer à nouveau; les inventaires existants sont simplement complétés.
Les articles 98, 105, 106 et 108 de la présente loi sont applicables en matière de liquidation officielle.
e) Recours au juge en matière de privation de liberté
à des fins d'assistance

Art. 111 Compétence du juge
La compétence et la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance sont régies par les articles 59 à 64 de la présente loi.

Le juge de district peut être saisi:

a) d'une décision de placement ou d'un refus de libération, par la personne placée ou l'un de ses proches, conformément au droit fédéral;
b) d'un refus de placement ou d'une décision de libération, par les proches de la personne placée au sens de l'article 397a, alinéa 2 CCS, le tuteur ou le détenteur de l'autorité parentale, dans les 10 jours dès qu'ils ont eu connaissance de la décision contestée;
c) d'une contestation par l'intéressé ou par ses proches d'un traitement administré contre la volonté de la personne placée ou libérée, et qui n'est pas impérativement justifié par l'amélioration sensible et durable de son état, ou lorsque le traitement est administré à une personne incapable de discernement, s'il n'est pas adapté à sa situation personnelle.

Art. 1127 Procédure
Le juge de district examine d'office s'il y a lieu d'ordonner l'effet suspensif de la mesure contestée.
Il établit d'office, sans forme ni délai, les faits pertinents de la cause.
Il entend personnellement la personne dont le placement ou le traitement est litigieux, et dresse procès-verbal de cette audition.
Le juge convient avec les responsables de l'établissement d'accueil des modalités d'audition de la personne placée.
S'il s'agit d'un malade psychique, le juge requerra l'avis d'un expert.
Dès la première citation, le juge informe la personne en cause que les dispositions sur l'assistance judiciaire s'appliquent, de même que celles sur le conseil d'office (art. 397f al. 2 CCS).
La décision du juge est rendue par écrit et brièvement motivée. Dans la règle, il ne devra pas s'écouler plus d'un mois entre le dépôt écrit de la demande et la notification de la décision.
Les règles du code de procédure civile sont au surplus applicables à la notification de la décision judiciaire.
La décision indiquera la voie et le délai de recours.

Art. 113 Appel
Il peut être fait appel dans les 30 jours au Tribunal cantonal contre la décision du juge de district.
Le président de la Cour décide d'office, dès l'entrée du dossier, s'il y a lieu d'accorder l'effet suspensif. En cas de maladie psychique, il ordonne la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique ou y renonce, sous réserve de décision contraire de la Cour lors de débats.
L'appel sera traité et le jugement notifié dans les plus brefs délais.
Le jugement indiquera la voie et le délai de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 44 lettre f de la loi fédérale d'organisation judiciaire).

Art. 114 Emoluments et timbre
Pour toute procédure devant l'autorité judiciaire, il n'est perçu ni émolument ni droit de timbre.

f) Appel au tribunal de district en matière d'interdiction, de conseil légal et de curatelle
Art. 1154 Principe
Le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant une requête d'interdiction, de conseil légal ou de curatelle, de même que les décisions ou mesures incidentes, peuvent être attaqués devant le tribunal de district par l'intéressé, ainsi que par toute autorité ou personne ayant qualité pour la requérir.
L'alinéa 1 s'applique aux requêtes tendant à la mainlevée de la mesure tutélaire.

Art. 1164 Forme et délai
Le prononcé est attaqué par le dépôt d'un mémoire écrit déposé auprès du tribunal de district dans les dix jours dès notification de la décision.

Art. 1174 Caractère appellatoire
Le dépôt du mémoire a l'effet d'un appel.
L'appelant et les autres parties à la procédure sont entendus, et peuvent requérir de nouvelles mesures d'instruction. Il n'y a pas d'appel joint.
La chambre pupillaire se détermine sur les conclusions de l'appelant.
Le tribunal de district n'est pas lié par les réquisitions des parties et peut procéder à d'autres mesures d'instruction.
Il peut prendre les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure.
Une fois l'instruction terminée, le tribunal de district statue en dernière instance cantonale. Le jugement indiquera la voie et le délai de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 44 lettres d et e de la loi fédérale d'organisation judiciaire).
Les articles 52 à 54 de la présente loi sont au surplus applicables.

g) Appel au tribunal de district en matière de protection de l'enfant, de modification du jugement de divorce et d'autres mesures tutélaires
Art. 1184 Appel au tribunal de district
Les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l'enfant (art. 55) ou sur requête en modification du jugement de divorce (art. 134 et 315b CCS) peuvent être déférées au tribunal de district qui statue en dernière instance cantonale.
Il en va de même de toutes les décisions de la chambre de tutelle.
Les articles 116 et 117 sont applicables à la procédure.
La chambre pupillaire et, le cas échéant, la chambre de tutelle sont invitées à se déterminer sur l'appel.

h) De la reconnaissance de paternité
Art. 119 Reconnaissance de paternité
La reconnaissance de paternité devant le juge a lieu par déclaration faite en personne devant le juge saisi de l'action du droit de la filiation. Elle est transmise, outre aux autorités prévues par le droit fédéral de l'état civil, à la mère, à l'enfant ou aux descendants de ce dernier s'il est décédé, ainsi qu'aux communes d'origine et de domicile de l'enfant.
Les mêmes communications doivent être faites par le juge de commune à l'ouverture des dispositions à cause de mort contenant une reconnaissance de paternité.
i) De la consignation judiciaire
Art. 120 Principe
La consignation judiciaire est ordonnée lorsque la loi le permet, sur requête exposant sommairement la situation de fait et les motifs de la consignation.
Elle est prononcée, en cours d'instance, par le juge saisi, à défaut, par le juge compétent à teneur de dispositions spéciales. Dans les autres cas, la consignation est prononcée par le juge de commune si la valeur de l'objet de la consignation ne dépasse pas sa compétence en matière contentieuse, et par le juge de district au-delà.

Art. 1211 Procédure
La consignation est notifiée à l'autre partie au rapport de droit. Le juge désigne le lieu et les modalités de la consignation.
Le juge prend d'office toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la consignation en lieu sûr d'objets précieux ou fragiles.

Art. 122 Vente
Le juge de la consignation est aussi compétent pour ordonner la vente de l'objet dans les circonstances où la loi le permet.
Il en avise préalablement l'autre partie au rapport de droit.

Art. 123 Consignation par le locataire
L'office compétent pour consigner des loyers est la Banque cantonale du Valais.
j) Protection de la possession en matière de place de parc
Art. 123bis6 Autorisation d'évacuation
Sur requête orale de l'ayant droit, un fonctionnaire de police peut autoriser l'évacuation d'un véhicule qui stationne sans droit sur une place de parc privée.
La décision est notifiée immédiatement à l'ayant droit et à l'usurpateur connu.

Les frais d'évacuation, de garde et de décision sont mis à la charge de l'usurpateur.
Titre 2: Droit cantonal complémentaire et organique
Chapitre 1: Dispositions de droit cantonal complémentaire
a) Dispositions générales
Art. 124 Partie générale
Les principes généraux du code civil suisse sont applicables à titre de droit civil valaisan supplétif, à moins que la présente loi n'en dispose différemment.
La compétence et la procédure judiciaires en matière de causes de droit civil cantonal sont fixées par le code de procédure civile et la loi d'organisation judiciaire, à moins que la présente loi n'en dispose différemment.

