Loi d'application
de la loi fédérale sur les mesures de contrainte
en matière de droit des étrangers (LALMC)
du 15 novembre 1996
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Le Grand Conseil du canton du Valais
vu l'article premier du chapitre III de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (LMC) du 18 mars 1994;
vu les articles 31, alinéa 1, chiffre 1, 31, alinéa 3, chiffre 1 et 42, alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Chapitre 1: Généralités
Art. 11 Objet et durée de validité
1 La présente loi règle l'application des mesures de contrainte prévues par la LSEE, dans sa teneur résultant de la novelle du 16 décembre 2005 modifiant la LAsi. Il désigne les autorités d'application et les procédures à suivre, fixe le régime juridique de la détention MC (mesures de contrainte) et arrête les principes généraux d'organisation des établissements cantonaux de détention MC.
2 Au besoin, il règle également l'application des mesures de contrainte prévue par des dispositions fédérales ultérieures, une fois celles-ci entrées en vigueur.
3 Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.
Art. 2 Intérêt public et proportionnalité
Les mesures de contrainte ordonnées et leur exécution doivent être dictées par un motif d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité.
Chapitre 2: Autorités et procédures
Art. 31 Service: a) Compétences
Le Service de l'état civil et des étrangers (service) est l'autorité cantonale compétente en matière de mesures de contrainte, en particulier pour:
a) ordonner la fouille d'un étranger et de ses biens, pour mettre en sûreté des documents de voyage ou d'identité (art. 14 al. 3 LSEE);
b) procéder à la rétention (art. 3a LSEE);
c) assigner un lieu de résidence à un étranger et lui interdire de pénétrer dans une région (art. 13e al. 1 LSEE);
d) ordonner la détention en phase de préparation de la décision (art. 13a LSEE);
e) ordonner la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 1 lit. a à d LSEE);
f) ordonner la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion pour non-collaboration à l'obtention de documents de voyage (art. 13i LSEE);
g) ordonner la détention pour insoumission (art. 13g LSEE);
h) soumettre à l'accord de l'autorité judiciaire cantonale la prolongation de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE) et de la détention pour insoumission (art. 13g al. 3 LSEE);
i) lever ou pourvoir à la levée de la détention, notamment dans les cas prévus aux articles 13g alinéa 6 et 13c alinéa 5 LSEE;
j) prendre sans tarder une décision quant au droit de séjour de l'étranger en détention en phase de préparation de la décision (art. 13c al. 6 LSEE);
k) entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'une personne détenue à cet effet (art. 13b al. 3 et 13i al. 3 LSEE);
l) veiller à ce qu'une personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse soit prévenue et que le détenu puisse s'entretenir et correspondre avec son mandataire (art. 13d al. 1 LSEE);
m) ordonner la détention pendant 72 heures au plus du requérant d'asile dont la demande est écartée (art. 112 al. 3 LAsi);
n) pourvoir au refoulement de l'étranger (art. 14 al. 1 et 2 LSEE).
Art. 4 b) Procédure
1 Sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi, le service se conforme à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ainsi qu'aux principes généraux du droit public. Il statue en unique instance administrative en application des articles 13a et suivants de la LSEE.
2 Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible; elle ne peut être effectuée que par une personne du même sexe ou un médecin. Il peut être procédé à la fouille pour des raisons de sécurité au sens de l'ordonnance d'exécution de la loi sur la police cantonale si la sécurité des agents de police ou de tiers l'exige.
3 Demeure réservé l'article 7 de la présente loi.
Art. 51 Cour de droit public du Tribunal cantonal: a) Compétences
Un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire compétente en matière de mesures de contrainte, en particulier pour:
a) contrôler, sur recours, la légalité de la fouille (art. 3 lit. a et 4 DAMC);
b) contrôler, a posteriori et sur requête, la légalité de la rétention (art. 3a al. 5 LSEE);
c) trancher sur recours de l'assignation à territoire ou de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e al. 3 LSEE);
d) contrôler la légalité et l'adéquation de la détention en phase de préparation de la décision, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 13c al. 2 et 3 LSEE) et du premier ordre de détention pour insoumission (art. 13g al. 4, 1ère phrase LSEE);
e) donner son accord à la prolongation de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE) et, sur requête du détenu, examiner les prolongations de la détention pour insoumission (art. 13g al. 4, 2ème phrase LSEE);
f) renoncer à la procédure orale dans le cas de l'article 13c alinéa 2bis LSEE;
g) statuer sur une demande de levée de la détention (art. 13c al. 4 LSEE);
h) ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché (art. 14 al. 4 LSEE).
