Règlement
régissant la procédure devant le Tribunal
cantonal des assurances
du 2 octobre 2001
Le Tribunal cantonal
vu l'article 13 alinéa 5 de la loi d'organisation judiciaire du 27 juin 2000;
décide:
Art. 1 Compétence
1 La cour des assurances du Tribunal cantonal (art. 21 al. 3 let. b du règlement d'organisation des tribunaux valaisans; ROT) constitue le Tribunal cantonal des assurances.
2 Elle connaît des causes que le droit fédéral, les lois d'application cantonales et le droit cantonal mettent dans la compétence du Tribunal cantonal des assurances.
Art. 2 Organisation
1 L'organisation et le fonctionnement de la cour des assurances sont réglés selon les dispositions du ROT.
Art. 3 Procédure
1 Sous réserve de dispositions procédurales spéciales de droit fédéral ou cantonal, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA), valables pour la procédure devant le Tribunal cantonal, sont applicables par analogie aux recours portés devant la cour des assurances.
2 Sous réserve de dispositions spéciales de procédure du droit fédéral ou cantonal, les dispositions de la LPJA valables pour la procédure devant le Tribunal cantonal sont applicables par analogie aux actions introduites devant la cour des assurances.
Art. 4 Exceptions
1 Le Tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer la décision au détriment du recourant ou lui accorder plus que requis. Dans de tels cas, l'occasion de se prononcer doit être accordée aux parties.
2 L'article 61a LPJA n'est pas applicable.
Art. 5 Dispositions finales et transitoires
1 Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont poursuivies selon le nouveau droit.
2 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment l'ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caisses-maladie.
3 Le présent règlement est soumis à l'approbation du Grand Conseil. Le Tribunal cantonal fixe la date de son entrée en vigueur.
Ainsi décidé en séance du Tribunal cantonal du 2 octobre 2001.
La présidente du Tribunal cantonal: F. Balmer Fitoussi
Ainsi approuvé en séance du Grand Conseil, à Sion, le 28 janvier 2002.
La présidente du Grand Conseil: M.-T. Schwery-Hegg
Les secrétaires: Roland Carron, Werner Lagger
Promulgué par décision du Tribunal cantonal, le 30 janvier 2002, pour entrer en vigueur le 1er février 2002.
La présidente du Tribunal cantonal: F. Balmer Fitoussi
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