Art. 125 Coutumes et usages locaux
Lorsque la présente loi ne réglemente pas exhaustivement une question laissée au droit cantonal par le droit fédéral, les coutumes et usages locaux en vigueur dans les différentes parties du canton conservent leur force obligatoire.
Les coutumes et usages locaux sont appliqués d'office par le juge. Lorsqu'un usage n'est pas notoire, il peut en mettre la preuve à charge de la partie qui s'en prévaut.
Lorsque la loi fixe elle-même l'usage local au sens de l'article 5, alinéa 2 CCS, la preuve d'un usage contraire est toujours recevable.
b) Corporations de droit cantonal
Art. 126 Droit applicable
Les sociétés d'allmends, les consortages d'alpages, de forêts, de fontaines, de bisses ou de réunions parcellaires, et autres corporations semblables, sont soumis au droit civil cantonal à moins qu'ils ne relèvent de la loi sur l'agriculture ou de la loi sur les bourgeoisies.
Ces corporations sont régies :

a) par leurs statuts et règlements tels qu'approuvés par le Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions légales impératives;
b) par la présente loi, à défaut par l'usage local;
c) subsidiairement, par les dispositions de la société coopérative appliquées à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 127 Acquisition de la personnalité juridique
Les sociétés d'allmends et autres consortages acquièrent la personnalité morale par l'approbation de leurs statuts ou règlements par le Conseil d'Etat. L'approbation n'est accordée que si le but social n'implique pas la mise en place d'une structure commerciale ou industrielle propre aux corporations de droit privé fédéral.

Il en va de même pour les nouvelles sociétés ou consortages résultant de fusion ou d'absorption.
L'approbation ne peut être refusée que pour des motifs importants, notamment parce que les statuts ou règlements ne contiennent pas les dispositions nécessaires au fonctionnement de la corporation. Le refus d'approbation ne peut être entrepris par la voie civile ou administrative.
4 L'approbation peut intervenir sous réserve de modification d'une ou plusieurs dispositions dans un certain délai.

Art. 128 Fin de la personnalité juridique
Les sociétés d'allmends et autres consortages sont dissous :

a) en conformité des statuts;
b) par décision de l'assemblée générale prise conformément aux statuts;
c) par un jugement lorsque des consorts représentant plus de 10 % des parts requièrent la dissolution pour de justes motifs; en lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés.

La liquidation s'opère conformément aux principes de la société coopérative; il n'y a qu'un seul appel aux créanciers. Le solde d'actifs revient aux consorts en proportion de leurs parts, à moins que les statuts et règlements en aient disposé autrement.

Art. 129 Protection du but social
Le but social d'exploitation des alpages, forêts, fontaines et bisses ne peut être modifié.
Les biens sociaux objets de cette exploitation ne peuvent être aliénés ou engagés de façon à l'entraver ou à la rendre difficile à l'excès.

Art. 130 Droit des consorts
Chaque consort dispose d'un droit de sociétariat auquel est rattachée une part de jouissance des biens sociaux, sauf disposition contraire des statuts.
Chaque société tient un registre des consorts.
Sauf disposition contraire des statuts, lorsque les droits des consorts emportent jouissance de droits d'alpages ou de bisses, ou autres semblables, le droit de vote à l'assemblée générale est proportion de l'importance des parts.
Les statuts peuvent ne conférer le droit de participer à l'assemblée générale et d'autres droits sociaux qu'à certains consorts (allodiateurs). Les non-allodiateurs conservent alors le droit à être renseignés sur la gestion.
Il ne peut être porté atteinte par décision sociale à la substance des droits d'un consort, qu'il soit ou non allodiateur.
Chaque consort, allodiateur ou non, a de par la loi le droit d'attaquer en justice dans les deux mois qui suivent sa communication la décision sociale contraire à la loi, à l'usage avéré ou aux statuts.

Art. 131 Droit de disposition
Chaque consort dispose librement de sa part dans les limites de la loi et des statuts.

Le transfert est subordonné au respect de la forme écrite; demeure réservée la forme authentique lorsque les droits sont immatriculés au registre foncier. Le transfert est en outre porté dans le registre des consorts.
Les dispositions du droit civil fédéral sont réservées si la part aliénée fait partie d'une entreprise agricole (art. 5 lettre b de la loi fédérale sur le droit foncier rural).
c) Responsabilité des corporations publiques à raison de tâches
de droit civil fédéral
Art. 132 Principe
La responsabilité des établissements et des corporations de droit public cantonal et communal est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
Elle trouve également application à l'exécution des tâches pour lesquelles le droit fédéral a prescrit un régime particulier de responsabilité, dans les limites de ce droit.

Art. 133 En matière d'état civil et de registre du commerce
Le canton répond directement des actes ou omissions illicites de l'état civil et du registre du commerce, sans préjudice d'une action directe contre le fonctionnaire responsable en vertu du droit fédéral.

Art. 134 En matière tutélaire
Le canton répond des actes et omissions illicites des membres et du greffier des chambres de tutelle.
Les communes et groupements de communes répondent des actes et omissions illicites des membres et du greffier des chambres pupillaires ainsi que des tuteurs officiels de leur arrondissement tutélaire.
d) De la famille
Art. 135 Indivision de famille
Les termes usuels du printemps ou de l'automne pour lesquels l'indivision de famille comprenant une exploitation agricole ou viticole peut être dénoncée sont le 1er mai et le 1er novembre de l'année.

Art. 1361 Asiles de famille
Abrogé.
e) Droit des successions
Art. 137 Succession de l'Etat et des communes
A défaut d'héritier, la succession ouverte dans le canton du Valais est dévolue par moitié à l'Etat et par moitié à la commune du dernier domicile du défunt.

Art. 138 Partage successoral
En matière de partage successoral, les articles 862 et 863 du code civil valaisan restent en vigueur à titre d'usage local dont la teneur est la suivante :
Art. 862
Dans la formation et composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les fonds; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Art. 863
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en créances, soit en argent.
f) De la propriété en général
Art. 139 Parties intégrantes
Sont réputées parties intégrantes selon l'usage local valaisan, dans les limites du code civil suisse:

1. les objets scellés d'une façon quelconque au bâtiment, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés;
2. les fontaines, réservoirs, conduites d'eau, tuyaux, creux à purin, clôtures, etc., appliqués, enfouis, encastrés, murés ou attachés autrement de façon permanente au fonds, ainsi que toutes autres installations qui, de par leur nature, sont exclusivement destinées à l'usage d'un immeuble, telles que portes, fenêtres, doubles-fenêtres, volets, installations d'irrigation, couvercles de fontaines et de fosses, et autres choses semblables;
3. dans les fonds industriels, les objets fixés à l'immeuble, tels que roues à eau, turbines, machines, dynamos, ascenseurs, chaudières, ventilateurs, etc.

Art. 140 Accessoires
Sont réputés accessoires selon l'usage local valaisan, dans les limites du code civil suisse :

1. les effets mobiliers attachés à un fonds à perpétuelle demeure, tels que clés, glaces, tableaux et autres ornements d'une habitation;
2. les statues, même non fixées, lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir;
3. dans les fonds industriels, les objets servant à l'exploitation, tels que mobilier d'hôtel, moteurs et autres machines, s'ils ne sont pas déjà partie intégrante de l'immeuble;
4. le fumier se trouvant sur un fonds agricole et destiné à sa culture, ainsi que les échalas et tuteurs, dès qu'ils ont été employés une fois, mais non pas le bétail appartenant à l'exploitation agricole.

g) Des rapports de voisinage en général
Art. 141 1. Installations nuisibles
A moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou un contre-mur pour éviter de nuire au voisin, nul ne peut établir:

a) des puits, citernes, fosses d'aisance ou toute excavation nuisible au voisin à une distance moindre de deux mètres du mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin;
b) une installation de combustion à une distance moindre d'un mètre du mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin;
c) un dépôt ou un écoulement de matières corrosives contre le mur limitrophe, qu'il soit mitoyen ou appartienne entièrement au voisin.

Le propriétaire d'un fonds qui entend l'excaver, en tout ou partie, doit laisser jusqu'à la limite des fonds voisins autant de distance que l'excavation a de profondeur, à moins qu'il n'établisse les installations et ouvrages nécessaires à prévenir tout risque dommageable pour le voisinage.
Demeurent réservées les prescriptions administratives de la police du feu et des constructions ainsi que la législation sur la protection de l'environnement.