Art. 61 b) Procédure
1 L'autorité judiciaire applique la LPJA sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi.
2 Elle prend sa décision sur la base d'une procédure orale pour les affaires relevant des articles 13a, 13b et 13g LSEE et sur la base d'une procédure écrite pour la détention de l'article 13i LSEE (art. 13c al. 2 LSEE).
3 Il incombe au service d'apporter la preuve que les motifs de détention sont réunis; en cas de défaut du service, les déclarations du détenu administratif sont prises en considération dans la mesure où aucune conclusion pertinente ne ressort du dossier ou de l'audition.
4 En procédure orale, l'autorité judiciaire doit, selon les circonstances:
a) soit dresser le procès-verbal détaillé des allégués des parties qui doivent servir de base à la décision;
b) soit exposer d'une manière complète dans sa décision les conclusions, les faits à l'appui et les déclarations des parties ainsi que les preuves invoquées.
Art. 7 Droits de l'étranger dans la procédure
1 L'étranger concerné par une mesure de contrainte est informé, dans le plus court délai, sur la procédure engagée, les motifs de la mesure ordonnée et ses droits.
2 Il a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas une des deux langues cantonales.
3 Il a droit au défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, à l'assistance d'un avocat d'office conformément à la loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative.
Art. 8 Commission consultative
1 Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative qui a pour tâches:
a) de procéder à toutes les études demandées par le département concerné ou le Gouvernement à propos des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers;
b) de soumettre au département concerné ou au Gouvernement toutes les propositions qu'elle juge opportunes dans ce domaine.
2 Cette commission se compose, notamment, de représentants des services concernés de l'administration et de l'autorité judiciaire, ainsi que des _uvres d'entraide actives dans l'accueil ou l'assistance des étrangers.
3 Le Conseil d'Etat nomme le président de la commission; pour le surplus, celle-ci fixe son mode de procéder.
Art. 9 Comité de visiteurs: a) Principe
1 La surveillance des conditions de détention dans les établissements cantonaux est exercée par un comité de visiteurs (comité) composé de trois membres choisis en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention et de leur indépendance.
2 Les membres du comité sont désignés pour une période administrative par le Conseil d'Etat, sur proposition du département concerné. Leur mandat est renouvelable.
3 Le comité fixe son mode de procéder. Il peut s'adjoindre des experts dont la mission est temporaire ou spéciale, et dont le mandat est communiqué au Conseil d'Etat.
4 Demeure réservée la surveillance que peut exercer le Grand Conseil par l'une de ses commissions permanentes.
Art. 10 b) Modalités de la surveillance
1 Le comité exerce sa surveillance par:
a) des visites des lieux de détention;
b) des visites des détenus administratifs, avec lesquels il peut s'entretenir sans témoin;
c) des contacts avec le responsable des établissements de détention et le personnel d'exploitation;
d) l'audition de toute personne dont la déposition paraît utile.
2 Le comité adresse au Conseil d'Etat un rapport annuel d'activité. Il peut rapporter oralement ou lui adresser des rapports spéciaux. Chaque rapport peut être accompagné de propositions ou de recommandations.
3 En principe, les rapports du comité sont confidentiels; le Conseil d'Etat les porte à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente. Les modalités d'une éventuelle publication sont arrêtées conjointement par le comité et le Conseil d'Etat préalablement aux investigations entreprises.
4 Le comité et chacun de ses membres, ainsi que les experts désignés de cas en cas, ont libre accès à toutes les personnes détenues et à tous les locaux.
Chapitre 3: Régime juridique de la détention MC
Art. 111 Droits fondamentaux
1 La privation de liberté intervient dans des conditions matérielles et morales qui assurent au détenu administratif (détenu) le respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique et psychique.
2 L'exercice des droits du détenu, définis par la présente loi et l'ordonnance du Conseil d'Etat, ne peut être entravé que dans la mesure requise par la privation de liberté, les exigences de la vie collective et le fonctionnement normal de l'établissement.
Art. 12 Devoirs généraux
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi; celles-ci commandent, notamment, à chaque détenu d'exercer ses droits dans le respect de ceux d'autrui.
2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé.
3 Il y a abus manifeste d'un droit lorsque son exercice est incompatible avec l'intérêt public à un fonctionnement normal de l'établissement de détention sans frais disproportionnés.
