Loi
sur l'assistance judiciaire et administrative
du 29 janvier 1988
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu l'article 29, alinéa 3 de la Constitution fédérale;
vu les articles 3, 31, alinéa 1, chiffre 1 et 42, alinéa 1 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Article premier Délégation de compétence
Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance et compte tenu des principes posés aux articles 2 et suivants, les dispositions concernant l'assistance dans les causes civiles, pénales et administratives traitées par les autorités judiciaires ou administratives.
Art. 2 Droit à l'assistance
1 A droit à l'assistance toute personne dont le revenu et la fortune ne lui permettent pas, après avoir pourvu à son entretien et à celui de sa famille, de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.
2 En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès. De plus, le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant.
3 En matière pénale, le prévenu n'a droit à un avocat d'office que s'il est passible d'une peine privative de liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières. L'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des conditions auxquelles il peut l'obtenir. La partie civile a droit à l'assistance uniquement si sa cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de toute chance de succès.
Art. 3 Etendue de l'assistance
1 L'assistance judiciaire totale:
a) dispense l'assisté de toute avance de frais et d'émoluments;
b) dispense des sûretés pour les dépens;
c) confère à l'assisté le droit aux services d'un avocat d'office, lequel est rémunéré par l'Etat:
- si l'assisté succombe;
- si la partie adverse, débitrice des frais judiciaires, se révèle insolvable.
2 L'assistance judiciaire partielle met l'assisté au bénéfice de l'une ou l'autre de ces mesures, en tout ou partie.
3 L'assisté reste tenu de payer les frais et dépens mis à sa charge qui n'incombent pas à l'Etat. Toutefois, l'Etat paie, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, à la partie adverse qui a été privée du droit d'exiger des sûretés, les dépens auxquels l'assisté a été condamné et dont ce dernier ne peut s'acquitter.
Art. 4 Financement
1 Les prestations d'assistance incombent à l'Etat, hormis les cas dans lesquels la procédure administrative se déroule devant une autorité municipale appliquant le droit communal.
2 L'organe exécutif de la collectivité tenue au financement exige de l'assisté le remboursement de ses prestations:
a) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée, notamment lorsqu'il acquiert des moyens suffisants à l'issue du procès;
b) si l'assistance lui a été accordée à tort.
3 Lorsque l'assisté a acquis des moyens suffisants à l'issue du procès, le juge en informe l'organe exécutif compétent de la collectivité tenue au financement, en même temps qu'il lui transmet sa décision sur les frais.
4 L'action en restitution se prescrit par dix ans dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la cause.
Art. 5 Responsabilité
L'Etat a une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par l'avocat d'office dans l'exercice de ses fonctions et dispose d'un droit de recours contre lui.
Art. 6 Etat de frais
La rémunération de l'avocat d'office est régie par les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L'article 49 chiffre 6 du code de procédure pénale du 22 février 1962 est modifié comme il suit:
Art. 49 ch. 6 nouveau
La caisse de l'Etat supporte les frais et honoraires du défenseur d'office qui ne peut en obtenir le paiement auprès de son client. Elle peut exiger de ce dernier le remboursement de ses prestations dans un délai de dix ans.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 9 Votation populaire
La présente loi est soumise à la votation populaire.
Ainsi adopté, en deuxièmes débats, en séance du Grand Conseil, à Sion, le 29 janvier 1988.
Le président du Grand Conseil: Edouard Delalay
Les secrétaires: Antoine Burrin, Peter Amherd
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