Art. 142 2. Mitoyenneté
a) présomptions de mitoyenneté
Les murs, fossés, arbres et clôtures établis sur la limite sont présumés mitoyens.
S'agissant de murs de bâtiments, cette présomption ne vaut que jusqu'à l'héberge.
Cette présomption est renversée lorsque trouvent application les articles 493, alinéa 2, 494 et 506 du code civil valaisan, dont la teneur est la suivante:
Art. 493 al. 2
Si les fonds ne sont pas de niveau, et qu'un mur soutienne le terrain le plus élevé, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du fonds que le mur soutient.
Art. 494
Il y a marque de non-mitoyenneté :

a) lorsqu'il y a des ouvertures existantes, telles que portes et fenêtres, ou des signes de ces anciennes ouvertures, comme tablettes, cadres et corniches;
b) lorsqu'il y a un égout;
c) lors encore qu'il n'y a que d'un côté, ou un chaperon, ou des filets et corbeaux qui auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire en faveur duquel les ouvertures ont été pratiquées, ou du côté duquel sont l'égout, le chaperon ou les filets et corbeaux.
Les pierres d'attente ne sont pas une preuve de mitoyenneté.
Art. 506
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé, pourvu que ce rejet y soit accumulé depuis trois ans.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Cette présomption cesse, lorsque la disposition en pente du terrain ou tout autre obstacle évident oblige de jeter la terre d'un côté seulement.

Art. 143 b) régime de mitoyenneté
Le régime de la mitoyenneté des murs demeure réglé par les dispositions du code civil valaisan, dans la teneur qui suit :
Art. 495
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Art. 496
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne, et pourvu qu'il n'y ait pas obligation de clore.
Cet abandon ne peut empêcher que celui qui a renoncé à la mitoyenneté ne soit tenu aux réparations auxquelles il aurait donné lieu par son fait.
Art. 497
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.
Toutefois, il ne peut y pratiquer aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement du copropriétaire, ou sans avoir, à son refus, fait régler devant le juge de district les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de ce dernier.
Art. 498
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien de la partie exhaussée, ainsi que les ouvrages qu'il serait dans le cas de faire, à la réquisition de son voisin ou à ce défaut par décision du juge de district, pour que le mur mitoyen puisse supporter la plus grande charge provenant de cet exhaussement, sans rien perdre de sa solidité.
Art. 499
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Dans les cas prévus par le présent article et par l'article précédent, le copropriétaire est en outre tenu d'indemniser le voisin, à raison du dommage qu'il souffrirait, même temporairement, à l'occasion de l'exhaussement ou de la nouvelle construction.
Art. 500
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur utile de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Art. 501
Tout propriétaire, dont le fonds joint immédiatement le mur du voisin, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur utile du sol sur lequel le mur est bâti, a la charge, en outre, de faire exécuter les travaux qui seraient jugés nécessaires pour ne pas nuire au voisin.
La mitoyenneté peut être inscrite comme servitude (art. 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier) sur réquisition écrite des propriétaires du mur.

Art. 144 3. Remblais et terrassements
Le propriétaire d'un fonds ne peut en surélever le niveau du sol qu'à la condition de respecter une distance à la limite égale à la hauteur de la surélévation.
Les règles du droit public des constructions sont au surplus réservées.

Art. 145 4. Plantations. a) principes généraux
Les distances prescrites par les dispositions qui suivent se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin.
Les hauteurs prescrites par les dispositions qui suivent se calculent à partir du centre du pied de la plante; lorsque le pied de la plantation est plus élevé que le sol à la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante.
Les modifications de la situation des lieux ou les rectifications de la limite ne peuvent, sauf convention contraire, aggraver la situation des plantes déjà établies.
Les dispositions relatives aux hauteurs et distances des plantations ne trouvent application que sous réserve des dispositions du droit public cantonal ou communal; elles ne trouvent application aux plantations du domaine public qu'en l'absence d'un intérêt public contraire.

Art. 146 b) distances et hauteurs
Par rapport à la limite du fonds voisin, ne peuvent être plantés :

a) qu'à une distance de 5 mètres les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et châtaigniers;
b) qu'à une distance de 3 mètres les arbres fruitiers qui ne sont pas mentionnés à la lettre c;
c) qu'à une distance de 2 mètres les pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers;
d) qu'à une distance de 50 centimètres les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons.

Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite.
Il n'est pas nécessaire d'observer ces distances lorsque le fonds est séparé de celui du voisin par un mur de séparation, une palissade, une haie, pourvu que les plantes soient maintenues à une hauteur qui ne dépasse pas celle du mur.

Art. 147 c) règles spéciales
Entre fonds viticoles, les distances sont prescrites par la législation sur la viticulture.

Les plantations d'une forêt au sens du droit fédéral ne sont pas astreintes au respect des distances et limites de la présente loi.
L'Etat et les communes peuvent autoriser la plantation ou le maintien de plantations dérogeant aux distances et hauteurs de la présente loi dans la mesure où la protection contre le vent ou d'autres événements naturels dommageables l'exigent.

Art. 148 d) action en justice
L'action en enlèvement ou en écimage des plantations ne répondant pas aux dispositions de la présente loi est intentée devant le juge de district.
Elle se périme par 5 ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale.
S'il existe une clôture entre les fonds contigus, l'action ne peut aboutir que pour les plantations dépassant la hauteur de cette clôture, et dans cette mesure seulement.

Art. 149 e) branches, racines et fruits
Le propriétaire d'un fonds n'est pas tenu de tolérer que les branches ou racines d'arbres fruitiers du fonds voisin avancent sur le sien.
Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur son terrain a droit aux fruits.

Art. 150 5. Clôtures. a) liberté de clore et interdiction de clore
Chacun est libre de clore son fonds sous réserve des exceptions prévues par la loi.
La présence de clôtures ne peut entraver l'exercice d'accès ou de passages permanents tel que reconnu par l'article 156 de la présente loi; la législation forestière et les dispositions de la police des constructions sont au surplus réservées.
Pour favoriser, dans l'intérêt public, l'exercice du sport, la commune peut exiger dans tout ou partie de son territoire l'enlèvement temporaire des clôtures.
Cette décision autorise le passage des sportifs sur le territoire considéré dans les limites qu'elle fixe.
Si cette mesure équivaut, dans ses effets, à une expropriation, elle ne peut être prise que moyennant versement préalable d'une juste indemnité aux ayants droit.

Art. 151 b) liberté de ne pas clore et obligation de clore
Chacun est libre de ne pas clore son fonds.
Tout propriétaire qui ne peut exploiter son fonds autrement sans causer des dommages à des tiers est tenu de le clore.
L'obligation et le mode de clôture des alpages, pâturages et autres fonds semblables, ainsi que les droits qui y sont attachés, sont régis par les usages et coutumes locaux existants dans les différentes régions du canton.
La clôture des pâturages et alpages doit garantir selon l'usage local le libre passage sur les sentiers et autres lieux de passages usuels (art. 699 al. 1 CCS).

Art. 152 c) distances et hauteurs
Les clôtures constituées en haies vives sont soumises aux articles 145 à 149 de la présente loi.
Les murs, palissades et autres clôtures non ajourées qui ne sont pas intégrés à un bâtiment ne peuvent excéder 1.50 mètres de hauteur à la limite. Si la clôture dépasse cette hauteur, elle doit être reculée à une distance égale à la moitié du surplus.

Art. 153 d) action en justice
Les litiges touchant à l'obligation et à l'interdiction de clore, ainsi qu'au mode de clôture, relèvent du juge de district.
L'action en enlèvement se périme par 5 ans dès l'aménagement de l'installation illicite.
Les dispositions de droit public sont réservées.