Art. 13 Information du détenu
A bref délai à compter de son arrivée dans l'établissement, le détenu est informé dans une langue qu'il comprend sur le régime de détention, le règlement de l'établissement, ainsi que sur ses droits et obligations.
Art. 14 Information des proches
1 Dès son arrestation, l'étranger:
a) sera rendu attentif à son droit de se constituer un défenseur;
b) a le droit de faire informer immédiatement de sa situation son avocat ou un proche.
2 Après son entretien avec la direction, aménagé à bref délai, le détenu peut informer ses proches ou des tiers de son lieu de résidence et leur donner les indications nécessaires au sujet du courrier, des visites et de l'usage du téléphone.
Art. 15 Contact avec le monde extérieur
1 En règle générale, la détention administrative n'entraîne pas de limitations particulières du droit du détenu d'entretenir des contacts avec le monde extérieur. Toutefois, des restrictions peuvent résulter des exigences de gestion de l'établissement ou des impératifs de sécurité.
2 Le détenu peut en principe correspondre librement.
3 Il peut recevoir, dans des conditions satisfaisantes du point de vue humain, la visite de personnes avec lesquelles il a un intérêt légitime d'entrer en contact, sous réserve des restrictions nécessaires imposées par le traitement de son dossier, ainsi que par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Les affaires personnelles d'un visiteur peuvent être inspectées pour des motifs de sécurité.
4 Les contacts avec le défenseur du détenu sont libres et non surveillés.
Art. 16 Promenade
Dès le premier jour de détention, le détenu a droit à une promenade quotidienne en plein air d'une durée d'une heure au moins.
Art. 17 Occupation appropriée
Au terme d'une détention de courte durée, le détenu qui le demande doit pouvoir s'occuper de manière appropriée au sein de l'établissement, notamment en alternant les périodes d'activité et d'inactivité.
Art. 18 Viatique
1 Pendant son séjour dans l'établissement, le détenu reçoit en compte un montant journalier fixé par le Conseil d'Etat en couverture de ses menus frais.
2 Le détenu qui, au titre d'une occupation volontaire, effectue le travail assigné, reçoit en compte un montant journalier fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 19 Séparation des sexes
1 Les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus, au moins pendant le repos nocturne.
2 Chaque détenu peut exiger une séparation absolue des sexes pendant toute la détention.
3 La cohabitation des couples peut être autorisée tant qu'elle n'entrave pas le bon fonctionnement de l'établissement.
Art. 20 Droit à un entretien et droit de plainte
1 Le détenu a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction de l'établissement.
2 Il peut, en lui adressant une plainte, attirer l'attention du département sur une situation de fait ou de droit envers laquelle il considère qu'une intervention de sa part serait justifiée; ce moyen est ouvert chaque fois que la voie du recours est irrecevable. Le plaignant n'a pas la qualité de partie à la procédure et n'a, en principe, pas un droit à ce que son intervention soit examinée ou fasse l'objet d'une décision sur le fond.
Art. 21 Droit à une décision
1 La direction rend une décision en se conformant à la LPJA lorsqu'elle prend une mesure ayant pour objet:
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations du détenu;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations du détenu;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations du détenu.
2 Lorsque la direction, sans droit, refuse de statuer ou tarde à le faire, son silence est assimilé à une décision.
Art. 221 Droit de réclamation
1 La réclamation de droit administratif au sens des articles 34a et suivants LPJA est ouverte contre les décisions de la direction au sens de l'article 21 alinéa 1 de la présente loi.
2 Seule une décision sur réclamation est sujette à recours.
Art. 231 Droit de recours
1 Le détenu peut recourir au Conseil d'Etat:
a) contre les décisions de la direction sur réclamation;
b) contre toute atteinte illicite à l'un de ses droits subjectifs consécutive à un acte ou à une omission de la direction.
2 Le Conseil d'Etat statue en qualité de dernière instance cantonale sauf si le droit fédéral accorde au détenu le droit de saisir un tribunal.
3 Le détenu ne peut être assisté ou représenté par un autre détenu. Pour le surplus, la LPJA s'applique.
Art. 24 Etablissement
1 La détention a lieu dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de mouvement est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire et la sécurité.
2 La détention cellulaire peut être ordonnée si elle est nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle de tiers, ou en exécution d'une sanction disciplinaire.