Art. 154 e) mitoyenneté des autres clôtures et plantations
Les murs, barrières, haies et autres clôtures situés aux confins séparant deux fonds sont réputés mitoyens, à moins qu'il n'y ait qu'un seul fonds en état de clôture; ces clôtures doivent être entretenues par les deux propriétaires des deux fonds voisins proportionnellement à leur ligne de confins, sauf titres contraires.
La plantation mitoyenne qui est établie sur la limite sans le consentement des deux voisins peut être abattue si l'un d'eux le requiert. Elle est pour le surplus soumise à l'article 149 de la présente loi.
Tout litige relatif à la présente disposition relève du juge de district. L'action en enlèvement se périme par 5 ans dès la survenance de la situation illicite.
h) Des accès et passages
Art. 155 Echelage
Si la reconstruction, la restauration ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un mur de clôture, ou la taille de haies vives, ou autres travaux d'exploitation, tels que travaux d'irrigation ou de drainage, ou encore de nettoyage de fossés, fontaines et conduites, obligent absolument celui qui les fait à pénétrer sur le fonds voisin ou à l'emprunter temporairement pour y placer des matériaux ou des échafaudages, le voisin est tenu de le tolérer.
Le propriétaire qui exerce un tel droit doit en aviser son voisin suffisamment tôt; il veille à en faire l'usage le moins préjudiciable pour son voisin et répond de tout dommage causé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées aux travaux afférents à de nouveaux bâtiments, ou à la pose d'ancrages temporaires, que moyennant paiement d'une indemnité préalable à l'exercice du droit et, sur requête du voisin, dépôt d'une garantie suffisante pour la réparation d'éventuels dommages.

Art. 156 Passages agricoles et forestiers
Les coutumes et usages des diverses régions ou localités du canton sont applicables aux droits de passage et d'usage, tels que droits de charrue, d'abreuvoir, d'entretien des vignes, de sortie des vendanges, de sortie des champs ou des bois, de passage en saison morte, de dévalage ou autres droits analogues.
Toutefois, les dispositions suivantes doivent être observées sur tout le territoire cantonal :

a) lorsque cela lui est indispensable pour travailler son fonds, l'exploitant agricole a le droit de pénétrer à une distance utile sur celui du voisin; il doit à celui-ci une indemnité proportionnelle aux dommages causés;
b) le propriétaire d'une forêt sans issue suffisante pour le débardage de son bois peut exiger du propriétaire du fonds inférieur la tolérance, en un endroit approprié, du passage de ses bois par traînage, et si nécessaire, par dévalage. Le traînage ou le dévalage des bois ne doit être exercé qu'après avis préalable et lorsque le sol des fonds traversés est gelé ou recouvert de neige. Tout dommage causé doit être pleinement réparé, les propriétaires lésés pouvant retenir le bois dévalé jusqu'à règlement du dommage;
c) les passages usuels d'hiver sur la propriété d'autrui ne doivent être utilisés, dans la règle, sauf disposition contraire, que lorsque le sol est gelé. Exceptionnellement, ils pourront être utilisés sur les terrains libres de neige et non gelés, s'il y a urgence et si aucun autre passage ne peut être utilisé, sans difficultés considérables. Le propriétaire du fonds a droit à une indemnité proportionnelle aux dommages subis;
d) le propriétaire qui veut améliorer son fonds par l'apport de terre, gravier, sable, etc. peut pratiquer, en saison morte, un passage à pied ou à véhicule sur les fonds intermédiaires, cela moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent;
e) si, par suite du froid ou de la neige, le propriétaire d'un fonds ne peut temporairement utiliser l'abreuvoir ordinaire, il a le droit, moyennant indemnité équitable, de mener son bétail à l'abreuvoir en utilisant le passage le moins préjudiciable au voisin.

Art. 157 Passage du public
Tout piéton a le droit d'utiliser les chemins frayés dans les terres et forêts privées non clôturées, si aucune interdiction n'est affichée par un ayant droit. Le droit fédéral touchant à l'accès aux forêts est, au surplus, réservé.
Chacun peut traverser, en saison morte, à pied, et conformément à l'usage des lieux, les champs non labourés et les prés en friche, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les cultures.
Le même droit est accordé pour le passage à ski, à luge ou traîneau, à condition que la neige soit suffisante et que les clôtures ne dépassent pas le niveau de celle-ci.

Art. 158 Chasse et pêche
Pendant la période de la chasse, le chasseur est autorisé à pénétrer sur le fonds d'autrui, à l'exclusion:

a) du pourtour des bâtiments habités sur un rayon de 100 mètres;
b) des cultures maraîchères, des jardins, pépinières, vergers, de même que dans les vignes avant la récolte;
c) des cimetières et parcs d'agrément.

L'exercice licite de la pêche autorise le pêcheur à passer à pied et à stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat, ainsi qu'à traverser les fonds, à l'exclusion des espaces bâtis, pour rejoindre la rive par le chemin le moins dommageable.
Le chasseur et le pêcheur empruntant le fonds d'autrui le font sous leur propre responsabilité et répondent de tout dommage à la propriété.

Art. 159 Autres passages
En cas de nécessité, le propriétaire de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac a l'obligation de tenir ouvert le marchepied, notamment pour les besoins de la navigation ou des travaux d'endiguement.
L'usage local et les coutumes reçues régissent au surplus l'accès à la rive pour le flottage, l'entretien ou le curage des eaux privées, ainsi que des eaux publiques.
L'Etat et les communes protègent et facilitent, en usant au besoin de l'expropriation, l'accès aux endroits où se trouvent des antiquités, des monuments naturels, des sites et points de vue.
i) Des sources et eaux privées
Art. 160 Dérivation et comblement
Nul ne peut combler ou dériver, sous peine de l'amende infligée conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs, sa source ou une eau privée sans l'autorisation préalable de la commune où elle jaillit, qu'elle traverse ou qu'elle alimente.
L'autorisation est accordée, le cas échéant par expropriation, sauf :

a) si elle est contraire à des prescriptions fédérales ou cantonales, ou
b) si la commune décide sans délai d'acquérir tout ou partie de l'eau à dériver ou la source à combler.

Art. 161 Usages mineurs
Chacun a le droit d'utiliser, pour puiser de l'eau et abreuver le bétail, les ruisseaux qui sont propriété privée, pourvu que cet usage puisse s'exercer sans empiétement illicite sur la propriété et qu'il ne soit pas préjudiciable à l'usage de l'eau par ses ayants droit.
Lorsqu'il y a disette d'eau dans les fontaines publiques ou privées, chacun a le droit d'aller utiliser passagèrement, pour les besoins du ménage ou pour l'abreuvage du bétail, la fontaine ou le puits du voisin, à moins que l'exercice de ce droit ne soit préjudiciable aux besoins du propriétaire.
Demeurent réservés aux coutumes et usages locaux des différentes parties du canton les autres droits des voisins ou habitants des hameaux et villages d'utilisation de l'eau privée d'autrui à des fins domestiques, agricoles ou forestières.
j) Du domaine public et des immeubles sans maître
Art. 162 Immeubles sans maître
Les immeubles sans maître sont la propriété de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

Ils ne peuvent être occupés par un tiers qu'avec son autorisation.

Art. 163 Domaine public cantonal et communal
Les routes nationales et cantonales, le Rhône et la partie valaisanne du lac Léman, ses rivages et ses ports jusqu'à la limite supérieure de leurs eaux moyennes, sont dans le domaine public du canton.
La souveraineté sur l'espace aérien et souterrain au-delà de la propriété privée est déterminée par la législation spéciale.
Les routes communales, les régions impropres à la culture telles que rochers, éboulis, névés et glaciers, lacs, cours d'eau dès la sortie du fonds où ils ont leur source, rentrent dans le domaine public des communes.
Font de même partie du domaine public communal les eaux souterraines d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute, sous réserve des exploitations privées existantes avant l'entrée en vigueur de la présente loi et des prélèvements faits par le propriétaire de la surface jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au plus.
Demeurent en outre réservés tous les droits privés valablement constitués sur tout ou partie d'une dépendance du domaine public, ainsi que les droits constitués en faveur de tiers avant le 9 avril 1935 par l'Etat sur les dépendances domaniales communales.

Art. 164 Régime juridique
Les biens du domaine public sont imprescriptibles et insaisissables.
Le commun usage des biens du domaine public est réglé par le droit public cantonal, ainsi que par les usages établis et les règlements en vigueur du canton et des communes.

Art. 165 Riverains
Les riverains du domaine public ont les droits et les obligations fixés par les législations sur les routes et les cours d'eau.
L'accès des riverains reconnu ou aménagé par la collectivité publique ne peut être supprimé sans paiement d'une juste indemnité ou remplacement par un accès se prêtant aux mêmes usages.
Celui dont la propriété borde une eau communale ou est traversée par elle, peut, si cette eau a un cours naturel, s'en servir pour l'irrigation de son fonds, si aucun intérêt public ne s'y oppose. Tout autre usage est soumis à autorisation ou concession.

Art. 166 Nouvelles terres
L'alluvion formée le long des cours d'eau profite au propriétaire riverain, sous réserve de l'alinéa 2, à charge pour lui de laisser le marchepied du public sur la nouvelle terre ainsi formée, de même que le terrain nécessaire pour la construction des digues.
Les dispositions suivantes du code civil valaisan demeurent au surplus en vigueur:
Art. 399
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives, en se portant sur l'autre. Le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Art. 400
Les alluvions du lac Léman appartiennent à l'Etat.
Art. 401
L'alluvion ne profite pas aux riverains, lorsque les propriétés qui bordent le fleuve ou la rivière sont limitées; elle appartient dans ce cas à la commune sur le territoire de laquelle l'alluvion s'est formée.
Art. 402
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.
Art. 403
Si le fleuve, une rivière ou un torrent enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un fonds riverain et la porte vers un fonds inférieur ou contre la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, mais il est tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai, il n'y sera plus recevable.
Art. 405
Les îles et atterrissements qui se forment dans le Rhône, dans les rivières et dans les torrents, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du fleuve, de la rivière ou du torrent, sauf que les propriétés voisines soient limitées, dans quel cas les communes riveraines en deviennent propriétaires.
Art. 406
Si le Rhône, une rivière ou un torrent en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds.
Art. 407
Si le Rhône, une rivière ou un torrent se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés ont le droit d'obtenir, sur l'ancien lit abandonné, une portion du sol correspondante à la valeur des fonds occupés.
Si ces propriétaires étant indemnisés, il reste encore une partie du sol, elle appartiendra aux propriétaires riverains du lit abandonné.
Art. 408
Les dispositions de la présente section ne dérogent point au droit de maintenir ou remettre dans leurs limites le fleuve et les rivières.

k) De l'appropriation de certains meubles ou parties d'immeubles
Art. 167 à 1692
Abrogés
l) Servitudes et charges foncières
Art. 170 Passage à pied
Le droit de passage à pied comprend le droit d'aller à pied, avec ou sans charge, sur le fonds servant ou le sentier affecté à cet usage.
Faute de stipulation contraire, la largeur du passage est fixée à un mètre.

Art. 171 Passage à char ou à véhicule
Celui qui a un droit de passage à char a aussi le droit de passer à cheval sur le chemin et d'y conduire du bétail ou d'y passer avec tout autre véhicule.
La largeur du passage à char est fixée à 3 mètres, sauf stipulation contraire.

Art. 172 Droit de pacage
La servitude de pacage n'emporte, sauf stipulation contraire, que le droit de faire paître l'herbe par son propre bétail, et non de la faire couper.
Le pacage en forêt est soumis aux restrictions imposées par la législation forestière.

Art. 173 Charges foncières de droit public
Les charges foncières de droit public cantonal sont, sauf disposition spéciale de la loi qui les institue, dispensées d'une inscription au registre foncier.
Elles peuvent être mentionnées au registre foncier à la réquisition de l'autorité compétente.
m) Gages immobiliers en général
Art. 174 Taux hypothécaire
La liberté des conventions déterminant le taux de l'intérêt hypothécaire peut être limitée par un taux maximum fixé par une ordonnance du Conseil d'Etat.
Le taux est alors applicable également au nantissement de titres hypothécaires ou aux opérations de transfert qui lui sont analogues.

Art. 175 Restrictions à l'engagement
Le domaine public cantonal et communal ne peut être mis en gage.
L'engagement des biens de l'Etat relevant du patrimoine administratif et financier n'est valable qu'avec l'approbation du Grand Conseil.
L'engagement des biens des sociétés d'allmends, de consortages et autres corporations du droit privé cantonal est régi par l'article 129 de la présente loi. La part du consort peut être librement engagée, sauf disposition contraire des statuts.

Art. 176 Purge hypothécaire
Les dispositions relatives à la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.
L'offre de purge est communiquée aux créanciers par l'intermédiaire du conservateur du registre foncier de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé pour sa plus grande partie.
La vente aux enchères de l'article 829 CCS est remplacée en Valais par l'estimation officielle faite en application analogique de l'article 180 de la présente loi, sauf si le propriétaire du gage requiert lui-même la vente aux enchères au plus tard dans le mois qui suit l'estimation officielle.
Les créanciers qui contestent l'offre de purge qui leur a été communiquée doivent dans le mois qui suit en faire la déclaration auprès du conservateur du registre foncier, en déposant l'avance des frais d'estimation officielle.
Le prix offert par l'acquéreur, ou le prix fixé par l'estimation officielle lorsque celle-ci est intervenue, doit être consigné sans délai en mains du juge de commune.
S'il y a plusieurs créanciers, le juge de commune fait dresser un tableau de répartition par le conservateur du registre foncier, qu'il communique aux intéressés, avec avis que la répartition aura lieu dans les 10 jours si aucune opposition n'y est faite. L'opposition reçue dans le délai est transmise au juge de district du même for pour être jugée en la forme accélérée.
A réception du prix offert, et dès liquidation des oppositions dont dépend le paiement, le juge de commune autorise le conservateur du registre foncier à procéder à la radiation des gages purgés et verse les sommes dues aux créanciers.
Si la vente aux enchères publiques est exigée par le propriétaire grevé, celle-ci intervient sous l'autorité du juge de commune, conformément à l'article 189 de la présente loi. La répartition et le paiement s'opèrent conformément aux alinéas 6 et 7 ci-devant.
n) Hypothèques légales de droit public
Art. 177 Généralités
Les créances de droit public cantonal de l'Etat, des communes et des corporations et établissements de droit public, relatives à un immeuble, sont ga-ranties par une hypothèque légale de droit public lorsqu'une loi spéciale le prévoit.
L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit. Elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe; s'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif.
Lorsque la loi exige l'inscription, le gage naît au moment de celle-ci.

Art. 178 Privilège de l'hypothèque légale
L'hypothèque légale n'est privilégiée que si la loi qui l'institue le prévoit; elle prime alors toutes les autres charges de l'immeuble, y compris les droits de gages dispensés de l'inscription des articles 808 et 810 CCS.

Sauf disposition contraire de la loi, les hypothèques légales privilégiées concourent entre elles à égalité de rang.
L'hypothèque non privilégiée prend rang au moment de la naissance de la créance garantie.