3 Exceptionnellement, la détention cellulaire peut avoir lieu dans une prison préventive.
Art. 25 Visite médicale
Tout détenu qui le demande sera examiné par le médecin:
a) dans la semaine qui suit son arrestation;
b) sur requête expresse, dans les 24 heures qui suivent son arrestation;
c) en tout temps en cas d'urgence.
Art. 26 Inspection, fouille, séquestre, confiscation
1 Les détenus, leurs effets personnels et leur logement peuvent être inspectés si des indices sérieux laissent à penser que cette mesure s'impose.
2 La fouille corporelle doit être exécutée par une personne du même sexe ou un médecin et dans un local approprié; la fouille corporelle approfondie ne peut être exécutée que par un médecin.
3 La direction de l'établissement peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à préparer une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur. Le département concerné peut en ordonner la confiscation; sa décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat puis au Tribunal cantonal.
Art. 27 Dépôt
1 Les affaires personnelles du détenu et son argent sont placés en dépôt auprès de l'établissement, sous réserve des affaires qui lui sont laissées dans sa chambre.
2 Les avoirs du détenu, augmentés des versements opérés entre-temps par l'établissement ou des tiers, et diminués du montant des paiements à charge du détenu (achats, locations ou réparations, factures diverses, etc.), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l'établissement.
Art. 281 Sanctions disciplinaires
1 Le détenu qui enfreint les règles applicables en vertu de la présente loi ou de l'ordonnance (art. 29 LALMC) peut être sanctionné disciplinairement par la direction.
2 Les peines disciplinaires sont:
a) l'avertissement formel;
b) la privation d'un avantage pour dix jours au plus;c) l'isolement cellulaire pour cinq jours au plus.
3 Avant tout prononcé disciplinaire, le détenu doit être entendu. La décision lui est notifiée par écrit avec indication des voies de droit. Sur recours, le Conseil d'Etat statue définitivement, sauf en cas d'isolement cellulaire et si le droit fédéral accorde au détenu le droit de saisir un tribunal. La LPJA s'applique pour le surplus.
Art. 291 Ordonnance du Conseil d'Etat
Sur la base des principes énoncés au présent chapitre, le Conseil d'Etat précise dans une ordonnance le régime juridique de la détention MC, s'agissant en particulier:
a) de l'accueil et de la levée de la détention;
b) des locaux de détention, de la literie et des vêtements;
c) de la santé et de l'hygiène;
d) de l'ordre et de la discipline;
e) de l'occupation appropriée;
f) des droits du détenu.
Chapitre 4: Organisation des établissements de détention MC
Art. 301 Lieux de détention MC
La détention MC se déroule:
a) principalement, dans un établissement adéquat, sis sur le domaine de Crêtelongue et strictement séparé des établissements pénitentiaires;
b) subsidiairement, notamment pour les détenues, dans un local d'arrêt de la police ou dans une division séparée d'une prison préventive.
Art. 31 Personnel et direction
1 Les établissements de détention sont dotés d'un personnel d'exploitation adéquat et suffisant, rattaché administrativement au service. Celui-ci veille à la formation spécifique et permanente de ce personnel.
2 L'administration des établissements de détention est confiée à un responsable qui en assure la direction.
3 Des auxiliaires, dont la mission est temporaire ou spéciale, peuvent être engagées pour la détention de femmes.
4 Lorsqu'un employé des établissements est impliqué dans une procédure civile, pénale ou administrative en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'Etat lui garantit, en principe, l'assistance d'un avocat.
5 Les dispositions légales fixant le statut des fonctionnaires s'appliquent.
Art. 321 Apports externes
1 Le personnel des établissements pénitentiaires assure:
a) la surveillance nocturne des établissements de détention MC et de leurs pensionnaires;
b) les repas de midi et du soir, et le blanchissage du linge.
2 Le service médical pénitentiaire assume le service médical des établissements de détention MC.
3 En cas d'urgence, il peut être fait appel à la police cantonale et au personnel des établissements pénitentiaires.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 33 Droit transitoire
Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
Art. 34 Accord intercantonal
Le Conseil d'Etat est autorisé à conclure un accord avec un autre canton pour la détention administrative des femmes.
Art. 35 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, en particulier l'article 5 du décret du 1er février 1967 concernant l'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Art. 36 Entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
Ainsi adopté en deuxièmes débats en séance du Grand Conseil, à Sion, le 15 novembre 1996.
Le président du Grand Conseil: Hermann Fux
Les secrétaires: Florian Boisset, Herbert Marty
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