Art. 179 Extinction de l'hypothèque légale
L'hypothèque légale ne rend pas la créance garantie imprescriptible.
L'hypothèque légale s'éteint avec la créance qu'elle garantit. Dans tous les cas, sauf disposition spéciale contraire, elle s'éteint 5 ans après la première décision exécutoire fixant le montant de la créance; elle subsiste au-delà jusqu'à la clôture de la faillite ou l'achèvement de la poursuite en réalisation de gage qui ont débuté avant cette échéance.
Il n'y a pas de bénéfice de discussion réelle en matière d'hypothèque légale de droit public.
o) Lettre de rente et cédule hypothécaire
Art. 180 Lettre de rente
L'estimation officielle des immeubles à grever par une lettre de rente a lieu par les soins de la commission cantonale d'estimation.
La valeur d'estimation d'un immeuble non agricole est fixée par une moyenne entre la valeur de rendement et l'addition de la valeur vénale du sol et du coût des constructions; l'estimation fiscale et celle de l'assurance-incendie des bâtiments peuvent être utilisées comme paramètres.
L'estimation officielle des immeubles agricoles à grever d'une lettre de rente est exécutée en conformité de la législation sur le droit foncier rural.
Les droits distincts et permanents et les concessions immatriculés comme immeubles sont estimés sur leur valeur capitalisée.
Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement le détail de la procédure ainsi que le tarif des émoluments.

Art. 1813 Création d'une cédule hypothécaire
La constitution d'une cédule hypothécaire est libre.

Art. 182 Cédule hypothécaire et lettre de rente du propriétaire
Les notaires doivent requérir l'inscription des cédules hypothécaires et lettres de rente créées au porteur ou au nom du propriétaire lui-même si ce dernier le requiert.

Art. 183 Dénonciation
Les cédules hypothécaires qui ne sont pas stipulées amortissables pour l'entier de leur capital ne peuvent être dénoncées que moyennant préavis écrit de 6 mois pour l'un des termes prévus pour le paiement des intérêts, à défaut, pour le 1er mars ou le 1er septembre de chaque année.
Dans tous les cas, la dénonciation par le débiteur ne peut être exclue passés 6 ans après l'émission du titre.

p) Registre foncier
Art. 184 Immatriculation du domaine public
Les biens du domaine public et ses dépendances sont immatriculés au registre foncier dans les cas prévus par le droit fédéral.
Ils peuvent en outre être immatriculés dans d'autres cas.
L'immatriculation ne modifie pas la nature juridique des biens du domaine public et de ses dépendances.

Art. 185 Registre des droits d'alpage et des bisses
Les droits d'alpage, de bisses et autres semblables peuvent être, à la réquisition de leurs titulaires, immatriculés comme immeubles au registre foncier, à moins que cette immatriculation ne soit exclue par les statuts.
Cette immatriculation est opérée dans des registres annexes qui forment une partie intégrante du registre foncier et jouissent comme lui de la foi publique.
Le Conseil d'Etat fixe par un règlement la procédure; à défaut de disposition cantonale, les dispositions du droit fédéral sur l'immatriculation des immeubles sont applicables par analogie.
Les droits immatriculés ne peuvent être subdivisés en parts inférieures à un quart de droit d'alpage, soit un quart de vache de fonds, ou un quart d'heure d'eau. Est réservée l'application de la loi sur le droit foncier rural dans le seul cas où le droit d'alpage fait partie d'une entreprise agricole, pour cette entreprise.

Art. 186 Propriété par étages
Chaque part de propriété par étages doit être clairement délimitée sur un document signé par tous les copropriétaires et produit avec la réquisition d'inscription au registre foncier.
Le conservateur pourra, si ce document lui paraît insuffisant, exiger la production d'un plan, le cas échéant établi par un géomètre officiel ou un architecte.
La réquisition d'inscription doit être présentée pour l'ensemble des parts de propriété par étages.
L'attestation officielle prévue aux articles 33b et 33c de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier est délivrée par le teneur de cadastre de la commune de situation de l'immeuble.
Dans les communes où le registre foncier est en vigueur, des feuillets simples spéciaux sont ouverts pour chaque unité d'étage servant notamment à l'habitation, au commerce ou à l'industrie.
Le nom de l'administrateur en charge sera communiqué au conservateur du registre foncier qui le portera dans la rubrique "observations" du feuillet ouvert au bien-fonds ou au droit distinct et permanent.
Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les prescriptions techniques relatives aux opérations du conservateur du registre foncier touchant la propriété par étages.

q) De la vente
Art. 187 Dette d'auberge
Le recouvrement de la dette résultant de la vente au détail des boissons alcooliques, y compris la dette d'auberge, n'est pas limité.

Art. 188 Forme de la vente aux enchères publiques
Les enchères publiques volontaires de meubles sont dirigées, au choix du vendeur, par un notaire ou par le juge de la commune.
Les enchères publiques volontaires d'immeubles sont dirigées par un notaire.
Les dispositions spéciales relatives aux enchères publiques de l'Etat, des communes et des bourgeoisies demeurent réservées.

Art. 189 Procédure d'adjudication
Le juge ou le notaire dresse procès-verbal des opérations d'enchères, indiquant pour chaque objet en particulier les conditions d'enchères, l'offre et l'adjudication.
Le procès-verbal est signé par le vendeur et l'acquéreur. Les dispositions de la loi sur le notariat ne sont pas applicables.
En matière immobilière, le procès-verbal contient toutes les indications nécessaires au dépôt de la réquisition au registre foncier. Avant le début des enchères, les conditions de celles-ci, l'extrait du registre foncier ou l'extrait de cadastre, avec sa déclaration de charges, sont lus publiquement; mention en est faite au procès-verbal.
Les ventes aux enchères pupillaires (art. 34, 35) sont présidées par un notaire désigné par la chambre pupillaire.
L'adjudication est prononcée conformément aux usages locaux.

Art. 190 Enchères publiques forcées
Dans tous les cas d'enchères publiques prévus par le droit privé fédéral ou la présente loi, les enchères doivent être annoncées publiquement au moins 8 jours à l'avance, à moins que la loi ne prévoie un délai plus long.
Les annonces publiques se font, dans la règle, par insertion dans le Bulletin officiel. Lorsqu'une plus large publicité est expressément prévue, la publication peut avoir lieu dans la feuille officielle d'autres cantons, la feuille officielle suisse du commerce ou la presse.
L'article 189 est au surplus applicable.
Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
r) Du bail
Art. 191 Garanties des loyers
En matière de baux à loyer d'habitations, la garantie ne peut pas être fournie sous forme de cautionnement solidaire à peine de nullité.

En cas de changement de bailleur, la libération prévue par l'alinéa 3 de l'article 257e CO doit intervenir du seul consentement du propriétaire bailleur actuel, ou de l'un d'eux si l'objet du bail n'a été que partiellement aliéné.

Art. 192 Formule officielle pour la conclusion du bail
En cas de pénurie de logements, le Conseil d'Etat est compétent pour rendre obligatoire, sur tout ou partie du territoire cantonal, à la conclusion de tout nouveau bail d'habitation ou de local commercial, la formule officielle de l'article 270, alinéa 2 CO.
s) Du contrat d'assurance
Art. 193 Droit des créanciers-gagistes
L'assureur d'un objet situé dans le canton peut notifier aux tiers intéressés inconnus, par deux avis successifs insérés à deux semaines d'intervalle dans le bulletin officiel du canton, le montant de l'indemnité offerte par lui, l'identité de l'assuré, l'indication de l'objet assuré et de la nature du sinistre.
Les créanciers-gagistes qui contestent le montant de l'indemnité offerte doivent agir en justice dans le mois qui suit la dernière publication.
A défaut d'une telle notification, tout créancier-gagiste peut contester, dans les limites du contrat d'assurance, le montant de l'indemnité versée et obtenir paiement du solde de l'assureur à concurrence de son droit et selon son rang.
Chapitre 2: Dispositions organiques de droit cantonal
a) Publications
Art. 1947 Publications officielles
Les publications officielles prescrites par le code civil, le code des obligations et les dispositions de la présente loi s'opèrent par insertion publiée au moins une fois dans le Bulletin officiel du canton du Valais.
La publication est insérée dans trois numéros du Bulletin officiel dans les cas suivants:

a) sommation de donner des nouvelles d'une personne disparue (art. 36 CCS, 94 de la présente loi);
b) sommation aux ayants droit inconnus de faire leur déclaration d'héritier (art. 555 CCS);
c) communication d'une disposition à cause de mort aux ayants droit sans domicile connu (art. 558 CCS);
d) sommation de produire les créances et de déclarer les dettes (art. 582 CCS, 108 de la présente loi);
e) fixation d'un délai pour faire valoir les oppositions en cas de prétention à l'acquisition d'un droit immobilier par prescription extraordinaire (art. 662 CCS);
f) sommation d'annoncer et de faire inscrire des droits réels immobiliers lors de l'introduction du registre foncier (art. 43 Titre final CCS, 211 de la présente loi).

L'autorité ou le juge compétent pour la publication peut ordonner d'autres mesures de publicité si elles lui apparaissent adéquates, notamment la publication dans la Feuille officielle d'autres cantons ou dans la feuille officielle suisse du commerce.
Abrogé
b) Légalisation
Art. 195 Légalisation des signatures
L'authenticité de la signature ne peut être attestée que lorsqu'elle est apposée en présence de la personne qui légalise ou confirmée à celle-ci par le signataire.
Le signataire doit être personnellement connu de la personne qui légalise ou avoir justifié de son identité.
La légalisation par comparaison de signatures n'est possible que si la signature de référence figure sur un acte authentique ou une pièce officielle.
L'auteur de la légalisation doit indiquer comment il a établi l'identité du signataire et comment il a constaté l'authenticité de la signature. L'attestation doit porter l'indication du lieu et de la date où elle a été donnée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la légalisation de marques de personnes ne pouvant signer; cet empêchement est authentifié avec la marque.
c) Actes authentiques
Art. 196 Forme authentique en général
La forme authentique est dans le canton du Valais celle de l'acte notarié prévue par la loi sur le notariat.
Demeurent réservées les dispositions de la présente loi relatives à l'inventaire et à la vente aux enchères publiques.

Art. 197 Mutations de petites surfaces immobilières
Le Conseil d'Etat prévoit, par voie d'ordonnance, une procédure simplifiée d'instrumentation en la forme authentique des transferts immobiliers

a) rectification de limites volontaire sur la base de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural;
b) mutation consécutive à un remaniement volontaire au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur l'agriculture et de l'article 21 du décret cantonal concernant le remembrement et la rectification de limites;
c) adaptation des limites aux rapports de voisinage;
d) vente ou échange d'immeuble et constitution d'hypothèque dont le prix fixé dans le contrat ou la valeur d'échange ne dépasse pas 5000 francs.

Titre 3: Dispositions transitoires et finales
Chapitre 1: Droit transitoire en général
Art. 198 Droit applicable
Les dispositions du Titre final CCS sont applicables au droit transitoire cantonal, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Art. 199 Maintien de l'ancien droit transitoire
Les rapports juridiques entre l'ancien droit civil cantonal et le droit privé fédéral lors de l'entrée en vigueur du code civil demeurent soumis aux articles 264 et suivants de la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912, en particulier aux articles 264, 265, 272 à 275 et 297. Demeurent réservées les dispositions contraires de la présente loi.

Art. 200 Personnes morales de droit cantonal
Les sociétés d'allmends et autres consortages existant déjà en 1912 restent reconnus comme personnes morales, s'ils l'étaient déjà sous l'ancien droit.
Ces sociétés doivent néanmoins, sous peine d'amende jusqu'à 3'000 francs infligée conformément aux dispositions sur les prononcés pénaux administratifs, soumettre leurs statuts au Conseil d'Etat dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les droits acquis avant 1912 par les consorts sur les alpages, forêts, bisses ou autres biens des sociétés d'allmends et consortages, sous la forme de propriété commune ou de copropriété, ainsi que toute prérogative réelle attachée à la part du consort, demeurent garantis aux termes des usages avérés et coutumes anciennes.
Dans le délai de 5 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les consortages établiront, le cas échéant, mettront à jour le registre des consorts. Les droits qui n'auront pas été portés au registre dans ce délai n'en restent pas moins valables mais doivent être établis d'une autre manière.
Les dispositions statutaires consacrant des inégalités entre hommes et femmes quant au transfert et au contenu des droits des consorts doivent être modifiées dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, faute de quoi elles ne pourront plus trouver application.

Art. 201 Droit de voisinage
Les fouilles, constructions, plantations et clôtures existantes lors de l'entrée en vigueur de la loi demeurent soumises aux distances et hauteurs de l'ancien droit, à moins que les dispositions de la présente loi ne soient plus favorables à leurs propriétaires.

Art. 202 Plantations sur le fonds d'autrui
Les droits de propriété existants sur des arbres plantés sur le fonds d'autrui peuvent être rachetés si le propriétaire du sol indemnise pleinement leur titulaire. A défaut, le propriétaire des arbres a le même droit sur la surface du sol occupée par l'arbre.
Demeurent réservés les cas où le droit d'établir la plantation est lié à la titularité d'une part de consortage ou d'allmend.

La législation forestière est réservée.

Art. 203 Propriétés par étages originaires et transformées
a) principes
Les propriétés par étages créées sous l'empire de l'ancien droit cantonal, mentionnées ou non au registre foncier, sont régies par les articles 712a et suivants CCS dès leur entrée en vigueur.
Les propriétés par étages constituées ou transformées depuis 1912 sous la forme de copropriétés assorties de servitudes personnelles d'usage sont soumises aux dispositions des articles 712a et suivants CCS dès modification des inscriptions au registre foncier, intervenues conformément aux articles 204 à 207 de la présente loi.

Art. 204 b) adaptation des écritures. aa. en général
L'adaptation à la loi nouvelle des propriétés visées à l'article 203 est effectuée, dans la règle, sur la base d'un acte constitutif au sens de l'article 712d CCS.
Elle ne donne pas lieu à la perception des droits de timbre proportionnel et des émoluments du registre foncier.

Art. 205 bb. Lors de l'introduction du registre foncier. 1. Principes
Pour adapter le registre foncier et le cadastre aux dispositions du droit fédéral de la propriété par étages, le conservateur du registre foncier invite, d'office ou à la requête d'un copropriétaire, les titulaires à fixer leurs droits respectifs et leur impartit à cet effet un délai convenable.
Les titulaires sont invités à définir leurs droits de telle manière que l'usage exclusif qui leur est lié ne porte, dans la mesure du possible, que sur des locaux distincts formant un tout disposant d'un accès propre.
Les titulaires déterminent eux-mêmes leurs quotes-parts en pour-cent ou pour-mille, compte tenu de la valeur des locaux soumis à ces droits.
Un croquis des lieux doublé d'une légende définissant les locaux est signé par toutes les personnes ayant des droits sur l'immeuble ou les parts.

Art. 206 2. Contestations
Celui qui entend contester l'obligation d'adapter des droits le concernant doit saisir le juge, statuant en la forme de la procédure accélérée, dans le délai de 30 jours dès notification de la décision.
Faute d'exercer l'action précitée, ou en cas de rejet de celle-ci, il est procédé, faute d'entente, selon les dispositions de l'article 207.

Art. 207 3. Adaptation d'office
Faute par les ayants droit de fixer leurs parts respectives, le conservateur ou la personne qu'il désigne procède à une visite des lieux et si possible à l'audition des parties. Il établit ensuite un plan de répartition comprenant un procès-verbal descriptif des lieux et un croquis des étages avec indication des parts. Pour fixer ces parts, le conservateur tiendra compte des parties du bâtiment soumises à un droit exclusif. A cet effet, il pourra requérir le concours d'un expert.

Si nécessaire, les droits qui ne peuvent être intégrés dans un droit exclusif seront constitués en servitude, charge foncière ou règle d'utilisation.
Le conservateur notifie le plan de répartition, par pli recommandé, à chaque ayant droit, en l'avisant qu'il a un délai de 30 jours pour ouvrir action, et que passé ce délai, la répartition sera définitive. Cette action relève de la procédure accélérée.
Le procès-verbal d'adaptation, passé en force, vaut titre authentique.
Le Conseil d'Etat édicte par ordonnance les prescriptions nécessaires.

Art. 208 Gages immobiliers
Les articles 272 à 274 de la loi d'application du code civil du 15 mai 1912 demeurent applicables aux droits de gage constitués avant le 1er janvier 1912.
L'article 179 est applicable dès l'entrée en vigueur de la loi aux créances existantes et déjà garanties par hypothèque légale.
Chapitre 2: Introduction du registre foncier
Art. 209 Formalités de droit cantonal
Jusqu'à l'introduction du registre foncier, les formalités ci-après de l'ancien droit cantonal produisent les effets attachés au registre dans le sens de l'article 48, alinéa 1 du Titre final du code civil:

a) pour l'acquisition et le transfert de la propriété foncière ainsi que pour la constitution, la modification ou la radiation de servitudes et de charges foncières : la formalité de la transcription dans les registres publics des transcriptions tenus par les conservateurs du registre foncier;
b) pour la constitution, la modification ou la radiation de droits de gage immobilier, d'annotations ou de mentions: la formalité de l'inscription ou de la radiation dans les registres hypothécaires.

Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à la tenue des cadastres dans les communes.
Le système cantonal déploie les effets du registre foncier fédéral, à l'exception des dispositions protégeant l'acquisition par des tiers de bonne foi.

Art. 210 Introduction formelle du registre foncier
Le registre foncier fédéral est introduit dans les communes ou parties de communes désignées par le Département compétent lorsque celles-ci sont dotées de plans et de mensurations parcellaires conformes aux exigences du droit fédéral et à celles arrêtées par la législation sur la mensuration officielle.
Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'introduction du registre foncier dans le canton, notamment celles réglant l'introduction provisoire dans les communes ou parties de communes non encore dotées de plans répondant aux exigences de l'alinéa 1 mais disposant de plans suffisamment précis.

Art. 211 Dépôt public et sommation de production
L'introduction définitive du registre foncier est précédée d'une procédure de dépôt des documents.

Ce dépôt public est accompagné d'une sommation invitant toutes les personnes prétendant à des droits réels ou personnels annotés sur les immeubles concernés à les déclarer dans un délai de 30 jours dès la dernière publication au bulletin officiel. La sommation indique en outre les conséquences du défaut de production.
Cette sommation est publiée par trois fois au bulletin officiel, et l'administration communale y donne la publicité appropriée.
La procédure est au surplus fixée par une ordonnance du Conseil d'Etat.
5 Les actes afférents à l'introduction du registre foncier sont affranchis du timbre.

Art. 212 Oppositions et mise en vigueur
Les oppositions soulevées lors du dépôt public des documents sont tranchées par une commission spéciale désignée par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'ordonnance, la procédure et les frais y relatifs.
Après admission ou rejet des oppositions, le Conseil d'Etat arrête la mise en vigueur du registre foncier. Cette mise en vigueur est publiée au bulletin officiel.
Demeure réservée la possibilité pour tout intéressé de saisir le juge civil, aux conditions des articles 975 à 977 CCS.

Art. 213 Conséquences du défaut d'inscription
Les droits qui n'auront pas été portés au registre foncier n'en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier aux conditions de l'article 44, alinéa 1 du Titre final du code civil.
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 214 Modification du droit en vigueur

1. La loi sur le notariat, du 15 mai 1942, est modifiée comme il suit:
Art. 38, al. 2 (nouvelle teneur):
Les réquisitions prescrites dans le présent article sont faites dans les délais prévus par les lois ou, à défaut de règle spéciale, dans un délai de 60 jours.
Art. 42 (nouvelle teneur):
La légalisation est régie par la loi d'application du code civil suisse.
2. La loi du 14 novembre 1953 sur le timbre est complétée par un article 16bis nouveau qui a la teneur suivante:
Art. 16bis nouveau
Est frappée d'un timbre fixe de 100 francs la création de la propriété par étages par acte constitutif au sens de l'article 712d CCS.

Art. 2152 Abrogations
Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment :

a) la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912, sous réserve de l'application qui lui est réservée selon la présente loi;

b) les dispositions du code civil valaisan, du 1er décembre 1853, qui n'ont pas été abrogées antérieurement et qui ne sont pas reprises par la présente loi;
c) la loi d'application de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant le Livre quatrième du code civil (copropriété et propriété par étages), du 10 novembre 1965;
d) la loi concernant l'attribution de la propriété de biens du domaine public et des choses sans maître, du 17 janvier 1933;
e) la loi du 25 novembre 1889 attribuant à la Cour d'appel et de cassation la connaissance des procès civils et contrefaçon d'objets brevetés;
f) la loi du 19 novembre 1902 désignant le tribunal compétent en matière de contestations civiles déférées par les lois fédérales à une autorité cantonale unique;
g) la loi du 13 novembre 1923 attribuant au Tribunal cantonal la connaissance des procès civils concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques;
h) le décret du 22 mai 1985 d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur la modification du code civil suisse (protection de la personnalité);
i) le décret du 17 mai 1994 d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière civile;
k) le décret du 25 mai 1988 concernant la désignation de l'autorité compétente pour la promulgation de la force obligatoire générale aux conventions collectives de travail;
l) l'ordonnance d'exécution du 7 octobre 1987 relative à l'application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur la modification du code civil suisse (effets généraux du mariage, régime matrimonial, successions);
m) l'ordonnance du 15 juin 1978 relative à l'introduction du nouveau droit de la filiation;
n) l'ordonnance du 29 mars 1973 sur l'adoption;
o) l'ordonnance du 7 octobre 1981 concernant l'introduction des dispositions fédérales du 6 octobre 1978 sur la modification du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance);
p) l'ordonnance du 20 février 1991 concernant l'exécution du nouveau droit de bail, ainsi que celle du 18 décembre 1991 la modifiant.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances et règlements prévus par la présente loi, demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne contre-viennent pas aux règles susmentionnées, les ordonnances et règlements du Conseil d'Etat adoptés

a) en exécution de la loi d'application du code civil suisse du 15 mai 1912;
b) sur la base de l'article 52 du Titre final du code civil suisse;
c) en exécution des lois fédérales ayant modifié le code civil suisse et le code des obligations.

Art. 216 Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi simultanément au code de procédure civile.

Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil à Sion, le 24 mars 1998.

Le président du Grand Conseil: Daniel Perruchoud
Les secrétaires : Grégoire Dayer, Hans-Peter Constantin

Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 2 juin 1998.

Intitulé et modifications

Publication

Entrée en
vigueur

L d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998


RO/VS 1998, 27


1.1.1999

modification du 22 septembre 1999: a.: art. 8 ch. 2, 136; n.: art. 96a, 96b, 96c; n.t. art. 10 al. 1 ch. 5 et 10bis et al. 3, 13, al. 3, 22 al. 2, 55 al. 4, 78 al. 1 ch. 2, 89 al. 2 ch. 2, 4 et 5, 121 al. 1




RO/VS 1999, 4




1.1.2000

Loi sur la protection de la nature du 13 novembre 1998; a.: 167-169; n.t.: 215


RO/VS 2000, 3


1.10.2000

modification du 12 septembre 2002. n.t. art. 181

RO/VS 2003, 1

1.3.2003

modification du 6 mars 2003: n.: art. 17a; n.t.: art. 12, 17, 57, 115 à 118


RO/VS, 2003, 13


1.9.2003

modification du 11 octobre 2006: n.t.: art. 5, 78

BO No 43/2006

1.1.2007

modification du 9 novembre 2006: n.: art. 123bis

BO No 48/2006

1.7.2007

modification du 14 septembre 2006: art. 59, 60, 78, 89, 112, 194


BO No 38/2006


1.1.2008

a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur